Nom de la loi

Loi triumvirale d'Octave établissant une taxe sur les célibataires (SPVRIA)

Date

antérieure à 28 av. J.-C.

Rogator

C. Iulius Caesar (Octave)

Thèmes

Sources

Prop., 2, 7
Gauisa es certe sublatam, Cynthia, legem, / qua quondam edicta flemus uterque diu, / ni nos diuideret : quamuis diducere amantes / non queat inuitos Iuppiter ipse duos. / « At magnus Caesar. » Sed magnus Caesar in armis : / deuictae gentes nil in amore ualent. / Nam citius paterer caput hoc discedere collo / quam possem nuptae perdere more faces, / aut ego transirem tua limina clausa maritus, / respiciens udis prodita luminibus. / A ! mea tum qualis caneret tibi tibia somnos, / tibia funesta tristior illa tuba ! /

Bibliographie

  • Jörs, P., « Die Ehegesetze des Augustus », dans Jörs, P., Schwartz, E. et Reitzenstein, R. (éd.), Festschrift Theodor Mommsen, Marbourg, 1893, 4-27
  • Mommsen, Straf., 691 n. 1 = Dr. pén., 417 n. 1
  • Ferrero, G., Grandezza e decadenza di Roma, 4, Milan, 1908, 24-25 n. 1
  • Badian, E., « A Phantom Marriage Law », Philologus , 129, 1985, 94-96
  • Mette-Dittmann, A., Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps, Stuttgart, 1991, 16-17
  • Treggiari, S., Roman Marriage, Oxford, 1991, 59-60
  • Spagnuolo Vigorita, T., « Nota di lettura », Iuliae rogationes. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea. Die Ehegesetze des Augustus. Ueber das Verhältnis der lex Iulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Poppaea. Naples, 1985, XIV n. 11
  • Moreau, Ph., « Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d’Auguste », RD , 81, 2003, 462-469
  • Mantovani, « et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano », Athenaeum , 96, 2008, 36-46
  • Spagnuolo Vigorita, T., Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea3 , Naples, 2010, 1-10 (avec une bibliogrpahie très étendue)

Commentaire

L’interprétation généralement reçue de Prop. rattache ce texte à une loi ou à un projet de loi d’Octave, en 28-27 av. J.-C., préfigurant la lex Iulia de maritandis ordinibus (voir notice n° 449 ; cf. Moreau pour l’histoire des interprétations depuis le XVIIIe s. jusqu’à Badian, et Spagnuolo Vigorita pour une revue détaillée des positions récentes). La discussion a porté sur deux formulations de Prop. : sublatam … legem et (lex) edicta. Alors que Jörs penchait en faveur d’une loi effectivement votée puis formellement abrogée, Mommsen s’est prononcé pour un simple projet de loi retiré avant le vote. Ferrero a remarqué qu'il serait surprenant qu'une abrogation formelle n’ait pas laissé de trace dans la tradition historique, et que la formule lex edicta correspondait bien aux modalités d'application du pouvoir législatif des triumvirs (pour une autre explication de cette formule, voir notice n° 449). Il a donc supposé que la lex edicta puis sublata mentionnée dans l’élégie était une mesure prise en faveur du mariage par Octave en vertu de ses pouvoirs de triumvir et abrogée en 28 par le même Octave avec les autres mesures d’exception. Badian, considérant à juste titre que la période triumvirale se prêtait peu à une législation sociale, modifia l'interprétation de Ferrero en voyant dans la mesure d’Octave une simple taxe sur les célibataires destinée à financer les dépenses militaires, comme on en connaît pour les périodes antérieures, et ajoute une autre hypothèse : Prop. n'aurait pas intégralement payé la taxe à laquelle il était soumis, et l'abolition des dettes des particuliers au fisc en 28 (Dio, 53, 2, 3καὶ τὰς ἐγγύας τὰς πρὸς τὸ δημόσιον πρὸ τῆς πρὸς τῷ Ἀκτίῳ μάχης γενομένας, πλὴν τῶν περὶ τὰ οἰκοδομήματα, ἀπήλλαξε, τά τε παλαιὰ συμβόλαια τῶν τῷ κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. l’aurait libéré de ses craintes. L'élégie indique toutefois que c'est la suppression de la lex et non celle des dettes fiscales qui soulagea Prop. et Cynthia. La lecture du texte suggère cependant plus la crainte, pendant un court laps de temps, d’une éventualité qui ne s’est pas accomplie (3 ni nos deduceret) que la soumission effective durant une certaine période à un régime pénalisant les deux personnages. Surtout, la logique interne du poème implique que c'est une obligation positive de contracter mariage et d’engendrer une postérité, en respectant en outre des règles interdisant à Properce de prendre Cynthie pour épouse, et non une simple sanction fiscale du célibat, qui risquait de séparer les amants (sur la suite des idées dans Prop. 2,7, voir l’analyse convaincante de Cairns, F., « Propertius on Augustus’ Marriage Law II,7 », GB, 8, 1979, 185-204). Pour réfuter l’affirmation de Badian, 98, cf. 90-91, pour qui la formule legem tollere ne pouvait s’appliquer à une simple rogatio, et devait concerner une loi au sens strict, Moreau, 465-466, a rappelé Caes., Ciu., 3, 20, 5-21, 120, 5. Et ab hoc profectus initio, ne frustra ingressus turpem causam uideretur, legem promulgauit ut sexenni die sine usuris creditae pecuniae soluantur. 21, 1. Cum resisteret Seruilius consul reliquique magistratus et minus opinione sua efficeret, ad hominum excitanda studia sublata priore lege duas promulgauit : unam, qua mercedes habitationum annuas conductoribus donauit, aliam tabularum nouarum. décrivant la tactique de M. Caelius Rufus, préteur en 48, déposant puis retirant une rogatio (sublata priore lege) avant d’en promulguer deux autres, selon une technique législative bien attestée à la fin de la République. L’argument a été repoussé par Mantovani, 39, n. 104, au motif que cette attestation serait statistiquement marginale. On observera tout d’abord que Prop. ne pouvait utiliser une forme de rogatio en versification dactylique, puis que l’interprétation sémantique ne relève pas de la statistique mais de la logique : l’existence d’une occurrence, même unique, suffit à attester la possibilité d’un emploi, et enfin que les emplois synonymes de ferre avec un objet affecté (rogationem) aussi bien qu’avec un objet effectué (legem) suffiraient à rendre vraisemblables des constructions parallèles du verbe antonyme tollere.

On maintiendra donc, avec Spagnuolo Vigorita, 7, l’idée d’une simple rogatio retirée, préfigurant la législation matrimoniale ultérieure d’Auguste. Mette et Treggiari citent l’hypothèse de Badian sans prendre parti nettement à son propos.

Comment citer cette notice

Philippe Moreau. "Loi triumvirale d'Octave établissant une taxe sur les célibataires (SPVRIA)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice815/. Date de mise à jour :13/12/18 .