Nom de la loi

Loi Cornelia de ambitu

Date

81 av. J.-C.

Rogator

L. Cornelius Sulla

Thèmes

Sources

Schol. Bob., p. 78 St.
nam superioribus temporibus damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent

Bibliographie

  • Brennan, Praetorship, 391
  • Fascione, Crimen , 47-49
  • Ferrary, Studi Talamanca, 162-164
  • Gruen, RPCC, 260-261
  • Gruen, LG, 212
  • Husband, R. W., « Lex Cornelia de ambitu », CJ 10, 1914-1915, 377-378
  • Kunkel, W., RE, 24, 1963, s. u. quaestio, col. 744-745
  • Kunkel (- Wittmann), Staatsordnung, 57 n. 10
  • Lange, RA, 257
  • Linderski, J., « Buying the Vote : Electoral Corruption in the Late Republic », AncW , 11, 1985, 87-94, part. 92 (= Roman Questions, Stuttgart, 1995, part. 112)
  • Lintott, A.W., « Bribery », JRS , 70, 1980, part. 5-7
  • Mai, A., Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum, II, Rome, 1828, 253 n. 1
  • Mommsen, De collegiis , Kiliae, 1843, 44 et n. 7
  • Mommsen, Strafr., 867 n. 2
  • Orelli-Baiter, J.G., Onomasticon Tullianum, III, Zurich, 1838, 168
  • Rein, Criminalrecht, 708
  • Rinkes, S. H., Disputatio de crimine ambitus et de sodaliciis apud Romanos tempore liberae rei publicae, Leyde, 1854, 52-65
  • Rotondi, LPR, 277 et 361
  • Zumpt, Criminalrecht, 373-376

Commentaire

Cette loi n’est connue que par un seul texte (Schol. Bob., 78), indiquant qu’en matière de brigue, avant la loi Calpurnia Acilia de 67, damnati lege Cornelia hoc genus poenae ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent. Les premiers éditeurs et commentateurs ont pensé à la seule loi sur la brigue alors connue dont un Cornelius fût rogator, la loi Cornelia Baebia de 181 (Mai ; Orelli ; Lange ; Rotondi, 277, mentionne encore ce texte parmi les sources concernant la loi de 181). Mais Mommsen, dès 1843, a proposé d’y voir une loi sullanienne, et cette hypothèse a été généralement reçue (Rinkes, Zumpt, Husband ; plus récemment Kunkel, Gruen, Linderski, Lintott, Brennan). Fait exception Fascione qui, à la suite de Rein, pense que la loi anonyme de 159 était une loi consulaire Cornelia Fulvia, et qu’elle serait restée en vigueur jusqu’en 67. Que la loi Calpurnia, d’après le scholiaste, ait été votée aliquanto postea ne fournit pas, en faveur d’une datation sullanienne, un indice aussi fort que l’ont pensé entre autres Rinkes et Husband, car aliquanto peut être opposé à multo, mais aussi à paulo (cf. TLL, I, col. 1604). Un argument plus solide tient à ce qu’une quaestio de ambitu existait avant Sulla, dès 116 (Val. Max., 6, 9, 14Iam C. Marius maximae fortunae luctatione : omnes enim eius impetus qua corporis qua animi robore fortissime sustinuit. Arpinatibus honoribus iudicatus inferior quaesturam Romae petere ausus est. Patientia deinde repulsarum inrupit magis in curiam quam uenit. In tribunatus quoque et aedilitatis petitione consimilem campi notam expertus praeturae candidatus supremo in loco adhaesit, quem tamen ; Plut., Mar., 5, 3), et qu’elle ne put guère être instituée, comme le voudrait Fascione, par la loi de 159, dix ans donc avant la création de la première quaestio perpetua. On est ainsi amené à supposer le vote, entre 149 et 116, d’une loi sur la brigue dont nos sources, parcimonieuses pour cette période, n’ont pas gardé le souvenir (voir notice 57). Ce pourrait être la loi Cornelia de la scholie à Cicéron, proposée par un Cornelius non identifiable. Mais il est quand même plus vraisemblable, compte tenu de l’importance de la législation sullanienne en matière criminelle et de l’aggravation de la brigue entre candidats au consulat que risquait de provoquer l’augmentation du nombre des préteurs, que la loi Cornelia mentionnée par le scholiaste soit une loi de Sulla. Le silence des autres sources à son propos n’est aucunement une objection décisive, si l’on pense que cette loi n’aurait eu qu’une assez brève existence, et surtout qu’aucun procès célèbre en matière de brigue n’est connu dans les années 81-68.

L’interdiction pour les condamnés de briguer une magistrature pendant dix années doit bien sûr être mise en rapport avec celle d’exercer une magistrature pour la seconde fois avant le même intervalle de dix ans, que Sulla réaffirma en général, et remit en vigueur pour le consulat (App., BC, 1, 466καὶ στρατηγεῖν ἀπεῖπε, πρὶν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν, πρὶν στρατηγῆσαι, καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐκώλυσε, πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι). Mais cela n’implique pas (comme l’auraient voulu Rinkes et Zumpt) qu’une même loi sullanienne ait réuni les mesures concernant l’exercice des magistratures (y compris leur itération) et celles qui réprimaient la brigue.

Sur le problème de savoir si la lex de Cic., Cluent., 98 Quapropter hoc Bulbi iudicium non plus huic obesse causae debet quam illa quae commemorata sunt ab accusatore duo iudicia P. Popili et Ti. Guttae, qui causam de ambitu dixerunt, qui accusati sunt ab eis qui erant ipsi ambitus condemnati; quos ego non idcirco esse arbitror in integrum restitutos quod planum fecerint illos ob rem iudicandam pecuniam accepisse sed quod iudicibus probarint, cum in eodem genere in quo ipsi offendissent alios reprendissent, se ad praemia legis venire oportere. Quapropter neminem dubitare existimo quin illa damnatio ambitus nulla ex parte cum causa Cluenti vestroque iudicio coniuncta esse possit. est la loi Cornelia ou la loi Calpurnia Acilia de 67, voir la notice consacrée à cette dernière loi (notice 1).

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Cornelia de ambitu", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice126/. Date de mise à jour :03/10/14 .