Nom de la loi
Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Thapsus (?)
Date
46 av. J.-C.
Thèmes
Sources
Dio, 43, 14, 3-7Bibliographie
- Andersen, H. A., Cassius Dio und die Begründung des Principates, Berlin 1938, 16-17 et 32-33
- Degrassi, A., InscrIt., XIII, 1, 133
- Frei-Stolba, R., Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit, Zürich, 1967, 48-53
- Ganter, Fr. L., « Die Diktaturen Caesar’s und die Münzen der fünf ersten IIII viri a.a.a.f.f. », Zeitschr. f. Num. , 19, 1895, 183-203, part. 191-195
- Gasperini, L., « Su alcune epigrafi di Taranto Romana », Seconda Miscellanea greca e romana, Rome, 1968, 381-388
- Gasperini, L., « Ancora sul frammento ’cesariano’ di Taranto », Epigraphica , 33, 1971, 48-59
- Gelzer, Caesar6 , 257 et n. 19
- Jehne, M., Der Staat des Dictators Caesar, Cologne-Vienne, 1987 , 29-31, 80-95, 122-127, 138
- Lange, RA, III, 445-446
- Levi, M. A., La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare, Florence, 1928, 209-210
- Lübtow, U. v., « Die römische Diktatur », dans : H. E. Fränkel (éd.), Der Staatsnotstand, Berlin 1965, 91-137 (= Beiträge zur Geschichte des römischen Rechts, 3, Rheinfelden, 1996, 327-426), part 133 = 418
- Meyer, Caesars Monarchie3 , 384-385 et 420
- Mommsen, Staatsr., II 3, 705-706, 716 et III, 976
- Mommsen, CIL, I [1863], p. 451-453 (= I 2, 40-42)
- Raubitschek, A. E., « Epigraphical Notes on Julius Caesar », JRS , 44, 1954, 65-75, part. 70-71
- Rotondi, LPR, 426-427
- Sordi, M., « Ottaviano patrono di Taranto nel 43 A. C. », Epigraphica , 31, 1969, 79-83
- Sordi, M., « L’ultima dittatura di Cesare », Aevum , 50, 1976, 151-153
- Wilcken, U., « Zur Entwicklung der römischen Diktatur », APAW , 1940,1, 19-22
- (Kunkel-)Wittmann, Staatsordnung, 715-716
- Zumpt, A. W., « De dictatoris Caesaris honoribus », Studia Romana, Berlin, 1859, 221-223
Commentaire
Sommaire
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1 - Généralités, honneurs vraisemblablement refusés ou pour lesquels une ratification comitiale ne paraît pas avoir été nécessaire
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2 - Loi Aemilia (?) conférant à César une dictature annuelle renouvelable pendant dix ans
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3 - Loi conférant à César une praefectura morum pour trois ans
César remporta la victoire de Thapsus sur les forces pompéiennes dirigées par Q. Metellus Scipio et sur celles du roi Juba le 6 avril 46. Les dernières résistances furent rapidement éliminées, et même si les fils de Pompée parvinrent à gagner l’Espagne avec quelques amis, la guerre pouvait paraître terminée. César regagna Rome le 25 juillet, et y célébra du 20 septembre au 1er octobre quatre triomphes, sur les Gaules, l’Égypte, les rois Pharnace et Juba. Entre temps, il avait reçu du Sénat (très probablement dès avril) de nouveaux pouvoirs et honneurs, dont Dion donne une liste, tout en précisant que d’autres furent refusés par César (§ 7).
1 - Généralités, honneurs vraisemblablement refusés ou pour lesquels une ratification comitiale ne paraît pas avoir été nécessaire
1 - Honneurs vraisemblablement refusés par César. Le problème des pouvoirs qui lui auraient été accordés en matière d’élection ou de nomination des magistrats
Cette liste contient néanmoins certains des honneurs qui furent refusés, par exemple la substitution du nom de César à celui de Catulus sur le temple de Jupiter Capitolin (§ 6, infirmé par Tac., Hist., 3, 72, 3Lutatii Catuli nomen inter tanta Caesarum opera usque ad Vitellium mansit ; Andersen, 13, Weinstock, 85).
Il en va probablement de même pour ce que Dion présente comme le droit, non pas seulement de présenter des candidats aux suffrages du peuple, mais bien de se substituer au peuple pour nommer les titulaires des magistratures patriciennes et de toute autre charge qui était jusque-là du ressort des comices patricio-plébéiens (§ 5 : καὶ τὰϛ ἀρχὰϛ τά τε ἄλλα ὅσα τισὶν ὁ δῆμοϛ πρότερον ἔνεμεν ἀποδεικνύναι ἐψηφίσαντο ; voir le commentaire de ce texte par Frei-Stolba). Dion n’ajoute pas que ce pouvoir aurait été refusé en 46, mais il le précise quand en 45, après Munda, le même pouvoir de nomination, étendu cette fois aux magistratures plébéiennes, est de nouveau attribué à César (Dio., 43, 45, 1οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὔτι γε καὶ ἀδημοκράτητα ἦν· ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι᾽ ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἄντικρυς ἀπέδειξαν. τάς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῷ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὕπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο et Dio., 43, 47, 1οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν). On est donc tenté d’en conclure qu’aucune loi ne fut votée pour confirmer les s.c. sur ce point, ni en 46 ni en 45.
Une autre interprétation de Dio., 43, 14, 5καὶ προσέτι ἐπί τε ἀρχικοῦ δίφρου μετὰ τῶν ἀεὶ ὑπάτων ἐν τῷ συνεδρίῳ καθίζειν καὶ γνώμην ἀεὶ πρῶτον ἀποφαίνεσθαι, ἔν τε ταῖς ἱπποδρομίαις ἁπάσαις ἀποσημαίνειν, καὶ τὰς ἀρχὰς τά τε ἄλλα ὅσα τισὶν ὁ δῆμος πρότερον ἔνεμεν ἀποδεικνύναι ἐψηφίσαντο a toutefois été proposée par Jehne, 122-127 : ἀποδεικνύναι n’impliquerait pas un droit de designatio, mais seulement une influence de facto déterminante en matière électorale (sur l’ambiguïté du verbe ἀποδεικνύναι chez Dion, voir P. Brunt, CQ, 1984, 429-430>, et infra, notice n° 32). César se serait vu accorder en 46 un droit de commendatio, qui n’aurait pas encore été contraignant (le magistrat qui présidait les élections pouvant tenir compte des votes en faveurs de candidats non recommandés par César), mais qui aurait reçu un caractère officiel, en sorte que les élections ne pouvaient avoir lieu qu’une fois connues les commendationes de César. Pour 45, César aurait préféré ne pas utiliser ce droit, et empêcher ainsi la tenue des élections. Sans doute faudrait-il en ce cas supposer la ratification du s.c. par une mesure comitiale. Mais l’interprétation traditionnelle reste celle qui rend le mieux compte du texte de Dion.
César, en tout cas, se garda de procéder aux élections avant de partir pour l’Espagne à la fin de 46, et Lépide ne fut chargé que de faire élire César lui-même comme consul sine collega (Dio., 43, 33, 1ἐδικτατόρευε δὲ δὴ τότε, καὶ ὕπατος ὀψέ ποτε καὶ ἐπ᾽ ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἀπεδείχθη, τοῦ Λεπίδου ἐν τῇ ἱππαρχίᾳ τὸν δῆμον ἐς τοῦτο συναγαγόντος· ἱππάρχησε γὰρ καὶ τότε, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τῇ ὑπατείᾳ ἐπειπὼν ἵππαρχον παρὰ τὰ πάτρια). Faute de préteurs, d’édiles curules et de questeurs, l’administration de la Ville fut confiée au maître de la cavalerie, et à six ou huit praefecti Vrbis nommés par César et disposant d’un imperium prétorien (Suet., Iul., 76, 2tertium et quartum consulatum titulo tenus gessit contentus dictaturae potestate decretae cum consulatibus simul atque utroque anno binos consules substituit sibi in ternos nouissimos menses, ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui apsente se res urbanas administrarent ; Dio., 43, 28, 2ἐπεὶ δὲ ᾔσθετο ἐκεῖνόν τε ἐπὶ μέγα προχωροῦντα καὶ τοὺς πεμφθέντας οὐχ ἱκανοὺς ἀντιπολεμεῖν αὐτῷ ὄντας, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ἐξεστράτευσεν, τὴν πόλιν τῷ τε Λεπίδῳ καὶ πολιανόμοις τισὶν ὀκτώ, ὥς τισι δοκεῖ, ἢ ἕξ, ὡς μᾶλλον πεπίστευται, ἐπιτρέψας et 48 ; voir K.E. Welch, « The Praefectura Urbis of 45 B. C. and the Ambition of L. Cornelius Balbus », Antichthon, 24, 1990, 53-69 ; contre l’hypothèse aventureuse d’A. Alföldi, qui proposait de faire remonter cette pratique à l’automne 47 [ « Les Praefecti urbi de César », Mélanges W. Seston, Paris, 1974, 1-14 = Caesariana, Bonn, 1984, 153-170], voir les justes critiques de Jehne, 69-72). L’expérience était audacieuse, et, sans aller aussi loin que la nomination de magistrats, était peut-être un ballon d’essai en ce sens. Les réactions de mauvaise humeur qu’elle suscita amenèrent toutefois César à y renoncer, et à refuser clairement en 45 ce sur quoi il ne s’était peut-être pas clairement prononcé en 46 (Frei-Stolba, 50 et n. 68). En tout cas (Frei-Stolba, 52 et n. 78), la nomination des préfets de la Ville n’implique pas qu’ait été votée une loi par laquelle le peuple aurait ratifié le pouvoir de nomination des magistrats proposé par le Sénat. Et la loi à laquelle se référèrent les préfets césariens pour justifier leur usage des insignes de la magistrature n’est pas présentée par Dion comme une loi de 46 mais comme une loi plus ancienne concernant tous ceux qui auraient reçu d’un dictateur une délégation de pouvoirs (Dio, 43, 48, 2νόμον τινὰ προβαλλόμενοι δι᾽ οὗ πᾶσι τοῖϛ παρὰ δικτάτοροϛ ἀρχήν τινα λαβοῦσι χρῆσθαι αὐτοῖϛ [sc. les licteurs, la toge prétexte et la chaise curule]). Cette loi non identifiée pourrait être une trouvaille d’antiquaire interprétée tendancieusement, voire même une pure et simple forgerie.
2 - Mesures de la compétence propre du Sénat
Il est plusieurs mesures prises par le Sénat en 46 qui n’avaient pas besoin d’être ratifiées par les comices : les 40 jours de supplication, mais aussi le droit de célébrer les triomphes sur un char attelé de chevaux blancs et précédé de 72 licteurs (§ 3 ; contra Lange, considérant comme nécessaire une mesure comitiale). Même si, conformément à l’hypothèse de Versnel, tout triomphe, y compris celui d’un magistrat en exercice, exigeait le vote d’une loi attribuant exceptionnellement l’imperium militiae à l’intérieur du pomerium, rien ne permet de supposer qu’à l’occasion du vote de cette loi le peuple ait également eu à ratifier les honneurs exceptionnels accordés par le Sénat. Il n’y a pas non plus à supposer de ratification comitiale pour les honneurs concernant le déroulement des séances du Sénat (droit de siéger sur une chaise curule entre les consuls et de toujours donner son avis le premier : § 5).
3 - Honneurs à propos desquels une mesure comitiale peut être envisagée mais n’était pas nécessaire
La décision d’élever à César une statue sur le Capitole (§ 6) put être confirmée par une mesure comitiale, mais ce n’était aucunement une nécessité (voir Mommsen, Staatsr., III, 1185 ; J. P. Rollin, Untersuchungen zu Rechtsfragen römischen Bildnisse, Bonn, 1979, 49 ; infra, notices n° 909 A 4 b et 910, D 1). On peut en revanche s’interroger sur la compétence du Sénat à décider seul que César aurait le droit de donner le signal du départ dans toutes les courses de char auxquelles il assisterait (§ 5), car c’était une atteinte aux prérogatives des magistrats qui présidaient ces jeux. Mais la nécessité d’une ratification comitiale ne peut être supposée avec une réelle probabilité que pour deux des mesures énumérées par Dion.
2 - Loi Aemilia (?) conférant à César une dictature annuelle renouvelable pendant dix ans
On doit supposer le vote d’une loi pour la dictature annuelle qui fut de nouveau conférée à César, mais qui devait cette fois être renouvelée jusqu’à un total de dix années consécutives (§ 4 : δικτάτορα ἐϛ δέκα (ἔτη) ἐφεξῆϛ εἵλοντο) : une décision aussi importante, aussi nouvelle, ne pouvait guère se passer de la ratification comitiale (contra, Wittmann : simple s.c.). La loi dut, comme en 48, être proposée par le consul collègue de César, en l’occurrence M. Aemilius Lepidus. Elle devait contenir les noms de César comme dictateur et de Lépide comme maître de la cavalerie : c’est pourquoi, en l’absence du dictateur, Lépide se nomma lui-même maître de la cavalerie (Dio, 43, 33, 1ἐδικτατόρευε δὲ δὴ τότε, καὶ ὕπατος ὀψέ ποτε καὶ ἐπ᾽ ἐξόδῳ τοῦ ἔτους ἀπεδείχθη, τοῦ Λεπίδου ἐν τῇ ἱππαρχίᾳ τὸν δῆμον ἐς τοῦτο συναγαγόντος· ἱππάρχησε γὰρ καὶ τότε, αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τῇ ὑπατείᾳ ἐπειπὼν ἵππαρχον παρὰ τὰ πάτρια ; cf. Zumpt, 222, Raubitschek, 71 n. 13), comme en 48 déjà Antoine l’avait été, en l’absence de César, par le consul P. Servilius Isauricus. Sur le problème de savoir si César ne fut que dictateur désigné jusqu’à son entrée dans Rome (comme, probablement, en 49), ou s’il fut nommé alors qu’il était encore retenu loin de Rome (comme en 48), voir la discussion de Raubitschek, 70 n. 10 et 71 n. 13, concluant en faveur de la seconde hypothèse. On ne saurait en tout cas retarder le début de cette troisième dictature au 1er janvier 45 : les Fastes Capitolins la signalent sous l’année 45 pour la même raison qu’ils n’avaient signalé que sous l’année 47 celle de 48/7 (voir sur ce point Ganter et Degrassi, réfutant leurs prédécesseurs, y compris Mommsen).
On a beaucoup discuté sur la nature de cette dictature, reip. constituendae (Zumpt, Mommsen) ou rei gerundae (Levi, Wilcken, Degrassi, Broughton, II, 295, von Lübtow, Wittmann), et la controverse a été relancée par la publication en 1968 d’une inscription de Tarente (CIL, I2, 2969) que L. Gasperini, son premier éditeur (suivi notamment par Broughton, III, 108) a voulu rapporter à la dictature perpétuelle de César (C. Iulio C. [f. Cae]sare, pat[re patr.], imperato[re, dict.] rei public[ae constit]uendae [---), mais que M. Sordi (suivie notamment par Degrassi, ap. CIL, I2, 4, p. 951, M. Jehne, 29-30 n. 58 et E. Rawson, CAH, IX2, 1994, 463 n. 245) a attribuée à Octavien triumvir (C. Iulio C. [f. Cae]sare pat[rono], imperato[re, IIIuir.] rei public[ae constitu]endae). Le problème ne peut être tranché de façon définitive. Dans l’hypothèse de M. Sordi, la place accordée à pat[rono] est surprenante. Mais les restitutions de L. Gasperini ne sont pas non plus exemptes de difficultés. Il pensait à la dictature perpétuelle de César, à cause de l’absence de numérotation, mais, si une dictature reip. constituendae pouvait être accordée pour un certain nombre d’années ou, sans limite fixe, jusqu’à ce que la tâche soit terminée, on comprend mal qu’elle l’ait été à vie. E. Badian (Gnomon, 62, 1990, 34-5) propose une variante intéressante de l’interprétation de Gasperini : la dictature reip. const. serait la quatrième dictature de César, la seconde qu’il géra en vertu du s.c. (et de la loi) de 46 (mais on aurait aimé que l’affirmation : "there is room for a numeral number on the stone" fût précisée, et Jehne remarque à juste titre que, mis à part les Fastes, les inscriptions n’ont pas l’habitude de préciser l’objet des dictatures, celles de César comme celles de ses prédécesseurs). Quoi qu’il en soit de l’inscription de Tarente, il est en effet certain que, si César revêtit jamais une dictature reip. const., ce dut être en 46, lorsque le problème n’était plus de rétablir la paix mais de donner de nouvelles fondations à la république romaine (cf. Sordi, 1968, 152). Cic., Marc., 27Haec igitur tibi reliqua pars est; hic restat actus, in hoc elaborandum est ut rem publicam constituas, eaque tu in primis summa tranquillitate et otio perfruare: tum te, si uoles, cum et patriae quod et Cic., Att., 13, 31, 3De epistula ad Caesarem κέκρικα; atque id ipsum quod isti aiunt illum scribere, se nisi constitutis rebus non iturum in Parthos, idem ego suadebam in illa epistula. utrum liberet facere posset auctore me. Hoc enim ille exspectat uidelicet, neque est facturus quicquam nisi de meo consilio. obsecro, abiciamus ista et semiliberi saltem simus; quod adsequemur et tacendo et latendo (du 28 mai 45, texte signalé par Broughton, III ; cf. également Cic., Att., 13, 7Sestius apud me fuit et Theopompus pridie. Venisse a Caesare narrabat litteras; hoc scribere, sibi certum esse Romae manere, causamque eam ascribere quae erat in epistula nostra. ne se absente leges suae neglegerentur sicut esset neglecta sumptuaria (est εὔλογον, idque eram suspicatus; sed istis mos gerendus est, nisi placet hanc ipsam sententiam nos persequi); et Lentulum cum Metella certe fecisse diuortium, du 10 juin) peuvent être considérés comme renforçant cette hypothèse, mais ils ne fournissent pas un argument décisif. La perte de la partie droite des Fastes Capitolins reste pour le moment irréparable.
3 - Loi conférant à César une praefectura morum pour trois ans
Avant même la dictature, Dion fait mention d’un honneur dont on ne peut guère douter non plus qu’il ait dû faire l’objet d’une ratification comitiale : une cura morum aurait été accordée à César pour trois ans, c.-à-d. le double de la durée maximale des fonctions des censeurs (τῶν τε τρόπων τῶν ἑκάστου ἐπιστάτην (οὕτω γάρ πωϛ ὠνομάσθη ὥσπερ οὐκ ἀξίαϛ αὐτοῦ τῆϛ τοῦ τιμητοῦ προσρήσεωϛ οὔσηϛ) ἐϛ τρία αὐτὸν ἔτη ... εἵλοντο - § 4). Une plaisanterie de Cicéron dans une lettre à L. Papirius Paetus de la fin de l’année 46 (Fam., 9, 15, 5) peut nous indiquer le titre exact conféré à César (quam diu hic erit noster hic praefectus moribus), mais ce pourrait aussi n’être qu’une simple pique contre un César auteur d’une loi somptuaire dont il est expressément fait mention quelques lignes plus loin (cf. notice n°481), et qui prend la pose d’un censeur sourcilleux : c’était le rôle d’un censeur en effet, que d’être praefectus moribus, ... magister ueteris disciplinae ac seueritatis (Cluent, 46, 129). Suétone, enfin, mentionne parmi les honneurs excessifs reçus par César continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum (Iul., 76, 1). Mais il faut rapporter perpetuam aux deux noms qui suivent. Nous avons donc ici une allusion à des mesures de 44, pour lesquelles Dion parle de censure à vie et sans collègue (Dio, 44, 5, 3καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τά τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἄν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ᾖ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχηται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἄν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιήσηται, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο ; cf. notice n° 910, B 3). Mommsen (St., II3, 705-706) a considéré comme invraisemblable toute praefectura morum conférée à César, car elle aurait fait double emploi avec une dictature qui, selon lui, était reip. const. ; et Levi, inversement, a vu dans cette praefectura, qu’il date d’ailleurs de 44 seulement, la confirmation que les dictatures césariennes n’étaient pas reip. const., mais rei gerundae. En fait, cette prétendue incompatibilité n’existe pas, et des pouvoirs censoriaux en matière de surveillance des mœurs pouvaient fort bien être conférés comme complément d’une dictature, quelle qu’elle soit (cf. Meyer, 420 n. 2). Il n’y a pas non plus entre Dio 43, 14, 4τῶν τε τρόπων τῶν ἑκάστου ἐπιστάτην (οὕτω γάρ πως ὠνομάσθη ὥσπερ οὐκ ἀξίας αὐτοῦ τῆς τοῦ τιμητοῦ προσρήσεως οὔσης) ἐς τρία αὐτὸν ἔτη καὶ δικτάτορα ἐς δέκα ἐφεξῆς εἵλοντο et Dio 44, 5, 3καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τά τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἄν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ᾖ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχηται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἄν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιήσηται, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο une contradiction impliquant que la mesure de 46 ait été déclinée par César (cf. les hésitations d’Andersen, 32-33) : rien ne nous contraint en particulier à accepter l’interprétation de Dion, que César ait accepté une praefectura morum parce qu’il aurait trouvé indigne de lui le titre de censeur. La collation en 46 d’un tel pouvoir pour trois ans peut difficilement avoir été inventée, et son historicité est le plus souvent acceptée (outre Meyer, voir A. v. Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats ABAW N.F. 15, 1937, 150 et 164 ; Degrassi, 133, Broughton, II, 295, Gelzer, Jehne, 80-95, Rawson, CAH, IX2, 1994, 459 et n. 217).
Comment citer cette notice
Jean-Louis Ferrary. "Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Thapsus (?)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice895/. Date de mise à jour :10/10/18 .