Nom de la loi

Loi Plautia sur le recrutement des juges (pl. sc.)

Date

89 av. J.-C.

Rogator

M. Plautius Silvanus

Thèmes

Sources

Cic., Corn., fr. 64 Schoell
Memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus R. lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati periuinsum, Cn. Pompeium, causam lege Varia de maiestate dixisse
 - Ascon., p. 61 St.
Memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati perinvisum Cn. Pompeium causam lege Varia de maiestate dixisse.

Bibliographie

  • Badian, E., « Quaestiones Variae », Historia , 18, 1969, 447-491, part. 461-481
  • Griffin, M., « The « Leges Iudiciariae » of the Pre-Sullan Era », CQ , N.S. 23, 1973, 108-126, part. 120
  • Mommsen, « Ueber die leges iudiciariae des VII. Jahrhunderts bis zur lex Aurelia », Zeitschr. f. Altertumswiss. , 1843, 812-829, part. 828-829 (= GS, III, 339-355, part. 354-355)
  • Rotondi, LPR, 342
  • Zumpt, Criminalrecht, II, 1, 258-264

Commentaire

Nous n’avons connaissance de cette loi que par un fragment de Cic. et le commentaire qu’en donne Ascon. Elle est bien datée, de 89. L’inspiration politique n’en est pas moins sûre : après que le jury équestre de la quaestio Varia eut prononcé un certain nombre de condamnations contre des sénateurs amis de Drusus, les nobles réagirent en faisant adopter par le peuple une nouvelle règle de recrutement des juges : le résultat le plus spectaculaire fut la condamnation de Varius lui même par la quaestio qu’il avait fait créer l’année précédente (Cic., Brut., 305Reliqui qui tum principes numerabantur in magistratibus erant cotidieque fere a nobis in contionibus audiebantur. Erat enim tribunus plebis tum C. Curio, quamquam is quidem silebat, ut erat semel a contione universa relictus ; Q. Metellus Celer non ille quidem orator sed tamen non infans ; diserti autem Q. Varius C. Carbo Cn. Pomponius, et hi quidem habitabant in rostris ; C. etiam Iulius aedilis curulis cotidie fere accuratas contiones habebat. Sed me cupidissumum audiendi primus dolor percussit, Cotta cum est expulsus. Reliquos frequenter audiens acerrumo studio tenebar cotidieque et scribens et legens et commentans oratoriis tantum exercitationibus contentus non eram. Iam consequente anno Q. Varius sua lege damnatus excesserat). Selon Cic., sénateurs et chevaliers siègeaient ensemble en vertu de la loi Plautia ; selon Ascon., 15 juges étaient élus par chaque tribu, en sorte que siégèrent également de simples plébéiens. Badian (470 n. 66) suggère pour ce dernier point un rapprochement avec les tribuni aerarii de la loi Aurelia de 70 (notice n° 68). Nous ne savons si la loi Plautia prévoyait pour les juges une qualification censitaire, mais c’est très vraisemblable (au moins le cens de la première classe : cf. loi agraire de 111 [RS, n° 2], l. 37[recuperatores ex ci]uibus +L+, quei classis primae sient ; Sall., Ep. Caes., 2, 7, 11Sed de magistratu facile populi iudicium fit : iudices apaucis probari regnum est, ex pecunia legi inhonestum. Quare omnes primae classis iudicare placet, sed numero plures quam iudicant), et de toute façon les tribus ne pouvaient être que naturellement portées à élire la grande majorité des juges parmi les deux ordres. Le principe de l’élection par les tribus avait sans doute été inspiré par le recrutement des centumvirs (trois par tribu, sans que nous sachions toutefois s’ils étaient élus ou choisis : voir Fest., p. 47 L.Centumuiralia iudicia a centumuiris sunt dicta. Nam cum essent Romae triginta et quinque tribus, quae et curiae sunt dictae, terni ex singulis tribubus sunt electi ad iudicandum, qui centumuiri appellati sunt : et, licet quinque amplius quam centum fuerint ; tamen, quo facilius nominarentur, centumuiri sunt dicti) : il s’agissait, comme lors du vote de la loi Servilia Caepionis (voir notice n° 688) mais de façon encore plus nette, de s’appuyer sur la plèbe pour faire pièce au pouvoir judiciaire de l’ordre équestre. L’incertitude tient surtout à la définition du domaine d’application de la loi : concernait-elle l’ensemble des quaestiones (hypothèse de Zumpt, suivi, semble-t-il, par Badian, p. 472), et fut-elle en ce cas abolie par Sulla seulement, au profit des sénateurs, ou déjà, au profit des chevaliers, par une loi inspirée par Cinna mais totalement ignorée de nos sources (Lange, RA, III2, 134) ? Ou bien ne concernait-elle que la q. Varia (hypothèse de Mommsen, reprise par Griffin, et avec prudence par Brunt, Fall, , p. 206 et 237) ? Nous ne savons malheureusement pas quand fut levé le iustitium provoqué par la guerre sociale, dont la conséquence avait été le fonctionnement pendant un certain temps de la seule q. Varia (Cic., Brut., 304Erat Hortensius in bello primo anno miles, altero tribunus militum, Sulpicius legatus ; aberat etiam M. Antonius ; exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter bellum intermissis ; quoi frequens aderam, quamquam pro se ipsi dicebant oratores non illi quidem principes, L. Memmius et Q. Pompeius, sed oratores tamen teste diserto uterque Philippo, cuius in testimonio contentio et uim accusatoris habebat et copiam) : la loi Plautia put être votée tandis que cette situation perdurait (ce qui implique de rejeter purement et simplement une indication fournie par Ascon., p. 58 St.Bello Italico, quod fuit adulescentibus illis qui tum in re p. uigebant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nanctus iustitii occasionem senatus decreuit ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur, quod decretum eorum in contionibus populi saepe agitatum erat. : voir notice n° 743), ou après la levée du iustitium (Badian). La situation militaire ne se rétablit que progressivement dans le cours de l’année 89, et la constitution d’un album de 525 juges ne constitue pas un argument décisif dans l’un ou l’autre sens : le Sénat sullanien de 600 membres devait pourvoir à toutes les quaestiones, mais la loi gracchienne de repetundis avait institué un album de 450 membres pour une seule quaestio. Mommsen a également relevé à juste titre une précision d’Ascon. (ex ea lege tribus singulae ex suo numero quinos denos suffragio creabant qui eo anno iudicarent) qui pourrait signifier que la loi Plautia n’était qu’une mesure valable pour un an (on aurait sinon plutôt attendu quelque chose comme iudices quotannis creabant ; on notera que la correction Pomp<on>ium de Pighius, dont Badian a montré qu’elle devait être adoptée, supprime tout obstacle à cette interprétation, puisque le procès de Cn. Pomponius, tr. pl. 90, doit être daté de 89, alors que Cn. Pompeius Strabo n’aurait pu être poursuivi avant 88) : en ce cas, il ne serait guère douteux que la loi Plautia concernait la seule q. Varia, et que le iustitium était encore en vigueur.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Plautia sur le recrutement des juges (pl. sc.)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice601/. Date de mise à jour :09/01/19 .