Nom de la loi

Loi (pl. sc.) Clodia frumentaria

Date

58 av. J.-C.

Rogator

P. Clodius Pulcher (RE 48)

Thèmes

Sources

Cic., Dom., 25
Hic uir extra ordinem rei frumentariae praeficiendus non fuit ? Scilicet tu helluoni spurcatissimo, praegustatori libidinum tuarum, homini egentissimo et facinerosissimo, Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua etiam sororem tuam a te abalienauit, omne frumentum priuatum et publicum, omnis prouincias frumentarias, omnis mancipes, omnis horreorum clauis lege tua tradidisti ; qua ex lege primum caritas nata est, deinde inopia. Impendebat fames, incendia, caedes, direptio : imminebat tuus furor omnium fortunis et bonis.

Note : Hic uir se réfère à Pompée.
 - Cic., Sest., 55
Sed ut <a> mea causa iam recedam, reliquas illius anni pestis recordamini — sic enim facillime perspicietis quantam uim omnium remediorum a magistratibus proximis res publica desiderarit — legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum uero quae promulgatae fuerunt. Nam latae quidem sunt consulibus illis — tacentibus dicam ? immo uero etiam adprobantibus , ut censoria notio et grauissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa uetera contra senatus consultum restituerentur, sed <ab> uno gladiatore innumerabilia alia noua conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars uectigalium tolleretur, ut Gabinio pro illa sua Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat, Syria daretur, et uni helluoni bis de eadem re deliberandi et rogata <lege potestas per nou>am legem fieret prouinciae commutandae.

Note : <lege potestas per nou>, addition de Heine.
 - Ascon., 8
Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit, fuit enim summe popularis, ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur ; alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo seruaret, propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, euersam esse ; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmauerat, erat sublata : tertiam de collegiis restituendis nouisque instituendis, quae ait ex seruitiorum faece constituta : quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent neue qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

Note : annonariam est une correction de Graevius pour annonianam des mss.
 - Dio, 38, 13, 1
Ὁ οὖν Κλώδιος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ κατεργάσεσθαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖθις διένειμε (τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις, τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων, ἐσηγήσατο).

Note : αὖθις a été corrigé en αὐτίκα (Mommsen), αὐτοῖς (Hirschfeld)), ἐυθύς (Lachenaud – Coudry).
 - Schol. Bob., 132
Antea quidem < C. > Gracchus legem tulerat ut populus frumento quod sibi publice daretur in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolueret. Sed hic P. < Clodius > anno suo < tr. pl. > frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet. Per hoc igitur ab eo deminuta uectigalia criminatur.

Notes : < C. > est une addition de Halm, < Clodius > et < tr. pl. >, des additions de Stangl.

Bibliographie

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Commentaire

Sommaire


- Introduction

Cette loi appartient à une catégorie spécifique de mesures, présentées par des tribuns « populares » ou des partisans de l’oligarchie sénatoriale, destinées à pourvoir au ravitaillement de Rome en blé à un prix modéré pour assurer la paix sociale dans l’Vrbs et augmenter la popularité des rogatores. Comme l’a noté Nicolet, 1980, n. 263, depuis la loi de C. Gracchus en 123 (voir notice n° 680), c’est essentiellement le peuple qui avait autorité sur les questions frumentaires, et non plus seulement le sénat ou les magistrats. Le présent plébiscite fait donc partie d’une série de lois (Reduzzi Merola ; Virlouvet, 1985, 15 et surtout 1994). Les sources ne donnent que très peu d’indications précises sur le contenu de la loi, d’où une grande diversité d’analyses chez les historiens modernes.

La loi frumentaire en vigueur que le plébiscite de Clodius venait modifier était peut-être la Terentia Cassia (notice en cours de rédaction), due aux consuls de 73, M. Terentius Varro Lucullus (RE Licinius 109) et L. Cassius Longinus (RE 58). Mais Plutarque, source unique (Plut., Cat. mi., 26, 1ὁ Κάτων φοβηθεὶς ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ ἀνέμητον ὄχλον εἰς τὸ σιτηρέσιον, ἀναλώματος μὲν ὄντος ἐνιαυσίου χιλίων καὶ διακοσίων καὶ πεντήκοντα ταλάντων, περιφανῶς δὲ τῇ φιλανθρωπίᾳ ταύτῃ καὶ χάριτι τῆς ἀπειλῆς ἐκείνης διαλυθείσης. ; Plut., Caes., 8, 6-76. διὸ καὶ Κάτων φοβηθεὶς μάλιστα τὸν ἐκ τῶν ἀπόρων νεωτερισμόν, οἳ τοῦ παντὸς ὑπέκκαυμα πλήθους ἦσαν ἐν τῷ Καίσαρι τὰς ἐλπίδας ἔχοντες, ἔπεισε τὴν σύγκλητον ἀπονεῖμαι σιτηρέσιον αὐτοῖς ἔμμηνον, 7. ἐξ οὗ δαπάνης μὲν ἑπτακόσιαι πεντήκοντα μυριάδες ἐνιαύσιοι προσεγίνοντο τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασι, τὸν μέντοι μέγαν ἐν τῷ παρόντι φόβον ἔσβεσε περιφανῶς τὸ πολίτευμα τοῦτο, καὶ τὸ πλεῖστον ἀπέρρηξε τῆς Καίσαρος δυνάμεως καὶ [p. 462] διεσκέδασεν ἐν καιρῷ, στρατηγεῖν μέλλοντος καὶ φοβερωτέρου διὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος. ; Plut., Mor., 818 dΚάτων δὲ τὸν δῆμον ὑπὸ Καίσαρος ὁρῶν ἐν τοῖς περὶ Κατιλίναν διαταρασσόμενον καὶ πρὸς μεταβολὴν τῆς πολιτείας ἐπισφαλῶς ἔχοντα συνέπεισε τὴν βουλὴν ψηφίσασθαι νεμήσεις τοῖς πένησι, καὶ τοῦτο δοθὲν ἔστησε τὸν θόρυβον καὶ κατέπαυσε τὴν ἐπανάστασιν.), rapporte une mesure attribuée à Caton, dont la nature est discutée : soit un simple s. c. dont il aurait eu l’initiative, soit un plébiscite présenté par lui avec l’accord du sénat, peu après son entrée en charge le 10 décembre 63 (discussion approfondie dans C. Pelling, Plutarch. Caesar, Oxford, 2011, 171-173 ; Virlouvet, 1989, considère que même s’il y eut une loi, il y a pu avoir également un s. c.). Quelle qu’ait été sa nature, cette mesure augmentait le nombre des bénéficiaires des frumentationes et son coût pour le trésor public.

En juillet 59, constatant au théâtre son impopularité auprès de la plèbe, César menaça à titre de rétorsion de supprimer la loi frumentaire alors en vigueur, dont Cicéron (Cic., Att., 2, 19, 3Caesar cum uenisset mortuo plausu, Curio filius est insecutus. Huic ita plausum est ut salua re publica Pompeio plaudi solebat. Tulit Caesar grauiter. Litterae Capuam ad Pompeium uolare dicebantur. Inimici erant equitibus qui Curioni stantes plauserant, hostes omnibus ; Rosciae legi, etiam frumentariae minitabantur. : Mommsen, 1844, 183, et non de l’étendre, comme le pensait Cardinali, 233) ne précise pas le nom. Outre cette motivation de circonstance, César, pour remédier aux difficultés causées par la présence à Rome d’une plèbe nombreuse assurant difficilement sa subsistance et prompte à des mouvements violents en cas de disette ou de famine (Virlouvet, 1985), privilégiait une solution politique fondée sur des mesures de distributions de terre en Italie et en dehors à ceux qu’il voulait éloigner de Rome, remède exactement inverse, donc, des frumentationes qui fixaient la plèbe pauvre à Rome et même y attiraient des citoyens de l’extérieur (Manni, 172 ; Fezzi, 1999, 261-264 ; 2001, 93 et 100 ; sur les lois agraires de son consulat de 59, voir les notice n° 428 et notice n° 429).

1. - Élaboration, index et unicité de la loi

1.1. - L’élaboration de la loi

La rogatio concernant les distributions frumentaires est une des quatre premières que Clodius déposa simultanément dès son entrée en charge et elle fut votée le 4 ou le 7 janvier (voir la notice n° 100 Loi (pl. sc.) Clodia sur la censoria notio, § 1), signe de l’importance qu’il y attachait pour la conduite de sa politique durant sa magistrature (Ascon., 8Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit, fuit enim summe popularis, ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur ; alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo seruaret, propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, euersam esse ; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmauerat, erat sublata : tertiam de collegiis restituendis nouisque instituendis, quae ait ex seruitiorum faece constituta : quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent neue qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

Note : annonariam est une correction de Graevius pour annonianam des mss.
). Nos sources ne donnent pas d’indication sur l’iter de la loi, mais il est probable qu’elle fit selon l’usage l’objet de discussions au sénat et dans des contiones. Arena, 173, et Rising, 190 et 197, constatent qu’il n’y a pas de trace à ce moment-là d’une opposition du sénat ni de véto tribunicien, et supposent avec vraisemblance qu’il y avait probablement accord des consuls Pison (RE 90 ; celui-ci ayant les faisceaux en janvier) et Gabinius (RE 11) en faveur de la mesure. Dio, 38, 13, 1Ὁ οὖν Κλώδιος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ κατεργάσεσθαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖθις διένειμε (τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις, τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων, ἐσηγήσατο).

Note : αὖθις a été corrigé en αὐτίκα (Mommsen), αὐτοῖς (Hirschfeld)), ἐυθύς (Lachenaud – Coudry).
, insérer la source, prête d’ailleurs expressément à Clodius l’intention de se rendre favorables le sénat, les chevaliers et la plèbe au moment de proposer sa loi frumentaire. On notera d’ailleurs que Cicéron ne reproche pas à Clodius, dans ses discours d’exil, d’avoir fait voter sa loi contre la volonté du sénat, alors qu’il le fait à propos de la loi sur les collèges : Cic., Sest., 55Sed ut <a> mea causa iam recedam, reliquas illius anni pestis recordamini — sic enim facillime perspicietis quantam uim omnium remediorum a magistratibus proximis res publica desiderarit — legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum uero quae promulgatae fuerunt. Nam latae quidem sunt consulibus illis — tacentibus dicam ? immo uero etiam adprobantibus , ut censoria notio et grauissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa uetera contra senatus consultum restituerentur, sed <ab> uno gladiatore innumerabilia alia noua conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars uectigalium tolleretur, ut Gabinio pro illa sua Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat, Syria daretur, et uni helluoni bis de eadem re deliberandi et rogata <lege potestas per nou>am legem fieret prouinciae commutandae.

Note : <lege potestas per nou>, addition de Heine.
). Rising, 197, va même jusqu’à supposer que Cicéron, à cette époque en bons termes avec Pison (voir entre autres Cic., Pis., 11Eum cui primam comitiis tuis dederas tabulam praerogatiuae, quem in senatu sententiam rogabas tertium, numquam aspirasti, sed omnibus consiliis quae ad me opprimendum parabantur non interfuisti solum uerum etiam crudelissime praefuisti.), y était alors favorable, ce que l’on ne peut affirmer à coup sûr faute de lettre de cette période. Fezzi, 1999, 261-264, considère d’ailleurs à juste titre que l’oligarchie sénatoriale devait préférer soutenir une législation frumentaire plutôt que les lois agraires menaçant ses intérêts, On peut donc envisager un sénatus-consulte appelant au vote de la loi (plutôt qu’un s. c. d’application postérieur au vote envisagé par Virlouvet 1994, 13).

1.2. - Une ou deux lois frumentaires ?

Se fondant sur un passage discuté de la tradition manuscrite de Dion Cassius (Dio, 38, 13, 1Ὁ οὖν Κλώδιος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ κατεργάσεσθαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖθις διένειμε (τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις, τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων, ἐσηγήσατο).

Note : αὖθις a été corrigé en αὐτίκα (Mommsen), αὐτοῖς (Hirschfeld)), ἐυθύς (Lachenaud – Coudry).
), « Clodius ... fit à nouveau distribuer gratuitement le blé », particulièrement sur l’adverbe αὖθις avant une formule faisant expressément référence à une rogatio (ἐσηγήσατο), l’humaniste V. Contarini, 36-38, a avancé l’idée de deux lois passées la même année par Clodius. On remarquera cependant que Dion mentionne d’abord une distribution gratuite sans faire référence à une (première) loi, et on préférera suivre les hypothèses de M. Coudry (Dion Cassius. Histoire romaine. Livres 38, 39 & 40, Paris, 2011, 58) : αὖθις renvoie au principe des distributions et non à la gratuité ou constitue une faute scribale (liste des corrections dans Cardinali, 233-234, avec des erreurs d’attribution).

Indépendamment, Lange, 32, 299, a également supposé l’existence de deux lois, la première établissant la gratuité des distributions, la seconde, attribuant à Sex. Clodius / Cloelius (cf. infra, 2.9.) la supervision de l’approvisionnement de Rome en blé (contra, prudemment, Fezzi, 260, n. 62). Cette hypothèse, sans appui dans les sources, est inutile : déposée dès l’entrée en charge du tribun, la rogatio avait nécessairement été préparée avec soin, et c’est précisément le scribe Sex. Clodius / Cloelius qui était chargé de la rédaction technique des plébiscites de Clodius (Cic., Dom., 83Quaere haec ex Clodio, scriptore legum tuarum, iube adesse.). Si la mission dont il devait être chargé figurait expressément dans une loi (cf. infra, 2.9.), c’était vraisemblablement dès le départ, avec les autres clauses.

1.3. - L’index de la loi

À l’époque de son vote, la loi devait être communément désignée comme lex frumentaria. Cicéron n’indique jamais d’index et la désignation utilisée par Asconius, annonariam (avec une correction très assurée d’une faute de copiste due sans doute à la grande rareté du terme ; Ascon., 8Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit, fuit enim summe popularis, ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur ; alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo seruaret, propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, euersam esse ; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmauerat, erat sublata : tertiam de collegiis restituendis nouisque instituendis, quae ait ex seruitiorum faece constituta : quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent neue qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

Note : annonariam est une correction de Graevius pour annonianam des mss.
), n’était sans doute pas la plus couramment utilisée à l’époque de son vote, puisque cet adjectif est inconnu des auteurs républicains et de Tite-Live, qui mentionne pourtant fréquemment l’annona, et elle n’apparaît que dans des inscriptions des IIe -IVe s. ainsi que dans l’Histoire Auguste et le Digeste, sans d’ailleurs se référer jamais à une loi. On peut considérer qu’Asconius utilise cette appellation sous l’influence de la vision extensive que donne Cicéron de l’objectif de la loi et on notera que le Scholiaste de Bobbio, qui avait également accès aux discours de Cicéron, parle de lex frumentaria (Schol. Bob., 132Antea quidem < C. > Gracchus legem tulerat ut populus frumento quod sibi publice daretur in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolueret. Sed hic P. < Clodius > anno suo < tr. pl. > frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet. Per hoc igitur ab eo deminuta uectigalia criminatur.

Notes : < C. > est une addition de Halm, < Clodius > et < tr. pl. >, des additions de Stangl.
).

La dénomination de lex frumentaria était généralement utilisée par les auteurs modernes (p. ex. Lange, 32, 297 ; Rotondi) avant que Nicolet, 1976, 41, n. 34, et 1980, 283, se fondant sur Asconius et sa vision de la portée de la loi, ne privilégie celle d’annonaria, acceptée ensuite par plusieurs commentateurs (Benner, 151 ; Virlouvet, 1989, 234, n. 36, et 1994, 16 ; Fezzi, 2001, 257, 261), mais repoussée par Tatum, 1999, 122-123.

2. - Les clauses de la loi

Les indications des sources ne permettent pas de reconstituer les clauses expresses de la loi (à l’exception de la principale, cf. infra, 2.1.). On peut seulement, par comparaison avec les règles plus ou moins bien connues pour les frumentationes antérieures et postérieures au régime de la loi Clodia, tenter de décrire celui qu’elle imposait, sans toutefois que l’on puisse dire pour telle ou telle norme si le plébiscite innovait par une clause spécifique ou laissait en vigueur, expressément ou tacitement, le régime antérieur.

2.1. - La gratuité du blé public

Le seul point assuré est la décision de rendre entièrement gratuite pour ses bénéficiaires (cf. infra, 2.2. à 2.6.) la distribution de blé public, à savoir cinq modii mensuellement (soit environ 43 k.), supprimant ainsi le paiement de six as et un tiers par modius exigé depuis C. Gracchus (Cic., Sest., 55Sed ut <a> mea causa iam recedam, reliquas illius anni pestis recordamini — sic enim facillime perspicietis quantam uim omnium remediorum a magistratibus proximis res publica desiderarit — legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum uero quae promulgatae fuerunt. Nam latae quidem sunt consulibus illis — tacentibus dicam ? immo uero etiam adprobantibus , ut censoria notio et grauissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa uetera contra senatus consultum restituerentur, sed <ab> uno gladiatore innumerabilia alia noua conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars uectigalium tolleretur, ut Gabinio pro illa sua Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat, Syria daretur, et uni helluoni bis de eadem re deliberandi et rogata <lege potestas per nou>am legem fieret prouinciae commutandae.

Note : <lege potestas per nou>, addition de Heine.
: remissis senis et trientibus ; Ascon., 8, insérer la source : gratis ; Dio, 38, 13, 1Ὁ οὖν Κλώδιος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ κατεργάσεσθαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖθις διένειμε (τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις, τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων, ἐσηγήσατο).

Note : αὖθις a été corrigé en αὐτίκα (Mommsen), αὐτοῖς (Hirschfeld)), ἐυθύς (Lachenaud – Coudry).
: προῖκα ; Schol. Bob., 132Antea quidem < C. > Gracchus legem tulerat ut populus frumento quod sibi publice daretur in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolueret. Sed hic P. < Clodius > anno suo < tr. pl. > frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet. Per hoc igitur ab eo deminuta uectigalia criminatur.

Notes : < C. > est une addition de Halm, < Clodius > et < tr. pl. >, des additions de Stangl.
, insérer la source : ut gratuito populus acciperet ; voir la notice n° 680 (notice en cours de révision) loi Sempronia frumentaria attendre la révision de la notice pour insérer un lien), sans modifier la quantité de blé distribuée à chaque bénéficiaire, maintenue par les mesures les plus récentes (cf. supra, Introduction).

Comme l’a noté Nicolet, 1976, 263, Clodius inaugurait ainsi une disposition que la Rome impériale a toujours observée.

2.2. - Les bénéficiaires : citoyens ou pauvres ?

Les sources grecques voient dans les distributions frumentaires romaines en général des mesures d’assistance aux pauvres, ainsi Dion pour la loi Clodia, destinée selon lui τοῖς ἀπόροις (Dio, 38, 13, 1Ὁ οὖν Κλώδιος ἐλπίσας αὐτὸν διὰ ταῦτα, ἂν τήν τε βουλὴν καὶ τοὺς ἱππέας τόν τε ὅμιλον προπαρασκευάσηται, ταχὺ κατεργάσεσθαι, τόν τε σῖτον προῖκα αὖθις διένειμε (τὸ γὰρ μετρεῖσθαι τοῖς ἀπόροις, τοῦ τε Γαβινίου ἤδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόντων, ἐσηγήσατο). ; cf. Dion. Hal., 4, 24, 5Οἱ δ᾽ ἵνα τὸν δημοσίᾳ διδόμενον σῖτον λαμβάνοντες κατὰ μῆνα καὶ εἴ τις ἄλλη παρὰ τῶν ἡγουμένων γίγνοιτο τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν φιλανθρωπία φέρωσι τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευθερίαν.

Note : αὖθις a été corrigé en αὐτίκα (Mommsen), αὐτοῖς (Hirschfeld)), ἐυθύς (Lachenaud – Coudry).
: τοῖς ἀπόροις ; App., BC, 2, 120, 506Tό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ τὸν ἀργὸν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς Ἰταλίας λεὼν ἐς τὴν Ῥώμην ἐπάγεται. : τοῖς πένησι), alors que les sources latines les présentent comme des mesures civiques, s’adressant au populus ou à la plebs Romana (analyse de la terminologie des sources dans van Berchem, 17 ; Flambard, 1977, 146-147 ; voir, pour le présent plébiscite, Schol. Bob., 132Antea quidem < C. > Gracchus legem tulerat ut populus frumento quod sibi publice daretur in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolueret. Sed hic P. < Clodius > anno suo < tr. pl. > frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet. Per hoc igitur ab eo deminuta uectigalia criminatur.

Notes : < C. > est une addition de Halm, < Clodius > et < tr. pl. >, des additions de Stangl.
: populus). Ces mesures trouvaient pour partie leur origine dans la vision, partagée par tous les milieux dirigeants, selon laquelle le peuple pouvait légitimement bénéficier des ressources procurées par les contributions des sujets de l’empire, soit, en dernière analyse, par la conquête.

Les commentateurs se sont partagés : alors que Mommsen, Geschichte Roms, 1883, 506, considérait que les frumentationes étaient, avant César, un politische Privilegium, Lange, 32, 299, Drumann-Groebe, Geschichte Roms, 2, 204, et Rostovtzeff, RE, VII, 1, 1910, s. u. Frumentum, 175, y voyaient une mesure d’assistance aux pauvres. Depuis Cardinali, 230, et van Berchem, 17, on estime que, même si les principaux bénéficiaires étaient dans les faits les plébéiens pauvres, le critère de recrutement principal était la citoyenneté (dans ce sens Rickman, 172 ; Virlouvet, 1991, 43 ; Tatum, 121, n. 40). En fait, comme l’a bien vu Flambard, 1977, 146-147, c’est indirectement que les citoyens fortunés profitaient de la loi : en affranchissant leurs esclaves pour qu’ils se trouvent admis au bénéfice du blé gratuit et allègent ainsi les dépenses de leurs maîtres (cf. infra, 2.6).

Quant à la citoyenneté romaine au sens politique, qui excluait par principe les femmes, elle était une condition nécessaire mais non suffisante.

2.3. - Les bénéficiaires : la résidence à Rome

Il ne fait pas de doute que, sous le régime de la loi Clodia, la résidence à Rome était exigée des bénéficiaires : la preuve en est l’afflux de citoyens venus de toute l’Italie pour en bénéficier (cf. infra, 4.1.). Lo Cascio, 1990, 300, n. 42, estime au contraire que l’on n’a aucune preuve qu’avant César la résidence à Rome ait été une condition nécessaire et que la seule présence dans l’Vrbs au moment de la distribution suffisait. La chose est peu vraisemblable : un tel principe aurait imposé aux citoyens d’Italie des voyages mensuels à Rome et des transports répétés et aurait interdit aux organisateurs des distributions d’évaluer à l’avance, même approximativement, les quantités de blé à fournir. Virlouvet, 1995, 175, considère au contraire que depuis 62, les bénéficiaires devaient avoir leur domiciium à Rome et pour Fezzi, 1999, 263-264, la loi de Clodius fixait les sans terres à Rome.

Les lois frumentaires républicaines n’avaient pas organisé de frumentationes dans les colonies et municipes (App., BC, 2, 120, 506Tό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ τὸν ἀργὸν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς Ἰταλίας λεὼν ἐς τὴν Ῥώμην ἐπάγεται. ; van Berchem, 21 et 33), puisqu’un de leurs objectifs était de répondre aux problèmes démographiques et politiques posés par l’existence à Rome d’une plèbe nombreuse qui peinait à répondre à ses besoins en nourriture : Clodius n’innovait donc pas sur ce point.

Se pose alors la question de l’éventuelle formulation, dans la loi, de cette obligation de résidence. Van Berchem, 33-36, considère que dès le Ier s. av. J.C. et sous l’Empire, on devait, pour bénéficier de la frumentatio, être titulaire de l’origo Roma, c’est-à-dire, indépendamment de la résidence, donnée de fait susceptible de changement, posséder une qualification statutaire héréditaire et intangible attachée à la personne (voir Y. Thomas, « Origine» et «Commune Patrie». Étude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.), Rome, 1996, part. 57-68), en usage assuré depuis Auguste et peut-être même auparavant, selon Thomas, 59. Virlouvet, 1991, 49, souligne au contraire que l’origo, en tant que catégorie juridique, n’a été définie que plus tardivement.

L’obligation faite aux bénéficiaires de résider à Rome n’implique pas que la distribution s’effectuait selon un système dispersé topographiquement, par quartier (uicus), ni par l’intermédiaire de collèges locaux (cf. infra, 2.8.).

2.4. - Les bénéficiaires : exclusion des sénateurs et chevaliers ?

Mommsen, 1844, attribuait à Auguste une norme excluant sénateurs et chevaliers du bénéfice du blé public, restée en vigueur sous l’Empire (dans ce sens, van Berchem, 55). Il se fondait sur la terminologie employée par le princeps dans les Res gestae à propos de ses congiaires ou frumentationes publiques ou privées : plebs urbana, plebs quae tum frumentum publicum accipiebat (August., RGDA, 15, 1-2 et 41. Plebei Romanae uiritim (sestertios) trecenos numeraui ex testamento patris mei, et nomine meo (sestertios) quadringenos ex bellorum manibiis consul quintum dedi, iterum autem in consulatu decimo ex [p]atrimonio / meo (sestertios) quadringenos congiari uiritim pernumer[a]ui et consul / undecimum duodecim frumentationes frumento pr[i]uatim coempto / emensus sum, et tribunicia potestate duodecimum quadringenos nummos tertium uiritim dedi. Quae mea congiaria p[e]ruenerunt / [ad homi]num millia numquam minus quinquagin[t]a et ducenta 2. Tribuniciae potestatis duodeuicensimum consul (duodecimum), trecentis et uiginti millibus plebis urbanae sexagenos denarios uiritim dedi. (...) 4. Consul tertium dec[i]mum sexagenos denarios plebei, quae tum frumentum publicum / accipieba[t], dedi.). Il envisageait aussi avec prudence la possibilité que cette exclusion ait été formulée par Clodius. Une telle clause aurait été inutile : aucun sénateur ou chevalier, par souci de son image, ne se serait présenté à une distribution gratuite, sauf par provocation (cf. sous C. Gracchus, Cic., Tusc., 3, 48Et quidem C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium uerbis tamen defendebat aerarium. Quid uerba audiam cum facta uideam ? L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum accipiundum uenerat. Animum aduertit Gracchus in contione Pisonem stantem ; quaerit audiente p. R., qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. « Nolim, inquit, mea bona, Gracche, tibi uiritim diuidere libeat, sed, si facias, partem petam ». Parumne declarauit uir gravis et sapiens lege Sempronia patrimonium publicum dissipari ?) En outre elle aurait été maladroite de la part de Clodius, si, comme il y a lieu de le penser, son plébiscite fut voté en accord avec le sénat, cf. supra, 1.1.).

2.5. - Les bénéficiaires : une condition d’âge ?

Suet., Aug., 41, 2Congiaria populo frequenter dedit, sed diuersae fere summae: modo quadringenos, modo trecenos, nonnumquam ducenos quinquagenosque nummos ; ac ne minores quidem pueros praeteriit, quamuis non nisi ab undecimo aetatis anno accipere consuessent.

Note : Vndecimo a été corrigé en quarto decimo par J. Rea, The Oxyrhynchus Papyri, XL, Londres, 1972, 14.
, attribue à Auguste la décision d’abaisser l’âge des bénéficiaires de ses congiaires au-dessous de la limite pratiquée avant lui : le texte reçu porte pour celui-ci : non nisi ab undecimo aetatis anno, mais il a fait l’objet d’une correction inspirée par la pratique des distributions à Oxyrhyncos à l’époque impériale, et cette correction a été reçue par plusieurs commentateurs (Brunt, 723, modifiant une position antérieure ; Virlouvet, 1995, 187, n. 78, et 2009, 68 ; Rising, 2019, 191). Brunt, 382 (avant de changer de position ; suivi par Garnsey, 213, et Tatum, 121) attribue étonnamment à Clodius la fixation de l’âge minimal des récipiendaires à dix ans. Cette hypothèse, considérée à juste titre comme très improbable par Rising, 192, n. 16, repose d’ailleurs sur idée que les diverses lois frumentaires devaient contenir une clause expresse fixant l’âge à partir duquel on pouvait recevoir le blé public, mais les pratiques romaines traditionnelles, qui plaçaient l’accession des garçons au statut civique au moment de leur puberté, vers l’âge de quatorze ans, suffisaient à permettre à un garçon revêtu de la toge virile de se présenter aux formalités d’inscription et de distribution pour y être admis.

2.6. - Les bénéficiaires : admission des affranchis

L’admission d’affranchis aux distributions sous le régime de la loi Clodia est certaine : une des conséquences de la loi fut en effet l’affranchissement en grand nombre d’esclaves pour leur permettre d’en bénéficier (sur le statut civique de ces affranchis et le calcul économique des maîtres, cf. infra, 4.1.), attesté pour la période suivant immédiatement la loi de Clodius par une révision des listes de bénéficiaires, opérée par Pompée en 56, excluant certains affranchis (Dio, 39, 24, 1Πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ' αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἔν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι., et plus généralement Dion. Hal., 4, 2, 5Οἱ δ᾽ ἵνα τὸν δημοσίᾳ διδόμενον σῖτον λαμβάνοντες κατὰ μῆνα καὶ εἴ τις ἄλλη παρὰ τῶν ἡγουμένων γίγνοιτο τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν φιλανθρωπία φέρωσι τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευθερίαν.) : dans ce sens, Treggiari, 35 ; Garnsey, 213 ; Virlouvet, 1995, 180-182 ; Tatum, 125 ; Fezzi, 1999, 264 ; Rising, 192 ; López Barja, 88-89. Selon Rickman, 174, et López Barja, 94, les textes de Pers., 5,73-75 (** À ENCODER**) et de Comm. Pers., 5, 73-75 (**À ENCODER**) attesteraient également l’admission des affranchis (voir cependant, contra, la critique détaillée de Virlouvet, 1995)

Virlouvet, 1991, 52, et 1995, 180-182 et 235-236, suppose avec prudence que la loi de Clodius fut la première à autoriser les affranchis à participer aux frumentationes, dont ils étaient précédemment exclus (contra, Rising, 192, n. 16). Elle rappelle à ce propos une autre limitation de leur statut civique : leur inscription dans les seules quatre tribus urbaines, qui minorait leur poids politique. De fait, Cicéron prête à Clodius le projet de faire voter durant son tribunat ou sa future préture une loi les autorisant à être inscrits dans l’ensemble des tribus (Cic., Mil., 87Incidebantur iam domi leges, quae nos seruis nostris addicerent., avec Ascon., 52Significasse iam puto nos fuisse inter leges P. Clodi quas ferre proposuerat eam quoque qua libertini, qui non plus quam in IIII tribubus suffragium ferebant, possent in rusticis quoque tribubus, quae propriae ingenuorum sunt, ferre. et Schol. Bob., 173Laturus autem de suffragio libertinorum P. Clodius legem uidebatur, ut et ipsi cum < ingenuis > in censum aequaliter peruenirent.). Cependant, l’opinion dominante est que la loi de Clodius n’innova pas, mais que, dans la pratique, soit au moment de l’inscription sur la liste des bénéficiaires (cf. infra, 2.7.), soit au moment de la distribution, furent admis non seulement des affranchis réguliers jouissant de la pleine citoyenneté mais aussi des affranchis informels, de statut inférieur, dont le titre à recevoir le blé public était donc douteux (Rickman, 174-75 ; Brunt, 380 ; Benner, 120, 132-133 ; Garnsey, 213 ; Fezzi, 267 ; Rising, 192, n. 16 ; discussion détaillée dans López Barja, 84-87 ; voir infra, 4.1.).

Les deux arguments allant dans ce sens sont la tentative de révision par Pompée en 56 des listes d’affranchis bénéficiant des frumentationes ou des listes générales de bénéficiaires (supra, 2.6.), connue par Dio, 39, 24, 1Πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ' αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἔν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι.) et l’incendie par les bandes de Clodius du temple des Nymphes, où étaient conservées ces listes, dans l’intention évidente d’empêcher un contrôle du statut civique des inscrits (Cic., Cael., 78Quare oro obtestorque uos, iudices, ut, qua in ciuitate paucis his diebus Sex. Cloelius absolutus sit, quem uos per biennium aut ministrum seditionis aut ducem uidistis, hominem sine re, sine fide, sine spe, sine sede, sine fortunis, ore, lingua, manu, uita omni inquinatum, qui aedes sacras, qui censum populi Romani, qui memoriam publicam suis manibus incendit. ; Cic., Mil., 73Eum qui regna dedit, ademit, orbem terrarum quibuscum uoluit partitus est ; eum qui, plurimis caedibus in foro factis, singulari uirtute et gloria ciuem domum ui et armis compulit ; eum cui nihil umquam nefas fuit, nec in facinore nec in libidine ; eum qui aedem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingueret. ; autres sources dans Nicolet, CRAI, 1976, 46 ; voir Nicolet, ibid., p. 39-46 et Métier, 1976, 264, 270), ce qui laisserait supposer que c’est plutôt par l’inscription sur les listes que ces affranchis de statut incertain étaient favorisés.

2.7. - L’organisation matérielle des distributions : la confection de listes de bénéficiaires

Virlouvet, 1995, 253, évoque à juste titre pour toutes les distributions frumentaires « l’extrême complexité administrative du système, qui multiplie contrôles, vérifications, établissement de listes ». Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que le plébiscite contenait des prescriptions organisant le fonctionnement concret des distributions et sommes réduits à des hypothèses reposant sur des indices fragiles quant au fonctionnement du système durant la période de validité du plébiscite clodien.

2.7.1. - Listes du census ou listes spécifiques de bénéficiaires des frumentationes ?

Les sources suggèrent indirectement que, sous le régime de la loi Clodia, étaient confectionnées des listes de bénéficiaire distinctes des listes de citoyens élaborées par les censeurs au moment des census (contra, à tort, en faveur de l’utilisation des listes censoriennes, Lo Cascio, 1997, 7 ; selon Rickman, 175, les premières frumentationes ont pu être effectuées à partir des listes du census, mais dès que des conditions autres que la simple citoyenneté furent exigées, il fallut élaborer des listes spécifiques). Le dernier census effectif datait d’ailleurs de 70, le plus récent, en 61, n’ayant pas été effectué (Suolahti, 462-463, 476) : le défaut de listes censitaires mises à jour aurait injustement tenu à l’écart les nouveaux citoyens (cf. infra)

Les sources désignent d’ailleurs l’élaboration ou la réfection de telles listes par les termes recensus ou recensio (Cic., Mil., 73Eum qui regna dedit, ademit, orbem terrarum quibuscum uoluit partitus est ; eum qui, plurimis caedibus in foro factis, singulari uirtute et gloria ciuem domum ui et armis compulit ; eum cui nihil umquam nefas fuit, nec in facinore nec in libidine ; eum qui aedem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingueret. ; cf. Suet., Iul., 41, 5Recensum populi nec more nec loco solito, sed uicatim per dominos insularum egit atque ex uiginti trecentisque milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit ; ac ne qui noii coetus recensionis causa moueri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore fieret.), ce qui les distingue des opérations du census quinquennal (voir Nicolet, 1976, 29 et 43-46 ; Reduzzi Merola, 557 ; Fezzi, 1999, 262 ; Tatum, 123, et surtout la démonstration détaillée de Virlouvet, 1995, 165-167 ; 175-177 ; 182-183). Ces listes étaient conservées au temple des Nymphes, au Champ de Mars (cf. supra, 2.6.). Nous ignorons si les listes étaient mises à jour périodiquement, comme il est vraisemblable, pour tenir compte de l’accession à la citoyenneté de nouveaux bénéficiaires potentiels, pour divers motifs (prise de la toga uirilis, affranchissement, quelle que soit sa forme, collation individuelle ou collective de la citoyenneté).

Comme dans plusieurs cas vus précédemment, on ne peut dire si la loi contenait une clause expresse concernant la rédaction de ces listes, ou si cette procédure était réglementée par des normes antérieures.

2.7.2. - Une obligation de professio ?

Il est possible que la rédaction des listes de bénéficiaires ait reposé sur une déclaration volontaire des candidats aux distributions, une professio, comparable à celle qui est mentionnée dans la Table d’Héraclée (RS, n° 24, l. 1-191 Quem h(ac) l(ege) ad co(n)s(ulem) profiterei oportebit, sei is, quom eum profiterei oportebit, Romae non erit, tum quei eius/ negotia curabit is ea{f}dem omnia, quae eum, quoius negotia curabit, sei Romae esset, h(ac) l(ege) profiterei/ oporte<re>t, item isdemque diebus ad co(n)s(ulem) profitemino. vacat / quem h(ac) l(ege) ad co(n)s(ulem) profiterei oportebit, seiue is pup(illus) seiue ea pu(pilla) erit, tum quei eius pup(illi)/ pu(pillae)ue tutor erit, item eademque omnia in iisdem diebus ad co(n)s(ulem) profitemino ita utei e<t> quae quibusque di<e>bus eum eamue, sei pup(illus) pu(pilla)ue non/ es<se>t, h(ac) l(ege) profiterei oporteret. vacat / sei co(n)s(ul), at que h(ac) l(ege) professiones fierei oportebit, Romae non erit, tum is, quem profiterei oportebit, quod eum profiterei / 8 oportebit, ad pr(aetorem) urb(anum) aut, sei is Romae non erit, ad eum pr(aetorem), quei inter peregrinos ius deicet, profitemino, ita utei/ eum ad co(n)s(ulem), sei tum Romae esset, h(ac) l(ege) profiterei oporteret. vacat / sei ex eis co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus), ad quos h(ac) l(ege) professiones fierei oportebit, nemo eorum Romae erit, tum is, quem profiterei oportebit, / {et} quod eum {eum} profiterei oportebit ad tr(ibunum) pl(ebei) profitemino, ita ute<i> eum ad co(n)s(ulem) pr(aetorem) urb(anum) eumque quei inter peregri-/ 16 tum populo dabitur cottidie maiorem partem diei propositum habeto, u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egei) p(ossit). vacat / queiquomque frumentum populo dab<i>t damdumue curabit, nei qu<oi> eorum quorum nomina h(ac) l(ege) a{d} co(n)s(ule) pr(aetore) tr(ibuno) pl(ebis) in ta-/bula in albo proposita erunt, frumentum dato neue dare iubeto neue sinito. quei aduersus ea eorum qu<o>i frumentum/ dederit, is in tr(itici) m(odios) (singulos) (sestertium) (quinquaginta milia) populo dare damnas esto, eiusque pecuniae quei uolet petitio esto. ), comme le supposait Nicolet, Métier, 1976, 268-270, mais ce document de date discutée ne permet pas d’attester à coup sûr que l’obligation d’une professio ait été prévue par le plébiscite de Clodius (voir Virlouvet, 1995, 11-15).

2.8. - L’organisation matérielle des distributions : la distribution du blé

Aucune source n’indique comment se déroulaient concrètement les distributions de blé avant l’époque de Claude, aussi bien quant à leur topographie qu’à leur temporalité dans l’année, et nous ignorons donc si une clause de la loi de Clodius contenait des dispositions sur ce point. Van Berchem, 85, et Rickman, 185, envisageaient des distributions dans les horrea où le blé était entreposé, alors que Virlouvet, 1987 et 1995, 328 et 368, considère que les distributions étaient centralisées dès l’origine dans un lieu de réunion habituelle des citoyens (cf. l’anecdote de C. Gracchus et Piso Frugi rapportée par Cic., Tusc., 3, 48Et quidem C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium uerbis tamen defendebat aerarium. Quid uerba audiam cum facta uideam ? L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum accipiundum uenerat. Animum aduertit Gracchus in contione Pisonem stantem ; quaerit audiente p. R., qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat, quam dissuaserit. « Nolim, inquit, mea bona, Gracche, tibi uiritim diuidere libeat, sed, si facias, partem petam ». Parumne declarauit uir gravis et sapiens lege Sempronia patrimonium publicum dissipari ?, mentionnant une contio) et réparties sur plusieurs jours du mois.

Plusieurs auteurs, se fondant sur l’intérêt de Clodius pour les collèges, attesté par la loi qu’il fit voter à ce sujet, et sur le rôle qu’il accorda dans la frumentatio à Sex. Clodius / Cloelius, magister d’un collège (peut-être de scribes, Damon, 232 et n. 16), ont supposé qu’il avait pu confier à ces collèges la mission de répartir le blé (Lintott, 163 ; Nicolet, Métier, 264, avec prudence ; Benner, 70 ; Tatum, 124-125), en particulier aux collèges recrutés sur la base topographique des uici (Ruffing, 78, 83), l’argument étant que César fit effectuer uicatim sa recensio des listes de bénéficiaires (Suet., Iul., 45, 1Recensum populi nec more nec loco solito, sed uicatim per dominos insularum egit atque ex uiginti trecentisque milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit ; ac ne qui noii coetus recensionis causa moueri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore fieret.). Cependant, Virlouvet, 1995, 264-265, et 2009, 66, n. 89 et 198, n. 34, a montré la fragilité de ces rapprochements.

2.9. - La création d’une cura annonae ?

L’opinion largement dominante depuis Contarini, 69, est que la loi créait, sous le titre de cura annonae, une mission extraordinaire d’administration générale de l’approvisionnement en blé de Rome, comportant de larges pouvoirs d’achat, de réquisition et de contrôle du stockage de blé public et privé dans tout l’Empire (voir la liste de Tatum, 123, n. 47, à laquelle on ajoutera Fezzi, 1999, 260 et Calvelli, 168), et que cette fonction était attribuée, par la loi elle-même ou par décision de P. Clodius, au scribe Sex. Clodius / Cloelius (RE Clodius 12) (rattachent expressément la fonction à une clause de la loi : Nicolet, 1976, 44, et 1980, 283, Benner, 100 et 157, Fezzi et Calvelli, locc. citt.).

Le motif de la désignation de Sex. Clodius / Cloelius aurait été de se mettre en conformité avec les lois Licinia et Aebutia (voir notice n° 503), qui interdisaient à un rogator de se faire attribuer à lui-même une fonction exceptionnelle par la loi qu’il proposait (Fezzi, 260, n. 62). Mais Clodius n’en a pas tenu compte, plus tard dans la même année, quand il fit voter la loi de bannissement de Cicéron en se faisant attribuer la construction du sanctuaire de Libertas à l’emplacement de la maison de celui-ci (Cic., Dom., 51Verum sit : quid ? Operum publicorum exactio, quid ? Nominis inscriptio tibi num aliud uidetur esse ac meorum bonorum direptio ? Praeterquam quod ne id quidem per legem Liciniam, ut ipse tibi curationem ferres, facere potuisti.). On ne peut éliminer purement et simplement l’hypothèse que Clodius ait lui-même confié à son principal auxiliaire une responsabilité importante dans l’organisation de la distribution frumentaire, en particulier la confection ou l’utilisation de listes de bénéficiaires, en liaison avec ses compétences de scribe, sans que le nom de ce personnage ait été mentionné par la loi.

On observera tout d’abord que l’expression de cura annonae pour désigner une fonction officielle est sans attestation dans les sources contemporaines ou de peu ultérieures (J. Béranger, Recherches sur l’aspect idéologique du Principat, Bâle, 1953, 190-191) : Cicéron parle, en contexte d’administration agraire, annonaire ou frumentaire de curatio (cf. p. ex. Cic., Leg. agr., 2, 17Totiens legibus agrariis curatores constituti sunt IIIuiri, Vuiri, Xuiri ; quaero a populari tribuno plebis ecquando nisi per XXXV tribus creati sint. Etenim cum omnis potestates, imperia, curationes ab uniuerso populo Romano proficisci conuenit, tum eas profecto maxime quae constituuntur ad populi fructum aliquem et commodum, in quo et uniuersi deligant quem populo Romano maxime consulturum putent, et unus quisque studio et suffragio suo uiam sibi ad beneficium impetrandum munire possit. ; Cic., Dom., 14Quid ? Operarum illa concursatio nocturna non a te ipso instituta me frumentum flagitabat ? Quasi uero ego aut rei frumentariae praefuissem, aut compressum aliquod frumentum tenerem, aut in isto genere omnino quicquam aut curatione aut potestate ualuissem.) ou de procuratio (Cic., Att., 4, 1, 6Eo biduo cum esset annonae summa caritas et homines ad theatrum primo, deinde ad senatum concurrissent, impulsu Clodi mea opera frumenti inopiam esse clamarent, cum per eos dies senatus de annona haberetur et ad eius procurationem sermone non solum plebis uerum etiam bonorum Pompeius uocaretur idque ipse cuperet multitudoque a me nominatim ut id decernerem postularet, feci et accurate sententiam dixi. ; Cic., Har. resp., 43Saturninum, quod in annonae caritate quaestorem a sua frumentaria procuratione senatus amouit eique rei M. Scaurum praefecit, scimus dolore factum esse popularem.) et Auguste distinguait dans la même phrase la fonction, curatio, de la vertu, cura (August., RGDA,, 5, 2[Non sum] depreca[tus] in s[umma f]rumenti p]enuria curationem an[non]ae, [qu]am ita ad[min]ist[raui ut intra] die[s] paucos metu et peric(u)lo [p]raesenti ciuitatem uniu[ersam liberarem impensa et] cura mea.). En tout état de cause, attribuer à Sextus le titre de procurator (Schneider, 382 ; Thommen, 60) est sans fondement.

On a tiré argument de la formulation d’Asconius, qui ne parle pas de lex frumentaria, formulation usuelle pour l’organisation des distributions de blé aux citoyens, mais de lex annonaria, ce qui évoque la mise en place d’une administration plus vaste, y compris dans les provinces, concernant l’approvisionnement de Rome dans son ensemble (dans ce sens Flambard, 1977, 147 ; Nicolet, 1980, 282, n. 149 ; Benner, 60, n. 125 ; Virlouvet, 1994, 16, et, avec réserves, 1995, 265-266 ; Fezzi, 260, n. 62). Mais on a objecté (Tatum, 123) que dans sa rapide description de la loi, Asconius (Ascon., 8Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit, fuit enim summe popularis, ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur ; alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo seruaret, propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, euersam esse ; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmauerat, erat sublata : tertiam de collegiis restituendis nouisque instituendis, quae ait ex seruitiorum faece constituta : quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent neue qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

Note : annonariam est une correction de Graevius pour annonianam des mss.
) ne mentionne rien d’autre que la gratuité de la distribution (argument a silentio).

Toutefois l’argument principal sur lequel est fondée l’hypothèse est un texte unique de Cicéron (Cic., Dom., 25-2625. Hic uir extra ordinem rei frumentariae praeficiendus non fuit ? Scilicet tu helluoni spurcatissimo, praegustatori libidinum tuarum, homini egentissimo et facinerosissimo, Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua etiam sororem tuam a te abalienauit, omne frumentum priuatum et publicum, omnis prouincias frumentarias, omnis mancipes, omnis horreorum clauis lege tua tradidisti ; qua ex lege primum caritas nata est, deinde inopia. Impendebat fames, incendia, caedes, direptio : imminebat tuus furor omnium fortunis et bonis. 26 Queritur etiam importuna pestis ex ore impurissimo Sex. Clodi rem frumentariam esse ereptam.

Note : Hic uir se réfère à Pompée.
), évoquant les pouvoirs confiés à Sext. Clodius / Cloelius et rattachant expressément ces pouvoirs à la loi (lege tua tradidisti). Or il est imprudent de tirer du De domo, discours caractérisé par de violents excès de langage, une description fiable des détails de la législation de Clodius : tout au plus peut-on chercher derrière l’hyperbole les faits réels dont elle amplifie et déforme le sens.

Il faut en outre remarquer que la référence de Cicéron à une mission de Sextus est étroitement liée à l’actualité politique au moment du discours De domo : les séances du sénat dans lesquelles fut définie et attribuée à Pompée une magistrature annonaire exceptionnelle eurent lieu du 7 au 9 septembre et le discours fut prononcé le 29 : il semble que Cicéron décrit la mission confiée selon lui par Clodius à Sex. Clodius / Cloelius en reprenant les termes de celle dont fut chargé Pompée, pour créer un violent effet de contraste reposant sur l’extrême inégalité de statut des deux personnages. D’ailleurs, il n’est plus question d’une telle mission dans les autres invectives lancées ensuite contre Sextus (voir les textes n° 8-14 dans la liste de Damon, 246-248), même dans la longue énumération de Cic., Cael., 78Quare oro obtestorque uos, iudices, ut, qua in ciuitate paucis his diebus Sex. Cloelius absolutus sit, quem uos per biennium aut ministrum seditionis aut ducem uidistis, hominem sine re, sine fide, sine spe, sine sede, sine fortunis, ore, lingua, manu, uita omni inquinatum, qui aedes sacras, qui censum populi Romani, qui memoriam publicam suis manibus incendit..

Lintott, 163, a supposé que Sex. Clodius / Cloelius n’était pas seul chargé de la distribution, mais qu’il l’était au même titre que tous les autres magistri de collèges (sur cette dernière hypothèse, cf supra, 2.8.).

2.10. - Une clause pénale ?

Fezzi, 1999, 261, suppose l’existence dans la loi d’une clause pénale réprimant la spéculation sur le blé, en se fondant sur Cic., Fam., 5, 17, 2-32. Ego te, P. Sitti, et primis temporibus illis, quibus in inuidiam absens et in crimen uocabare, defendi et, cum tui familiarissimi iudico ac periculo tuum crimen coniungeretur, ut potui accuratissime te tuamque causam tutatus sum et proxime recenti aduentu meo, cum rem aliter institutam offendissem ac mihi placuisset si affuissem, tamen nulla re saluti tuae defui, cumque eo tempore inuidia annonae, inimici non solum tui, uerum etiam amicorum tuorum, iniquitas totius iudicii multaque alia rei publicae uvitia plus quam causa ipsa veritasque valuissent, Publio tuo neque opera neque consilio neque labore neque gratia neque testimonio defui. 3. Quamobrem omnibus officiis amicitiae diligenter a me sancteque seruatis ne hoc quidem praetermittendum esse duxi, te ut hortarer rogaremque ut et hominem te et uirum esse meminisses, id est, ut et communem incertumque casum, quem neque uitare quisquam nostrum nec praestare ullo pacto potest, sapienter ferres et dolori fortiter ac fortunae resisteres cogitaresque et in nostra ciuitate et in ceteris, quae rerum potitae sunt, multis fortissimis atque optimis uiris iniustis iudiciis tales casus incidisse. Illud utinam ne uere scriberem, ea te re publica carere, in qua neminem prudentem hominem res ulla delectet !. Cette lettre, que l’on date généralement de la fin de 57 ou de 56 (contra, Fezzi : 52), en tout cas rédigée peu après le retour d’exil de Cicéron (4 septembre 57), évoque de manière allusive l’exil de P. Sittius (RE 3) (§ 3 ea te re publica carere), à la suite d’une condamnation (§ 2 iniquitas totius iudicii, § 3 iniustis iudiciis), dans laquelle le mécontentement provoqué par la crise du ravitaillement (§ 2 inuidia annonae) aurait joué contre l’accusé, dont on sait qu’il pratiquait le grand commerce en Afrique. Heurgon, 376, suggérait plutôt une condamnation de ui en vertu de la loi Plautia, en raison de sa participation à la conjuration de Catilina, la spéculation n’ayant donc pas constitué le crimen spécifique (dans le même sens, Virlouvet, 1985, 15 et 46, n. 29 ; Tatum, 182). L’existence d’une clause pénale, qui aurait impliqué l’établissement d’une juridiction particulière, donc un grand nombre de clauses techniques, reste peu vraisemblable.

2.11. - Une clause concernant la taxe de custodia du blé public ?

La lex Gabinia Calpurnia, passée par les consuls de 58 peu après la lex Clodia frumentaria pour exempter l’île de Délos de toute taxe (voir la notice n° 783), contient une clause interdisant d’imposer à l’île de verser une somme au titre de la custodia publici frumenti (RS, n° 22, l. 21-2421 [---i]nsulam l[ei]berari, ne ue[nali]s sit [tum] quom uectigal eius [ex lege dic-] 22 [ta in lo]catione q[u]am L. Cae[sar C. Curio cens(ores) i]nsul[ae] Delei fecerun[t hoc anno exac-] 23 [tum erit] neue quid aliud uec[tigal neue pro c]ustodia publici fr[umenti quid debea-] 24 [tur].). C. Nicolet, Insula sacra, 96-99, et CRAI, 282-287, en a proposé l’interprétation suivante : le blé public destiné à ravitailler Rome, levé dans les provinces au titre de la dîme, était provisoirement entreposé dans des horrea privés, dont les propriétaires étaient parfois indemnisés aux frais des cités pour le stockage (custodia) de ce blé, ce qui constituait pour elles une sorte de taxe. La loi Clodia aurait maintenu ou aggravé cette taxe pour la custodia, et la loi Gabinia Calpurnia en aurait dispensé, à titre exceptionnel, l’île de Délos, où était entreposé le blé provenant des provinces frumentaires d’Orient et transitant vers Rome. Cette interprétation, acceptée partiellement par Crawford et al., RS, 1, 348 et 350, et Tatum, 123-124, présentée avec prudence par Fezzi, 1999, 261-262, a été modifiée par Rising, 199-200 : tout en acceptant l’idée d’une relation entre la loi Gabinia Calpurnia et la loi frumentaire de Clodius, il voit dans le terme custodia une référence à la protection du transport du blé public contre les attaques des pirates qui aurait incombé financièrement aux cités, charge dont la loi consulaire aurait exempté Délos. On notera cependant que l’objectif de lutte contre les pirates serait exprimé de manière détournée et restrictive par la formule custodia publici frumenti : le blé privé des commerçants était tout autant menacé par les pirates, qui razziaient en outre des biens de toute nature sur les côtes et pratiquaient l’enlèvement avec rançon, dont avaient été victimes César et Clodius lui-même (Tatum, 50). Or l’inscription ne permet pas de restituer des mentions de ces objectifs éventuels après le passage envisagé. En tout état de cause, les interprétations de Nicolet et Rising supposent qu’on accepte l’idée que la loi de Clodius définissait une organisation générale de l’approvisionnement de Rome, cf. supra, 2.9.).

3. - Le financement de la gratuité

La suppression de la contribution mensuelle de six as et un tiers par modius exigée de chaque bénéficiaire du blé public impliquait évidemment une très importante dépense nouvelle pour le trésor public (cf. infra, 4.3.). La question se pose donc de savoir si l’aerarium était en mesure d’y faire face sans augmentation spécifique de ses revenus, et, si ce n’était pas le cas, si Clodius avait prévu dès l’origine un mécanisme de financement supplémentaire.

La thèse longtemps dominante a été avancée par Badian, 112 et 117 (reprise dans Roman Imperialism in the Late Republic2, Oxford, 1968, 76) : Clodius avait prévu de financer la gratuité de la frumentatio en faisant saisir au profit du peuple romain les biens du roi de Chypre Ptolémée, trésor, biens fonciers, esclaves, et en faisant de son île une province romaine, et il fit effectivement une loi en ce sens (voir notice n° 109). L’argument essentiel est que Clodius aurait imité le précédent de la provincialisation de Cyrène en 75-74 dans un but économique (Badian, 119). Cette idée a été largement suivie, qu’il se soit agi d’un projet d’ensemble conçu dès le départ par Clodius (voir entre autres Rickman, 172 ; Benner, 60 ; Tatum, 121-122 ; Fezzi, 266) ou d’un palliatif imaginé après coup pour faire face aux besoins de l’aerarium (Garnsey, 216).

Cette théorie a cependant été remise en question, avec de bons arguments : Rising, 210, 214, rappelle que les conquêtes de Pompée en Orient avaient fait entrer dans les caisses 340 millions de sesterces, et Calvelli, 138, ajoute que la première loi clodienne sur Chypre fut votée le 19 février, plus d’un mois après la loi frumentaire, ce qui ne parle pas en faveur d’un projet concerté dès l’origine. En outre, Clodius fit voter successivement deux lois sur Chypre : la loi de saisie et de provincialisation, puis une loi désignant Caton pour la mettre en œuvre, ce qui laisse l’impression d’un comportement de réaction et d’adaptation au contexte politique immédiat plutôt que d’un plan d’ensemble : si cela avait été le cas, la loi sur Chypre aurait dû être votée avec la rogatio frumentaire parmi les quatre premières rogationes, son urgence étant dans ce contexte plus forte que celle d’une loi sur la nota censorienne (voir la notice n° 100), par exemple.

4. - Les effets de la loi

La loi frumentaire de Clodius eut d’importantes conséquences dans plusieurs domaines, à court terme dans certains, de manière durable dans un autre.

4.1. - Les effets démographiques et sociologiques

Tout d’abord, certaines sources semblent indiquer, sans référence directe au plébiscite de Clodius, que se produisit à la fin de la République, sans référence directe au plébiscite de Clodius, un afflux à Rome d’un nombre important de citoyens résidant auparavant en Italie, venus s’y fixer dans l’intention de bénéficier du blé gratuit, donc probablement des plébéiens pauvres, des paysans ne possédant pas suffisamment de terres : et Suétone mentionne le projet conçu mais non appliqué par Auguste de supprimer les frumentationes parce qu’elles dépeuplaient les campagnes de cultivateurs (Suet., Aug., 42, 5Magno uero quondam sterilitate ac difficili remedio cum uenalicias et lanistarum familias peregrinosque omnes exceptis medicis et praeceptoribus partimque seruitiorum urbe expulisset, ut tandem annona conualuit, impetum se cepisse scribit frumentationes publicas in perpetuum abolendi, quod earum fiducia cultura agrorum cessaret ; neque tamen perseuerasse, quia certum haberet posse per ambitionem quandoque restitui. Atque ita posthac rem temperauit, ut non minorem aratorum ac negotiantium quam populi rationem deduceret. ), Appien signale en termes généraux un effet de transfert de population dû aux frumentationes (App., 2, 120, 506Tό τε σιτηρέσιον τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνῃ Ῥώμῃ τὸν ἀργὸν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς Ἰταλίας λεὼν ἐς τὴν Ῥώμην ἐπάγεται.) et il est possible qu’un passage de Varron (Varro, Rust., 2, praef. 3Igitur quod nunc intra murum fere patres familiae correpserunt relictis falce et aratro et manus mouere maluerunt in theatro ac circo, quam in segetibus ac uinetis, frumentum locamus qui nobis aduehat, qui saturi fiamus ex Africa et Sardinia.) se réfère au même phénomène comme étant peut-être lié à la loi de Clodius, si la date incertaine de rédaction de ce passage permet cette conclusion (dans ce sens, Rickman, 173-174 ; sur la chronologie du traité, voir l’édition de J. Heurgon, Paris, 1978, XXV : rédaction en 54 av. J.-C.). L’idée d’un effet d’afflux à Rome d’Italiens pauvres est largement acceptée (van Berchem, 19 ; Benner, 1987 ; Fezzi, 264 ; Tatum, 125).

Un autre phénomène, concernant la structure sociologique du corps civique, a été rapporté au plébiscite clodien, bien qu’aucune source ne l’atteste expressément : des affranchissements massifs d’esclaves par leur maîtres, à la suite d’un calcul économique de ces derniers. Ils se déchargeaient ainsi du coût de la nourriture de leurs esclaves, à laquelle ces liberti devaient désormais pourvoir par eux-mêmes en comptant pour partie sur le blé gratuit, tandis que leurs patroni acquéraient le bénéfice de leurs operae et un statut successoral privilégié sur les patrimoines qu’ils pouvaient éventuellement constituer (voir van Berchem, 19 ; Rickman, 174 ; Tatum, 125 ; Fezzi, 262-264 ; analyse du calcul économique des maitres dans Benner, 58, et Ruffing, 81, interprétant Dion. Hal., 4, 24, 5Οἱ δ᾽ ἵνα τὸν δημοσίᾳ διδόμενον σῖτον λαμβάνοντες κατὰ μῆνα καὶ εἴ τις ἄλλη παρὰ τῶν ἡγουμένων γίγνοιτο τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν φιλανθρωπία φέρωσι τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευθερίαν. ; Dio, 39, 24, 1Πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ' αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἔν τε κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι.).

Il est possible que ces affranchissements aient été majoritairement informels (autrement que uindicta, censu, testamento) et que la loi ait fait augmenter le nombre de ces affranchissements qui donnaient aux esclaves la liberté mais non une citoyenneté reconnue (cf. supra, 2.6.), aggravant le problème juridique et social créé par ce statut hybride (Brunt, 380 ; López Barja, 82, 85), qui ne sera résolu que par la lex Iunia Norbana augustéenne (voir la notice n° 490 insérer un lien). López Barja, 85, envisage que les maîtres aient eu pour projet de revendiquer judiciairement la propriété de ces affranchis informels une fois qu’ils auraient reçu le blé public, mais Denys (Dion. Hal., 4, 24, 5Οἱ δ᾽ ἵνα τὸν δημοσίᾳ διδόμενον σῖτον λαμβάνοντες κατὰ μῆνα καὶ εἴ τις ἄλλη παρὰ τῶν ἡγουμένων γίγνοιτο τοῖς ἀπόροις τῶν πολιτῶν φιλανθρωπία φέρωσι τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευθερίαν., sans indication de date) semble plutôt suggérer que ces affranchis conservaient leur statut d’hommes libres (τοῖς δεδωκόσι τὴν ἐλευθερίαν).

4.2. - L’effet économique : une crise de subsistances ?

Les sources signalent une crise de subsistances à Rome dans les années 58-56, avec un pic en 57, caractérisée par un approvisionnement insuffisant, la cherté du blé, sachant que même les bénéficiaires des distributions gratuites devaient recourir pour compléter cette ressource à des achats sur le marché (voir Łoposzko ; Rickman, 53 ; Garnsey, 214 ; Tatum, 182), et même la famine. Cicéron en mentionne un épisode immédiatement après son retour d’exil en 57 (annonae summa caritas, Cic., Att., 4, 1, 6Eo biduo cum esset annonae summa caritas et homines ad theatrum primo, deinde ad senatum concurrissent, impulsu Clodi mea opera frumenti inopiam esse clamarent, cum per eos dies senatus de annona haberetur et ad eius procurationem sermone non solum plebis uerum etiam bonorum Pompeius uocaretur idque ipse cuperet multitudoque a me nominatim ut id decernerem postularet, feci et accurate sententiam dixi. ; Cic., Dom., 10-1210. Quae causa maior quam fames esse potuit, quam seditio, quam consilia tua tuorumque, qui facultate oblata ad imperitorum animos incitandos renouaturum te tua illis funesta latrocinia ob annonae causam putasti ? 11. Frumentum prouinciae frumentariae partim non habebant, partim in alias terras, credo, propter auaritiam uenditorum miserant, partim, quo gratius esset tum cum in ipsa fame subuenissent, custodiis suis clausum continebant, ut subito nouum mitterent. Res erat non in opinione dubia, sed in praesenti atque ante oculos proposito periculo, neque id coniectura prospiciebamus, sed iam experti uidebamus. Nam cum ingrauesceret annona, ut iam plane inopia ac fames non caritas timeretur, concursus est ad templum Concordiae factus, senatum illuc uocante Metello consule. Qui si uerus fuit ex dolore hominum et fame, certe consules causam suscipere, certe senatus aliquid consili capere potuit ; sin causa fuit annona, seditionis quidem instimulator et concitator tu fuisti, nonne id agendum nobis omnibus fuit ut materiem subtraheremus furori tuo ? 12. Quid ? Si utrumque fuit, ut et fames stimularet homines et tu in hoc ulcere tamquam inguen exsisteres, nonne fuit eo maior adhibenda medicina quae et illud natiuum et hoc inlatum malum sanare posset ? Erat igitur et praesens caritas et futura fames ; non est satis; facta lapidatio est. Si ex dolore plebei nullo incitante, magnum malum ; si P. Clodi impulsu, usitatum hominis facinerosi scelus ; si utrumque, ut et res esset ea quae sua sponte multitudinis animos incitaret, et parati atque armati seditionis duces, uideturne ipsa res publica et consulis auxilium implorasse et senatus fidem ? Atquin utrumque fuisse perspicuum est ; difficultatem annonae summamque inopiam rei frumentariae, ut homines non iam diuturnam caritatem, sed ut famem plane timerent, nemo negat. ; cf. Dio, 39, 9, 2Λιμοῦ γὰρ ἐν τῇ πόλει ἰσχυροῦ γενομένου.) : des émeutes eurent lieu.

La question qui se pose est celle du rôle de la loi de Clodius dans cette crise : Cicéron mit en cause le plébiscite (Cic., Dom., 25Qua ex lege primum caritas nata est, deinde inopia. Impendebat fames, incendia, caedes, direptio.

Note : Hic uir se réfère à Pompée.
; van Berchem, 16, et Gruen, Last Generation, 436, acceptent cette responsabilité), tandis que les bandes de Clodius rendaient Cicéron responsable de la situation (Cic., Att., 4, 1, 6Eo biduo cum esset annonae summa caritas et homines ad theatrum primo, deinde ad senatum concurrissent, impulsu Clodi mea opera frumenti inopiam esse clamarent, cum per eos dies senatus de annona haberetur et ad eius procurationem sermone non solum plebis uerum etiam bonorum Pompeius uocaretur idque ipse cuperet multitudoque a me nominatim ut id decernerem postularet, feci et accurate sententiam dixi. ; Cic., Dom., 14Quid ? Operarum illa concursatio nocturna non a te ipso instituta me frumentum flagitabat ? Quasi uero ego aut rei frumentariae praefuissem, aut compressum aliquod frumentum tenerem, aut in isto genere omnino quicquam aut curatione aut potestate ualuissem. ; voir Łoposzko, 101-104 ; Tatum, 182). On doit observer que, même au moment le plus intense de ses attaques contre Clodius, Cicéron envisage plusieurs causes à la crise, outre le plébiscite : mauvaises récoltes dans les provinces, cupidité des propriétaires terriens, rétention des détenteurs de grains dans un but politique (Cic., Dom., 10-1110. Quae causa maior quam fames esse potuit, quam seditio, quam consilia tua tuorumque, qui facultate oblata ad imperitorum animos incitandos renouaturum te tua illis funesta latrocinia ob annonae causam putasti ? 11. Frumentum prouinciae frumentariae partim non habebant, partim in alias terras, credo, propter auaritiam uenditorum miserant, partim, quo gratius esset tum cum in ipsa fame subuenissent, custodiis suis clausum continebant, ut subito nouum mitterent. ; dans ce sens, Łoposzko, 104 ; Fezzi, 1999, 266-267 ; position prudente de Virlouvet, 1985, 44-48).

4.3. - L’effet financier : la ruine du trésor ?

Il est évident que le passage à la gratuité impliquait un surcoût pour les finances publiques, que l’on voudrait pouvoir quantifier. On en a peut-être un indice dans une émission monétaire massive effectuée par décision du sénat en 58 (Crawford, RRC, 1, p. 446, n° 422 ; Tatum, 121 ; Arena, 173), mais elle peut également être due au financement de la loi agraire de César (Crawford, loc. cit.)

On ne dispose pour évaluer la dépense créée par la loi que d’une affirmation de Cicéron dans le Pro Sestio, prononcé en mars 56 (Cic., Sest., 55Sed ut <a> mea causa iam recedam, reliquas illius anni pestis recordamini — sic enim facillime perspicietis quantam uim omnium remediorum a magistratibus proximis res publica desiderarit — legum multitudinem, cum earum quae latae sunt, tum uero quae promulgatae fuerunt. Nam latae quidem sunt consulibus illis — tacentibus dicam ? immo uero etiam adprobantibus , ut censoria notio et grauissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa uetera contra senatus consultum restituerentur, sed <ab> uno gladiatore innumerabilia alia noua conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars uectigalium tolleretur, ut Gabinio pro illa sua Cilicia, quam sibi, si rem publicam prodidisset, pactus erat, Syria daretur, et uni helluoni bis de eadem re deliberandi et rogata <lege potestas per nou> am legem fieret prouinciae commutandae.

Note : <lege potestas per nou>, addition de Heine.
), qui ne fournit pas un chiffrage absolu mais une proportion, celle d’un cinquième, qui plus est par rapport à une donnée économique, les uectigalia de la cité, dont la nature et le montant sont discutés : la dépense mentionnée par Cicéron correspond, selon certains commentateurs, au montant total de la gratuité (il faudrait d’ailleurs savoir si c’est le montant cumulé des années 58-57 estimé au début de 56, ou le montant annuel), pour d’autres, il n’indique que le surcoût par rapport au système du blé payant. D’autre part, les uectigalia peuvent désigner la totalité des revenus de la cité ou seulement ceux tirés des provinces. Enfin, on estime le montant du trésor public dans ces années en s’appuyant sur une indication de Plutarque relative aux sommes tirées par Pompée de ses conquêtes, amenant le trésor à 85 millions de drachmes (Plut., Pomp., 45, 4Πρὸς δὲ τούτοις ἔφραζε διὰ τῶν γραμμάτων ὅτι πεντακισχίλιαι μὲν μυριάδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπῆρχον, ἐκ δὲ ὧν αὐτὸς προσεκτήσατο τῇ πόλει μυριάδας ὀκτακισχιλίας πεντακοσίας λαμβάνουσιν, ἀναφέρεται δὲ εἰς τὸ δημόσιον ταμιεῖον ἐν νομίσματι καὶ κατασκευαῖς ἀργυρίου καὶ χρυσίου δισμύρια τάλαντα, πάρεξ τῶν εἰς τοὺς στρατιώτας δεδομένων, ὧν ὁ τοὐλάχιστον αἴρων κατὰ λόγον δραχμὰς εἴληφε χιλίας πεντακοσίας,). Voir les interprétations et les chiffrages de Brunt, 379 ; Schneider, 381 ; Meijer, 18 ; Virlouvet, 1994, 18 et 22 ; Fezzi, 1999, 266. On notera cependant le scepticisme de Rickman, 170-171, sur la validité de ces calculs.

On ne peut suivre López Barja, 85, selon qui l’augmentation des dépenses de la cité relevait d’un plan concerté de Clodius : épuiser le trésor et empêcher ainsi les plans de distribution de terres de César (sur l’opposition, réelle, de la politique frumentaire et de la politique agraire, voir supra, Introduction) : outre la masse d’argent apportée à Rome par Pompée, le plébiscite voté à l’initiative de Clodius peu après la loi frumentaire sur la saisie des biens du roi de Chypre (voir supra, 4.) entre en contradiction avec cette hypothèse.

4.4. - L’effet politique : la popularité de P. Clodius

Si l’on en croit Asconius (Ascon., 8Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit, fuit enim summe popularis, ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur ; alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo seruaret, propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, euersam esse ; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmauerat, erat sublata : tertiam de collegiis restituendis nouisque instituendis, quae ait ex seruitiorum faece constituta : quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent neue qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

Note : annonariam est une correction de Graevius pour annonianam des mss.
), le plébiscite de Clodius lui valut une telle popularité (summe popularis ; Benner, 48, 58) que Cicéron évitait encore de la critiquer directement en septembre 55 dans son discours contre Pison. En fait, on lit déjà dans le De domo une mise en cause de la loi et de Sex. Clodius / Cloelius comme responsables de la crise de subsistance (Cic., Dom., 2525. Hic uir extra ordinem rei frumentariae praeficiendus non fuit ? Scilicet tu helluoni spurcatissimo, praegustatori libidinum tuarum, homini egentissimo et facinerosissimo, Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua etiam sororem tuam a te abalienauit, omne frumentum priuatum et publicum, omnis prouincias frumentarias, omnis mancipes, omnis horreorum clauis lege tua tradidisti ; qua ex lege primum caritas nata est, deinde inopia. Impendebat fames, incendia, caedes, direptio : imminebat tuus furor omnium fortunis et bonis.

Note : Hic uir se réfère à Pompée.
; voir supra, 4.2.). Lintott, 168, suivi par Łoposzko, 116, n. 59, a supposé que la crise de 57 avait porté atteinte à la popularité que sa loi avait auparavant value à Clodius, ce dont on ne trouve aucune attestation directe.

5. - La fin de la loi

Les consuls de 57 P. Cornelius Lentulus Spinther (RE 238) et Q. Caecilius Metellus Nepos (RE 96) firent voter une loi confiant à Pompée une charge exceptionnelle pour cinq ans qui eut pour effet de priver Sex. Clodius / Cloelius de la mission que lui avait confiée Clodius (Cic., Dom., 26Queritur etiam importuna pestis ex ore impurissimo Sex. Clodi rem frumentariam esse ereptam, summisque in periculis eius uiri auxilium implorasse rem publicam a quo saepe se et seruatam et amplificatam esse meminisset !), de facto ou bien en abrogeant expressément une partie de ce plébiscite (Schneider, 388 ; Arena, 186, n. 87 ; voir notice n° 122 Loi Cornelia Caecilia). En revanche, le principe de la gratuité demeurait et la révision par Pompée de la liste des bénéficiaires (cf. supra, 2.6.) semble avoir conservé au moins une partie du mécanisme administratif mis en place en vertu du plébiscite : la loi Cornelia Caecilia n’instaurait pas un système entièrement nouveau.

Comment citer cette notice

Philippe Moreau. "Loi (pl. sc.) Clodia frumentaria", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice112/. Date de mise à jour :21/03/24 .