Nom de la loi

Loi Aurelia de ambitu

Date

75 ou 70 av. J.-C.

Rogator

Aurelius Cotta

Thèmes

Sources

Cic., Q. fr., 1, 3, 8
Sed haec occultabis, ne quid obsint ; illud caueto (et eo puto per Pomponium fouendum tibi esse ipsum Hortensium), ne ille uersus, qui in te erat collatus cum aedilitatem petebas, de lege Aurelia, falso testimonio confirmetur

Bibliographie

  • Berger, RE, 12,2, 1925, col. 2336
  • Constans, L.-A., Ciceron, Correspondance, II, Paris, 1935, 45 n. 1
  • Lange, RA, Berlin, 23, 666 et 32, 198
  • Manuce, Commentarius Pauli Manutii in epistolas M. Tullii Ciceronis ad M. Iunium Brutum et ad Q. Ciceronem fratrem, Venise, 1557, fol. 47v
  • Orelli-Baiter, Onomasticon Tullianum, III, Zurich, 1838, 143
  • Rotondi, LPR, 369-370
  • Shackleton-Bailey, D. R., « Notes on Cicero, ad Q. fratrem », JRS 45, 1955, 34-38, part. 35
  • Tyrrell, R. Y., The Correspondence of M. Tullius Cicero, I2, Dublin, 1885, 362

Commentaire

Dans une lettre à son frère de l’année 58, Cicéron le met en garde contre le risque d’un faux témoignage lui attribuant une épigramme à propos d’une loi Aurelia, et rappelant qu’on avait déjà répandu le bruit qu’il en était l’auteur lorqu’il avait brigué l’édilité, en 66. On en a parfois déduit qu’il s’agissait d’une loi contre la brigue : cette hypothèse, qui remonte au commentaire de Manuce, a été reprise par Orelli – Baiter et Lange ; on la retrouve sous la plume de Rotondi et Berger, de Constans, qui hésite entre « la loi Aurelia sur la brigue » et « la loi Aurelia sur la composition des tribunaux », plus récemment encore de R. Fehrle (Cato Uticensis, Darmstadt, 1983, 70 n. 29) ou de J. Kolendo (Nomenclator, « memoria » del suo padrone o del suo patrono, Faenza, 1989, 17), qui, à la suite de Rotondi, suggèrent encore d’attribuer à la prétendue « lex Aurelia de ambitu » l’interdiction qui aurait été faite aux candidats d’utiliser un nomenclator (Plut., Cato min., 8, 4Ἔκ τε δὴ τούτων ἀλλόκοτος ἐδόκει, καὶ νόμου γραφέντος ὅπως τοῖς παραγγέλλουσιν εἰς ἀρχὴν ὀνοματολόγοι μὴ παρῶσι, χιλιαρχίαν μετιὼν μόνος ἐπείθετο τῷ νόμῳ ; voir notice 376). Il est parfaitement inutile de supposer l’existence d’une loi Aurelia sur la brigue inconnue par ailleurs. Il s’agissait, en 58 comme en 66, dans des contextes tout différents, de mettre Quintus dans l’embarras en lui aliénant certaines catégories de personnes. Ainsi que l’ont vu Tyrrell et Shackleton-Bailey (qui rend mieux compte du rôle qu’aurait pu jouer Hortensius), Quintus avait dû se voir attribuer quelques vers à propos de la loi Aurelia judiciaire de 70, très probablement contre elle : le but, en 66, avait été de lui aliéner l’électorat des chevaliers. En 58, alors qu’il craignait une accusation de repetundis, ce sont deux des trois décuries de juges que l’on risquait d’indisposer contre lui en ressortant cette vieille histoire

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Aurelia de ambitu", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice64/. Date de mise à jour :26/12/14 .