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Livre des Assises de la Cour des Bourgeois[Chapitre 225]

Auteur

Livre des Assises de la Cour des Bourgeois

Titre en français

Livre des Assises de la Cour des Bourgeois

Titre descriptif

Des esclaves fugitifs

Type de texte

Assise

Texte

De rebus perdictis1 et seruo fugitiuo. Ce est desore mais orres des choses que sont perdues, quel dreit en deit estre, et des sers qui senfuient et forpassent le reaume. …In hoc quidem usus siuitatis dey legibus concordat, quia si seruus alicuius burgencis fuerentur2 aliquid domino suo. Et uicinus domini uel quilibet recipere3 furtum in domum suam, vel celat seruum fugitutum4, uel suadet seruo alterius ut fugiat. Et dominus poterit illum per duos legitimos testes conuincere, quod seruum suum corrupit et quod ipse fuit causa fuge et furti, serui dominus eget5 aduersus eum furti. Et concequetur alium seruum uel existimacione6 sui serui. Et totum dampnus que7 seruus fugitiuus sibi ab illo in simplicium8, quia non uenit pene duppli9 uel quadrupli. In sirie regno serta10 fiscus exequetur.

Langue

Latin

Source du texte original

E.Kausler, Les Livres des Assises et des Usages dou Reaume de Jerusalem sive Leges et Instituta Regni Hierosolymitani (Stuttgart, Adolf Krabbe, 1839), 251.

Datation

  • Entre 1229 et 1244
  • 13ème siècle (quart : 2 )
  • Précisions : Les assises de la Cour des bourgeois ont été écrites au milieu du XIIIe siècle, pendant, probablement, la domination chrétienne de Jérusalem, entre 1229 et 1244 et après 1240, quoiqu’une partie du texte ait été écrite après les années 1260.

Aire géographique

  • Chypre ; Palestine
  • Les assises ont été écrites à la fin du royaume de Jérusalem au milieu du XIIIe siècle, mais se sont également appliquées au royaume de Chypre.

Traduction française

Des choses perdues, et des esclaves fugitifs. C'est-à-dire, ici vous entendrez ce que la loi doit être des choses perdues et des esclaves qui s'enfuient et vont au-delà du royaume. …Certes, sur ce point la coutume est d'accord avec la loi de la cité de Dieu que si un esclave de n'importe quel bourgeois vole quelque chose à son seigneur, et le voisin du seigneur ou n'importe quelle autre personne reçoit la chose volée dans sa maison, ou cache l'esclave fugitif, ou convainc l'esclave d'une autre personne de s'enfuir, et que le seigneur peut prouver avec deux témoins légaux que cet homme a corrompu son esclave et qu'il était la cause de la fuite et du vol, le seigneur de l'esclave peut l'accuser du vol. Il doit obtenir un autre esclave ou le prix de son esclave, et doit obtenir une compensation du montant total du dommage que l'esclave a commis contre lui, mais il ne doit pas recevoir de compensation pour le double ou le quadruple du montant, parce qu'au Royaume de Syrie cette peine ne s'exige que par le fisc.

Source traduction française

A. Bishop

Résumé et contexte

Cette assise explique que quelqu’un qui profite d’un vol est tout autant considéré comme voleur, même s’il n’a pas réellement commis le crime. La même idée se trouve ailleurs dans les Assises (chapitres 213, 222, et 240) et le droit romain (par exemple Dig. 47.16.1). la première moitié de l’assise (qui n’est pas incluse ici) établit qu’un bien perdu appartient à son propriétaire initial, et non à la personne qui le trouve. La seule exception concerne les biens perdus qui avaient été pris sur le territoire musulman et ensuite ramenés en terre chrétienne. Dans ce cas, la propriété ne peut être revendiquée par le possesseur initial, mais peut être ensuite rachetée au nouveau propriétaire. Cette assise ne se trouve que dans le plus ancien manuscrit de Munich, et non dans le manuscrit plus récent de Venise. C’est l’une des quelques assises rédigées en latin, même si ce latin est très pauvre et a été corrigé par Kausler. Beugnot pense que les chapitres latins sont “des gloses inutiles” qui n’étaient pas contenues dans les Assises originales, et qui n’ont pas par conséquent été incluses dans le manuscrit vénitien. Les chapitres latins n’ont été traduits que dans un seul des deux manuscrits grecs restants.

Signification historique

Le recel d’un esclave volé est déjà traité dans le chapitre 207, où la punition est la pendaison. Quiconque avait reçu des biens volés d’un esclave n’était pas condamné, mais recevait une amende proportionnelle à la valeur du bien dérobé. Cette assise est également similaire au chapitre 213 du manuscrit de Venise (un chapitre qu’on ne trouve pas dans le manuscrit plus ancien de Munich) dans lequel une personne qui cache un esclave en fuite peut être accusé de vol. Le propriétaire de l’esclave devait recevoir une compensation équivalente au prix de l’esclave ou des biens volés, mais non pas du double ou du quadruple, comme c’était la coutume par ailleurs (voir par exemple la compensation pour le vol d’un esclave dans Dig. 47.2.47). La punition pour le recel d’un esclave était également indiquée dans le droit romain, par exemple Dig 11.4.1.2. Habituellement les Assises ne mentionnaient pas la religion ou l’origine ethnique des esclaves, à l’exception de certains chapitres qui indiquent que les esclaves peuvent être affranchis en se convertissant au christianisme, ce qui implique au moins que les esclaves n’étaient pas chrétiens, sans être nécessairement toujours musulmans. Les chrétiens ne pouvaient être réduits en esclavage selon le droit des Croisades (même si parfois des chrétiens d’Orient passaient pour musulmans et étaient vendus comme tels) ). 12 Même si Beugnot pense que cela constitue des “gloses inutiles” ajoutées tardivement, il pourrait plutôt s’agir d’une loi beaucoup plus ancienne copiée dans les Assises du treizième siècle. les auteurs de traités du treizième siècle n’écrivaient pas en latin et ne désignaient pas leur royaume comme “le Royaume de Syrie”. Cela semble également impliquer que les “coutumes” et les lois étaient en vigueur pendant la même période, ce qui pourrait indiquer une date antérieure à la rédaction des Assises du treizième siècle. Contrairement au titre du chapitre, le texte ne précise rien concernant les esclaves qui fuient au-delà des limites du royaume. ce sujet est traité en détail au chapitre 249.

1 . J.Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), 208-211.

2 . J.Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London, 1973), 62-63.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Les assises de la Cour des bourgeois nous sont parvenues par trois manuscrits médiévaux : Bayerische Staatsbibliothek cod. Gall. 51 (Chypre, c. 1315), BNF ms. fr. 19026 (incomplet, Chypre, milieu du XIVe siècle), et Biblioteca Nazionale Marciana ms. fr. app. 6 (Chypre, 1436). BNF ms. fr. 12207 est une copie du XVIIIe siècle du manuscrit Marciana. Cette assise ne se trouve que dans le manuscrit cod. Gall. 51.
  • Il existe également une traduction italienne du manuscrit Marciana, Marciana cod. it. cl. II, no. 47 (Venise, 1534), et une copie de cette traduction, BNF ms. ital. 29 (XVIe siècle), mais cette assise ne se trouve pas dans ces manuscrits.
  • Les manuscrits français ont également été traduits en grec, et nous sont parvenus par deux manuscrits : BNF ms. grec 1390 (Chypre, 1469) et BNF ms. grec suppl. 465 (Chypre, 1512). Cette assise ne se traduit en grec que dans ms. grec 1390.

Editions

  • A.Beugnot, "Assises de la Cour des Bourgeois", in Recueil des historiens des croisades, Lois, vol. 2. Paris: Académie royale des inscriptions et belles-lettres, 1843, repr. Farnborough: Gregg, 1967.
  • N.Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Nicosia: Cyprus Research Centre, 2002.
  • E.Kausler, Les Livres des Assises et des Usages dou Reaume de Jerusalem sive Leges et Instituta Regni Hierosolymitani. Stuttgart: Adolf Krabbe, 1839.
  • C.Sathas, "Assizai tou Basileiou ton Ierosolymon kai tes Kyprou", in Mesaiunikes Bibliothekes, vol. VI. Paris, 1877.

Traductions

  • N.Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Nicosia: Cyprus Research Centre, 2002.
  • C.Sathas, "Assizai tou Basileiou ton Ierosolymon kai tes Kyprou", in Mesaiunikes Bibliothekes, vol. VI. Paris, 1877.

Etudes

  • J.Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980).
  • J.Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London, 1973).

Mots-clés

esclaves ; musulmans

Auteur de la notice

Adam   Bishop

Collaborateurs de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°136972, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136972/.

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