Nom de la loi
Loi Varia instituant une quaestio contre ceux qui avaient poussé les alliés italiens à la révolte (pl. sc.)
Date
90 av. J.-C.
Rogator
Q. Varius
Thèmes
Sources
Cic., Corn., fr. 64 SchoellBibliographie
- Zumpt, Criminalrecht, II,1, 249-258
- Badian, E., « Quaestiones Variae », Historia , 18, 1969, 447-491, part. 447-475
- Bauman, Crimen Maiestatis , 59-68
- Brennan, Praetorship, 387
- Fraccaro, P., Scauriana, RAL XX, 1911, 169-196, part. 188-193 (= Opuscula, II, Pavie, 1957, 125-147, part. 140-144)
- Gruen, E. S., « The Lex Varia », JRS , 55, 1965, 59-73
- Lengle, J., Untersuchungen, 32-36
- Mommsen, Strafr., 198
- Rotondi, LPR, 339-340
- Seager, R., « Lex Varia de maiestate », Historia , 16, 1967, 37-43
Commentaire
Nos sources principales sont Ascon., p. 24Ab eodem etiam lege Varia custos ille rei p. proditionis est in crimen uocatus : uexatus a Q. Vario tr. pl. est St., Val. Max. et App. Contrairement à ce que dit ce dernier, la loi Varia ne provoqua pas le déclenchement de la guerre sociale, mais fut votée après que la guerre eut éclaté. Elle instituait en effet une quaestio pour juger ceux qui étaient supposés avoir incité les alliés à prendre les armes (Ascon. : quorum ope consilioue socii contra populum Romanum arma sumpsissent ; Val. Max. [dans une notice, il est vrai, peu cohérente] : quorum dolo malo socii ad arma ire coacti erant). Ces deux textes, que confirme en partie App. (κατὰ τῶν τοῖϛ ̓Ιταλιώταιϛ ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶϛ ἢ κρύφα βοηθούντων), rendent extrêmement probable l’interprétation de Mommsen et de Badian, que la loi Varia ait mis en place une quaestio extraordinaire comparable à la q. Mamilia (notice n° 532). Un fragment du Pro Cornelio, de Cicéron (cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, ... Cn. Pomp<on>ium causam lege Varia de maiestate dixisse [où il faut probablement rapporter de maiestate à causam ... dixisse]) a néanmoins conduit certains auteurs à considérer que la loi Varia concernait la q. perpetua de maiestate, abrogeant la loi Appuleia à laquelle elle se serait substituée (Zumpt, Gruen), ou la complétant par la définition de nouveaux crimes qui désormais relèveraient eux aussi de la q. maiestatis (Lengle et surtout Bauman), mais cette interprétation paraît beaucoup moins vraisemblable. Il n’est pas même certain que la loi Varia se soit référée explicitement au crimen maiestatis introduit par la loi Appuleia dans la législation criminelle : inciter des alliés à prendre les armes contre Rome relevait de la maiestas d’après la loi Iulia (D., 48, 4, 4cuiusque dolo malo iureiurando quis adactus est, quo aduersus rem publicam faciat : cuiusue dolo malo exercitus populi Romani in insidias deductus hostibusue proditus erit : factumue dolo malo cuius dicitur, quo minus hostes in potestatem populi Romani ueniant : cuiusue opera dolo malo hostes populi Romani commeatu armis telis equis pecunia aliaue qua re adiuti erunt : utue ex amicis hostes populi Romani fiant : cuiusue dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo Romano minus obtemperet : cuiusue opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta hostibus populi Romani dentur adversus rem publicam. item qui confessum in iudicio reum et propter hoc in uincula coniectum emiserit), et probablement déjà d’après la loi Cornelia en vigueur lorsque Cic. prononça le Pro. Corn. ; Cic. pouvait donc dire tout naturellement que Pomponius s’était défendu dans une affaire de majesté en vertu de la loi Varia, ou, quelques années plus tard, que M. Aemilius Scaurus avait été accusé de trahison (proditio) en vertu de la même loi Varia (Scaur.), mais il faut se garder de surinterpréter de tels propos. La quaestio Varia fonctionnait alors que tous les autres tribunaux avaient été suspendus du fait de la guerre sociale (Cic., Brut., 304Erat Hortensius in bello primo anno miles, altero tribunus militum, Sulpicius legatus ; aberat etiam M. Antonius ; exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter bellum intermissis ; quoi frequens aderam, quamquam pro se ipsi dicebant oratores non illi quidem principes, L. Memmius et Q. Pompeius, sed oratores tamen teste diserto uterque Philippo, cuius in testimonio contentio et uim accusatoris habebat et copiam, plus exact qu’Ascon., p. 58 St.Bello Italico, quod fuit adulescentibus illis qui tum in re p. uigebant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nanctus iustitii occasionem senatus decreuit ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur : quod decretum eorum in contionibus populi saepe agitatum erat), et peut-être fut-elle même mise en place après cette suspension ; elle fut adoptée en dépit de l’intercession de plusieurs collègues de Q. Varius, et c’était manifestement une arme destinée à éliminer le groupe politique qui s’était constitué en 91 autour de Drusus. C’est pourquoi ses juges furent d’abord recrutés dans l’ordre équestre seulement (App.), avant que, début 89, la loi Plautia n’édicte de nouvelles règles (voir notice n° 601) ; en revanche, l’idée de Mommsen, que Varius lui-même ait joué au début le rôle de quaesitor, repose sur un commentaire confus et mal interprété d’Ascon., p. 24 St.Non multo ante Italico bello exorto, cum ob sociis negatam ciuitatem nobilitas in inuidia esset, Q. Varius tr. pl. legem tulit ut quaeretur de iis quorum ope consilioue socii contra populum Romanum arma sumpsissent (voir Fraccaro, et Gruen, 62-63 ; les problèmes posés par ce texte sont loin d’être encore résolus, y compris la délimitation du fragment de Cic. et du commentaire d’Ascon.). Il reste surprenant que le recrutement des juges d’une quaestio extraordinaire ait été modifié par une autre loi (sans doute est-ce là le meilleur argument que l’on puisse invoquer en faveur de la q. Varia comme q. perpetua, mais il ne nous paraît pas suffire à balancer les indications de nos sources sur la définition très spécifique du crimen Varium). Il paraît difficile de suivre Badian lorsqu’il pense qu’un s.c. avait mis fin courant 90 aux activités de la quaestio Varia (Ascon., p. 58 St.), puis qu’elle reprit vie en 89 après le vote de la loi Plautia : peut-être vaut-il mieux rejeter totalement les indications d’Ascon., puisqu’elles sont en tout cas partiellement infirmées par Cic., Brut. Si l’on admet, comme il paraît nécessaire, la correction Pomp<on>ium pour Pompeium dans le fragment du Pro Cornelio, (Pighius, Badian), nous n’avons pas trace d’activité de la q. Varia après 89. L’interprétation de la loi Varia (et de la loi Plautia) reste en fait incertaine sur plusieurs points importants, des indications relativement nombreuses sur un certain nombre de procès ne palliant malheureusement pas l’absence, pour cette période, d’un récit historique continu s’intéressant aux événements intérieurs.
Comment citer cette notice
Jean-Louis Ferrary. "Loi Varia instituant une quaestio contre ceux qui avaient poussé les alliés italiens à la révolte (pl. sc.)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice743/. Date de mise à jour :28/11/14 .