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Livre des Assises de la Cour des Bourgeois[Chapitre 204]

Auteur

Livre des Assises de la Cour des Bourgeois

Titre en français

Livre des Assises de la Cour des Bourgeois

Titre descriptif

Comment un esclave peut être affranchi

Type de texte

Assise

Texte

Ici orres la raison quant est li sires tenus de douner franchise a son serf, et en quel maniere on peut doner franchise a son serf ou a sa serve. Franchise si peut le seignor et la dame [douner] a son serf ou a sa serve en maintes manieres, si com est se li sires ou la dame dit devant III garens ou devant II "ie te done franchise de par De et totrei orendreit que tu cees delivres:" la raison comande quil est puis tenus de celuy franchir. Et se li sires ou la dame li faiseit chartre de franchise, si vaut, et est tenus dou franchir, encores soit ce quil fust hors de la vile quant il fist cele chartre de la franchise. Et franchise peut doner a sa mort ou en son testament, et deit estre ferme, mais que il ait II garens ou III. Et ce est dreit et raison par la lei de Jerusalem et par 1 assise des reis et des proudes homes qui ce establirent.

Langue

français

Source du texte original

E. Kausler, Les Livres des Assises et des Usages dou Reaume de Jerusalem sive Leges et Instituta Regni Hierosolymitani (Stuttgart: Adolf Krabbe, 1839), 226.

Datation

  • Entre 1229 et 1244
  • 13ème siècle (quart : 2 )
  • Précisions : Les assises de la Cour des bourgeois ont été écrites au milieu du XIIIe siècle, pendant, probablement, la domination chrétienne de Jérusalem, entre 1229 et 1244 et après 1240, quoiqu’une partie du texte ait été écrite après les années 1260.

Aire géographique

  • Chypre ; Palestine
  • Les assises ont été écrites à la fin du royaume de Jérusalem au milieu du XIIIe siècle, mais se sont également appliquées au royaume de Chypre.

Traduction française

Ici vous entendrez la loi fixant quand un seigneur est tenu d'affranchir son esclave, et de quelles manières il peut l'affranchir. Un seigneur ou une dame peut affranchir son esclave de beaucoup de manières, à savoir que si le seigneur ou la dame dit devant deux ou trois témoins : "Je t'affranchis de par Dieu et t'ordonne que tu sois libéré tout de suite", la loi commande qu'il est ensuite obligé de l'affranchir. Et si le seigneur ou la dame établit une charte de franchise, cela est valable, et il est obligé de l'affranchir, même s'il était en dehors de la ville quand il a fait la charte de franchise. Et il peut l'affranchir au moment de sa mort, ou dans son testament, et cela doit être valable, pourvu qu'il y ait eu deux ou trois témoins. Et c'est droit et licite selon la loi de Jérusalem et les assises des rois et des prud'hommes qui les ont établies.

Source traduction française

A. Bishop

Résumé et contexte

Cette assise établit la liste des modes d'affranchissement de l'esclave par son maître. Le maître peut l'affranchir en prêtant serment devant deux ou trois témoins, en lui concédant une charte de franchise, en déclarant sa volonté sur son lit de mort ou par testament, devant deux ou trois témoins.

Signification historique

Les esclaves étaient normalement musulmans, bien que cela ne soit mentionné que rarement dans les assises. On y fait allusion dans d'autres chapitres où la conversion au christianisme est un moyen pour l'esclave d'obtenir l'affranchissement.12 La formulation de cette assise suggère que l'affranchissement fût liée à la conversion, mais il est difficile de savoir si la liberté était une condition de la conversion (c'est-à-dire, s'il fallait, pour devenir libre, qu'un esclave se convertisse mais que cette condition n'était pas nécessairement suffisante), ou son résultat (un esclave était automatiquement libéré dès lors qu'il se convertissait).3

D'autre part, il était bien possible d'être affranchi et de rester musulman, mais un esclave qui s'est converti au christianisme avaient bien plus de droits légaux dans les royaumes de Jérusalem et de Chypre.4

Cette assise dresse une liste de quelques d'autres moyens pour obtenir l'affranchissement. L'idée qu'un esclave pourraient être affranchi par le testament de son maître provient du droit romain (par exemple Cod. 5.12.3). Il était important que la liberté soit donnée devant des témoins, et beaucoup d'autres assises décrivent qui peut servir comme témoin valide. Notamment, le chapitre 199 mentionne qu'un esclave ne peut pas être témoin pour un testament, et donc on suppose qu'il ne pourrait pas témoigner lors de sa propre charte de franchise. Pour un exemple d'un testament dans lequel un maître libère ses esclaves, et auquel un esclave affranchi ("baptisé") est un témoin, voir le testament de Saliba, J.Delaville Le Roulx, Cartulaire général de l'ordre des hospitaliers (Paris, 1894-1906), 3:91-92, no. 3105.

1 . J.Prawer, Crusader Institutions (Oxford, 1980), 208-211.

2 . J.Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London, 1973), 62-63.

3 . B.Kedar, Crusade and Mission: European Approaches toward the Muslims (Princeton, 1984), 76.

4 . M.Nader, "Urban Muslims, Latin laws, and legal institutions in the Kingdom of Jerusalem", Medieval Encounters 13 (2007), 263-264.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Manuscrits

  • Les assises de la Cour des bourgeois nous sont parvenues par trois manuscrits médiévaux : Bayerische Staatsbibliothek cod. Gall. 51 (Chypre, c. 1315), BNF ms. fr. 19026 (incomplet, Chypre, milieu du XIVe siècle), et Biblioteca Nazionale Marciana ms. fr. app. 6 (Chypre, 1436). BNF ms. fr. 12207 est une copie du XVIIIe siècle du manuscrit Marciana.
  • Il existe également une traduction italienne du manuscrit Marciana, Marciana cod. it. cl. II, no. 47 (Venise, 1534), et une copie de cette traduction, BNF ms. ital. 29 (XVIe siècle).
  • Les manuscrits français ont également été traduits en grec, et nous sont parvenus par deux manuscrits : BNF ms. grec 1390 (Chypre, 1469) et BNF ms. grec suppl. 465 (Chypre, 1512).

Editions

  • A. Beugnot, "Assises de la Cour des Bourgeois", in Recueil des historiens des croisades, Lois, vol. 2. Paris: Académie royale des inscriptions et belles-lettres, 1843, repr. Farnborough: Gregg, 1967.
  • N. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Nicosia: Cyprus Research Centre, 2002.
  • V. Foucher, Les Assises du Royaume de Jérusalem (textes français et italien), vol. 1, pt. 1: Assises des Bourgeois. Rennes: Blin, 1839.
  • E. Kausler, Les Livres des Assises et des Usages dou Reaume de Jerusalem sive Leges et Instituta Regni Hierosolymitani. Stuttgart: Adolf Krabbe, 1839.
  • C. Sathas, "Assizai tou Basileiou ton Ierosolymon kai tes Kyprou", in Mesaiunikes Bibliothekes, vol. VI. Paris, 1877.

Traductions

  • N. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Nicosia: Cyprus Research Centre, 2002.
  • V. Foucher, Les Assises du Royaume de Jérusalem (textes français et italien), vol. 1, pt. 1: Assises des Bourgeois. Rennes: Blin, 1839.
  • C. Sathas, "Assizai tou Basileiou ton Ierosolymon kai tes Kyprou", in Mesaiunikes Bibliothekes, vol. VI. Paris, 1877.

Etudes

  • B. Kedar, Crusade and Mission: European Approaches toward the Muslims (Princeton, 1984).
  • M. Nader, "Urban Muslims, Latin laws, and legal institutions in the Kingdom of Jerusalem", Medieval Encounters 13 (2007), 243-270.
  • J. Prawer, Crusader Institutions (Oxford: Oxford University Press, 1980).
  • J. Riley-Smith, The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 1174-1277 (London, 1973).

Mots-clés

affranchissement ; conversion au christianisme ; esclaves ; musulmans ; testament ; témoignage

Auteur de la notice

Adam   Bishop

Collaborateurs de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman  :  traduction

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°136810, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136810/.

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