Nom de la loi

Loi Baebia sur le nombre des préteurs

Date

181 plutôt que 180 av. J.-C.

Rogator

M. Baebius Tamphilus

Thèmes

Sources

Liv., 40, 44, 2
praetores quattuor post multos annos lege Baebia creati, quae alternis quaternos iubebat creari. hi facti Cn. Cornelius Scipio C. Valerius Laeuinus Q. et P. Mucii Q. f. Scaeuolae
 - Liv., 40, 19, 11
et legem de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt

Bibliographie

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  • Develin, R., Patterns in Office-Holding, 366-49 B.C., coll. Latomus, 161, Bruxelles, 1979, 81-83
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  • Münzer, RA, 198 n. 1
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  • Rotondi, LPR, 277-278
  • Scullard, RP, 172 n. 4

Commentaire

Tite-Live signale en 181 le passage d’une loi consulaire réprimant l’ambitus, sur laquelle il ne donne pratiquement pas de précisions. Il nous apprend d’autre part qu’une loi Baebia diminuant une année sur deux le nombre des préteurs fut appliquée pour la première fois en 179. Mommsen a montré que cette loi Baebia devait être attribuée à l’un des consuls de 181, et émis l’hypothèse, reprise avec de nouveaux arguments par Fraccaro, que les deux lois consulaires de 181 n’en faisaient qu’une. Bien qu’elle soulève quelques difficultés, cette hypothèse reste dans l’ensemble la plus vraisemblable.

a) Liv., 40, 19, 11et legem de ambitu consules ex auctoritate senatus ad populum tulerunt est terriblement dépourvu de précisions. On peut admettre toutefois : α) que cette loi ne dut pas instituer une quaestio ; β) qu’elle ne reprenait probablement pas de façon systématique toutes les mesures déjà adoptées qui pouvaient avoir pour effet de limiter la brigue.

α) Nous savons que la première quaestio perpetua instituée ne le fut qu’en 149, en matière de repetundae (loi Calpurnia notice 83 ; l’hypothèse d’une quaestio perpetua de ambitu plus ancienne, quoique postérieure à 181, doit être rejetée : voir notice 57) ; la création d’une quaestio extraordinaire, d’un autre côté, n’est guère vraisemblable : on s’attendrait plutôt, en ce cas, à ce qu’elle ait été soumise au peuple juste après des élections et non, comme semble l’indiquer T.-L., en début d’année consulaire (voir toutefois ci-dessous) ; surtout, il serait étrange que la tradition annalistique n’ait pas retenu, en même temps que l’institution d’une telle quaestio, des détails sur le ou les procès qui se seraient déroulés devant elle. À propos de la prétendue loi Petilia de 187 et de la loi Marcia de 172, T.-L. fournit des indications de caractère tout différent, et beaucoup plus circonstanciées.

β) En 179, parmi les conditions posées par le Sénat au consul Q. Fulvius Flaccus pour célébrer des jeux votifs, figure celle, neue quid ad eos ludos arcesseret cogeret acciperet faceret aduersus id s. c. quod L. Aemilio Cn. Baebio coss. de ludis factum esset ; ce s.c. de 182 avait été adopté en réaction aux jeux célébrés par Ti. Sempronius Gracchus, aed. cur., qui avaient constitué une charge non seulement pour les alliés italiens mais encore pour des provinciaux (Liv., 40, 44, 11-1211. neue quid ad eos ludos arcesseret cogeret acciperet faceret aduersus id senatus consultum, quod L. Aemilio Cn. Baebio consulibus de ludis factum esset. 12. Decreuerat id senatus propter effusos sumptus factos in ludos Ti. Sempronii aedilis, qui graues non modo Italiae ac sociis Latini nominis, sed etiam prouinciis externis fuerant). On aurait pu s’attendre à ce que les interdictions qu’il avait instituées fussent reprises de façon tralatice dans une loi sur la brigue adoptée l’année suivante ex s.c. (cf. la loi Tullia de ambitu de 63, notice 717), mais ce ne dut pas être le cas, puisque le s.c. de 179 ne renvoie pas à la loi de 181, mais au s.c. de 182. Cet argument n’est pas absolument irréfutable : T.-L. n’avait pas mentionné en son temps le s.c. de 182, et celui de 179 est une occasion d’y faire référence rétroactivement, tout comme il le fait ailleurs pour plusieurs lois ; mais l’absence de référence à la loi resterait surprenante si elle avait repris les interdictions du s.c. de l’année précédente.

b) Liv., 40, 44, 2praetores quattuor post multos annos lege Baebia creati, quae alternis quaternos iubebat creari concerne les provinces de l'année 179. Mommsen a bien vu que post multos annos n’impliquait pas un retard exceptionnel d’application de la loi (souvent attribuée depuis Pighius [Annales, II, 1615, 275 et 339] à M. Baebius Tamphilus, praet. 192), mais faisait allusion au retour d’une situation comparable à celle qui avait valu jusqu’en 198, année où le nombre des préteurs élus chaque année était passé de 4 à 6. Il a noté également que cette loi Baebia avait dû être votée en 181 plutôt qu’en 180 (Lange), car il était normal de commencer l’alternance entre années à 6 et 4 préteurs par une année à 6 préteurs pour ne pas léser trop manifestement ceux qui avaient prévu d’être candidats l’année même du vote de la loi ; dans ces conditions, tout en admettant que la loi avait une explication administrative, l’expérience ayant montré la difficulté de respecter la règle de l’annalité pour pourvoir au gouvernement des provinces éloignées d’Espagne, il suggérait la possibilité que cette mesure ait pu être contenue dans la (ou les) loi(s) sur la brigue proposée(s) par les consuls de 181. – Cette dernière hypothèse a été vigoureusement reprise et défendue par Fraccaro, qui a apporté en ce sens un nouvel argument : nous savons qu’un chiffre constant de 6 préteurs annuels fut bientôt rétabli (voir notice 65), et que Caton prononça un discours qualifié de dissuasio ne lex Baebia derogaretur (Fest., p. 356 L.) ; la derogatio n’étant que l’abrogation partielle d’une loi (Fest., p. 61 L.Derogare proprie est, cum quid ex lege uetere, quo minus fiat, sancitur lege noua. Derogare ergo detrahere est ; Tit. VIp., 1, 3Lex aut rogatur, id est fertur, aut abrogatur, id est prior lex tollitur ; aut derogatur, id est pars primae legis tollitur ; aut subrogatur, id est adicitur aliquid primae legi ; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege. ; Mod. D., 50, 16, 102'Derogatur’ legi aut ’abrogatur’. derogatur legi, cum pars detrahitur : abrogatur legi, cum prorsus tollitur), Fraccaro voyait là une preuve de ce que la mesure sur le nombre des préteurs appartenait à une loi plus complexe, qui ne pourrait être que la loi contre la brigue. – L’hypothèse de Mommsen renforcée par l’argumentation de Fraccaro a été généralement acceptée (Scullard, Kienast, Rögler, Fascione, Develin, Brennan – contra, sans argument, Lintott, 5 n. 23). Astin a toutefois rassemblé des arguments tendant à établir, non pas qu’elle est erronée, mais que nos sources n’impliquent pas nécessairement qu'elle soit exacte. Sur deux points importants, ces arguments paraissent pourtant assez faibles. S’il est vrai qu’il y avait dans ces années d’autres Baebii que le consul de 181 pour être l’auteur de la loi, c’est à partir du contenu même de la loi que Mommsen en a fixé la datation en 181, et la solution la plus économique reste alors de l’attribuer au consul. De même peut-on toujours supposer qu’une loi autre que la loi contre la brigue comprenait, outre la clause sur le nombre des préteurs, d’autres mesures qui survécurent au retour à l’élection de six préteurs chaque année, mais encore faudrait-il fournir au moins des hypothèses en ce sens : l’argument tiré par Fraccaro de l’emploi du verbe derogare reste fort, lui aussi. Astin, curieusement, ne signale pas une autre difficulté créée par l’hypothèse d’une loi unique : la loi sur le nombre des préteurs, celle dont Caton combattit l’abrogation partielle, est une loi Baebia ; T.-L. parle d’une ou de lois contre la brigue présentée(s) ex s.c. par les consuls en début d’année, avant même la réception des ambassades par le Sénat, et on s’attendrait dans ces conditions à ce que, en plein accord avec son collègue, ce fût le consul prior, P. Cornelius Lentulus (cf. InscrIt., XIII, 1, 456-457P. Cornelius L. f. P. n. Cethegus / M. Baebius Q. Cn. n. Tamphilus), qui ait soumis au peuple une loi Cornelia (Baebia). L’hypothèse de Mommsen et Fraccaro restant, comme l’admet Astin, "an attractive hypothesis", on peut suggérer deux solutions à la difficulté soulevée ci-dessus : ou bien la loi fut votée au début de l’année consulaire mais un peu plus tard qu’on ne le croirait à lire T.-L., alors que les faisceaux étaient déjà passés à Baebius ; ou bien la loi est mal placée par T.-L., et fut en réalité passée par le seul Baebius lorsqu’il revint présider les élections consulaires et prétoriennes (Liv., 40, 35, 1-2M. Baebius comitiorum causa Romam reuocatus consules creauit A. Postumium Albinum Luscum et C. Calpurnium Pisonem. 2. Praetores exinde facti Ti. Sempronius Gracchus L. Postumius Albinus P. Cornelius Mammula, Ti. Minucius Molliculus A. Hostilius Mancinus C. Maenius. Ii omnes magistratum idibus Martiis inierunt) : Münzer envisageait en passant la possibilité que la loi ait été votée après les élections prétoriennes pour 180. Cette seconde hypothèse suppose une plus grave inexactitude de T.-L. et peut-être de sa source annalistique, mais elle rendrait mieux compte de la désignation de la loi : Baebia, et non Cornelia Baebia ni même Baebia Cornelia. S’il est vrai que T.-L. ne signale pas que la campagne pour les élections de 181 ait été particulièrement marquée par la brigue, on doit reconnaître qu’il lui eût été plus difficile de le faire après avoir signalé en début d’année le vote d’une loi consulaire réprimant ce délit. Il paraît en tout cas difficile de chercher la solution du côté de la leçon leges remontant au codex Moguntinus : aucun éditeur ne l’a adoptée, et les historiens qui voudraient le faire ne sont guère convaincants. Cela vaut pour ceux (Mommsen peut-être, Fraccaro et Scullard en tout cas) qui en voudraient déduire que la loi Baebia était une lex satura : il y a des exemples d’emploi stylistique du pluriel pour désigner une mesure unique, mais rien ne permet d’affirmer que le pluriel ait été particulièrement utilisé dans le cas de lois composites ; cela vaut aussi pour Mattingly, qui en voudrait déduire que chaque consul proposa sa loi : lorsque le Sénat souhaitait une mesure législative consulaire et que les deux consuls étaient présents, l’habitude n’était pas de leur confier deux lois complémentaires, mais de faire voter une seule loi qui portait leurs deux noms, l’un devant agir à titre de rogator proprement dit, et le second à titre d’adscriptor (voir Ferrary, "Princeps legis", 222-229 = Recherches, 350-356).

c) Même en retenant comme probable l’hypothèse de Mommsen et Fraccaro, qu’il y eut une seule loi Baebia (Cornelia), l’interprétation politique en reste controversée. On a prétendu (Afzelius, Kienast) que le fait de diminuer le nombre des préteurs de deux tous les deux ans (soit en moyenne de un par an) ne pouvait avoir d’efficacité réelle pour réprimer la brigue, et que le but véritable était de diminuer le nombre des familles accédant à la nobilitas (qui n’aurait pas alors été réduite aux seuls descendants de consulaires et aurait encore englobé les descendants de tous les magistrats curules [mais voir, en dernier lieu, Shackleton Bailey, D. R., « Nobiles and Novi Reconsidered », AJPh, 107, 1986, 255-260]). En fait, s’il est difficile de croire que la loi était contraire aux intérêts de la noblesse, elle pouvait aussi être considérée comme une mesure efficace contre la brigue dans les élections consulaires (où elle diminuait le nombre des candidats possibles). La lutte contre la brigue fut sans doute aussi l’un des motifs de la loi Villia annalis de 180 (notice 754), peut-être aussi de la loi Orchia qui limita les dépenses pour les repas la même année 182 que le s.c. sur les jeux (notice 571). Il s’agissait moins semble-t-il, à cette époque, de corruption pure et simple, que de méthodes de campagne électorale risquant de créer des troubles et d’affaiblir le contrôle par le Sénat de la vie politique dans son ensemble : voir notamment Rögler et Develin. En tout cas, ainsi que l’a relevé Brennan, l’une des conséquences de la loi Baebia fut "the first institutional acceptance of routine prorogation".

d) Il reste deux autres problèmes à aborder, concernant la législation de ambitu à cette époque. Le premier est un témoignage de Polybe, selon qui la brigue, considérée comme normale à Carthage, était à Rome punie de mort (Pol., 6, 56, 4σημεῖον δὲ τοῦτο· παρὰ μὲν Καρχηδονίοις δῶρα φανερῶς διδόντες λαμβάνουσι τὰς ἀρχάς, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις θάνατός ἐστι περὶ τοῦτο πρόστιμον). Rien ne permet de dire avec certitude si Polybe parle de la Rome de son temps ou de celle de la seconde guerre punique. Avant la loi de 181, nous connaissons par T.-L. un pl. sc. de 432 (notice 73) et une loi Poetilia de 358 (notice 604), sans qu’il soit fait mention de la fixation d’une peine pour les délits réprimés ; une autre loi fut votée en 159, alors que Polybe était à Rome (notice 57). Mommsen (Strafrecht, 668-669) avait arbitrairement déduit du texte de Polybe que la peine de mort pour achat des voix lors d’une élection remonterait à la législation des XII Tables. Lintott, 3, moins précisément, pense à une mesure ancienne déjà tombée en désuétude du temps de Polybe, tandis que Scullard n’hésita pas à attribuer l’établissement de la peine de mort pour corruption électorale à la loi de 181. Fascione (102-104), s’il a bien vu la grave difficulté posée par l’assertion polybienne alors que la peine prévue ultérieurement par la législation de ambitu est bien moins grave (voir les lois Cornelia notice 26, Tullia notice 717), ne fournit pas une solution très satisfaisante en supposant que le recours au pl. sc. en 432 et 358 aurait d’une certaine façon conduit Polybe à penser qu’il y avait sacratio, et donc peine de mort, pour le coupable. La solution est à chercher ailleurs. La notion de poena legis est liée aux lois constitutives de quaestiones perpetuae. L’ambitus, au moment où écrivait Polybe, n’était pas l’objet d’une procédure ni d’une peine particulière, même si un certain nombre de lois avaient dénoncé le caractère délictueux d’un certain nombre de pratiques. On peut penser dans ces conditions que le coupable était essentiellement passible d’un procès comitial, conduit par un tribun à qui il appartenait au terme de l’anquisitio de requérir une amende ou la peine capitale. Il est possible que Polybe ait de manière générale associé brigue et procès comitial, ou qu’il ait eu connaissance d’un procès comitial particulier où l’accusation de brigue, associée éventuellement à d’autres crimes, conduisit à une accusation capitale (cf. Strachan-Davidson, Problems, 106-107 ; voir aussi Mantovani, Accusa popolare, 214-215 n. 32). Il serait en tout cas bien imprudent de vouloir déduire de ce texte que la peine capitale était systématiquement prévue pour sanctionner la brigue en vertu de la loi de 358, ou de celle de 181, ou de celle de 159.

e) Plusieurs textes de Plaute parlent de ambire, mais on n’en peut guère tirer parti. Mattingly a toutefois justement attiré l’attention sur Plaut., Amphi., 69-74siue qui ambissent palmam histrionibus | seu quoiquam artifici (seu per scriptas litteras | seu qui ipse ambisset seu per internuntium) | siue adeo aediles perfidiose quoi duint, | sirempse legem iussit esse Iuppiter, | quasi magistratum sibi alteriue ambiuerit où il est difficile de ne pas voir une référence aux termes mêmes d’une loi qui aurait réprimé la brigue, référence dont la force serait d’autant plus grande que cette loi serait encore toute récente. Plaute étant mort en 184 (Cic., Brut., 60Nam Plautus P. Claudio L. Porcio uiginti annis post illos quos ante dixi consulibus mortuus est Catone censore.), Mattingly puis Mc Donnell supposent qu’il s’agit de vers interpolés dans le prologue à l’occasion d’une reprise, et que la loi en question, plutôt que celle de 181, serait celle de 159 : une hypothèse séduisante, même si on doit être très prudent avant de supposer une interpolation dans le texte de Plaute. Si l’on se refusait à admettre que ces vers ne sont pas de Plaute, il faudrait sans doute, plutôt qu’une référence à la vieille loi Poetelia, y voir l’écho d’une loi en matière de brigue antérieure à celle de 181 et inconnue de Tite-Live. La date de l’Amphitruo reste malheureusement controversée, la seule certitude étant que la pièce fut créée après 201 (Harvey, P., « Historical Allusions in Plautus and the Date of the Amphitruo », Athenaeum, , 59, 1981, 480-489). Voir aussi, pour une hypothèse intéressante sur Plaut., Amphi., 82-85ut conquaestores fierent histrionibus: | qui sibi mandasset delegati ut plauderent | quiue quo placeret alter fecisset minus |, eius ornamenta et corium uti conciderent du même prologue, Linderski, J., « Buying the Vote : Electoral Corruption in the Late Republic », AncW, 59, 1985, 87-94, part. 91 (= Roman Questions. Selected Papers, Stuttgart, 1995, p. 107-114, part. 111).

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Baebia sur le nombre des préteurs", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice71/. Date de mise à jour :28/11/14 .