Nom de la loi

Loi Petronia sur la tergiuersatio de l'accusateur privilégié dans les procès d'adultère

Date

61 ap. J.-C.

Rogator

P. Petronius Turpilianus

Thèmes

Sources

C., 9, 9, 16
Impp. Valerianus et Gallienus AA. et Valerianus C. Arcesilao. Pr. Abolitionem adulterii criminis postulans praesidem in cuius officio accusatio feruit instituta adire debes. 1. Ceterum erras tu maritus existimans, etiam si simpliciter, id est sine abolitione, destitisses, senatus consulto in persona tua futurum locum non fuisse : diuersum enim diui principes saepe sanxerunt. 2. Quin hoc amplius scias nullam fuisse tibi ulterius potestatem instituendae huius modi accusationem, quia et decreto patrum et lege Petronia ei, qui iure uiri delatum adulterium non peregit, nunquam postea id crimen deferre permittitur. PP. XV K. Iun. Maximo et Glabrione coss.

Bibliographie

  • Mommsen, Strafr., Leipzig, 1899, 498-500
  • Levy, E., « Von den römischen Anklägervergehen », Gesammelte Schriften, ZRG 53, 1933, 151-233 (part. 223) = Gesammelte Schriften 2, Cologne-Graz, 1963, 379-432 (part. 425-426)
  • Bohácek, M., « Un esempio dell'insegnamento di Berito ai compilatori. Cod. Just. 2, 4, 18 », Studi S. Riccobono, 2, 4, 18, 1, Palerme, 1936, 335-338 (part. 361-366)
  • Waldstein, W., Untersuchungen zum römischen Benadigungsrecht. Abolitio, indulgentia, uenia , Innsbruck, 1964, 113
  • Purpura, G., « Il papiro BGU 611 e la genesi del SC Turpilliano », ASGP 36, Palermo, 1976, 219-241 (part. 221-225)
  • Ankum, H., « La captiua adultera. Problèmes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique », RIDA 32, 1985, 153-205 (part. 182-183)
  • Fanizza, L., Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale, Rome, 1988
  • McGinn, T. A. J., « The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome », ZPE 93, 1992, 273-295 (part. 292 n. 93)
  • Ferrary, J-L, « Princeps legis », RPh 70, 1996, 235-237
  • Rizzelli, G., Lex Iulia, Lecce, 1997, 41-42, 138
  • Ferrary, J.-L., « La législation augustéenne et les dernières lois comitiales », dans Ferrary, J.-L. éd., Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavie, 2012, 583-584

Commentaire

Le rescrit compilé au C. associe étroitement tout en les distinguant un s.c. non dénommé et une loi Petronia (dans cet ordre), leur donnant un objet commun : réprimer l'abandon non autorisé (sine abolitione) d'une accusation privilégiée exercée par un mari dans une affaire d'adultère, en privant le mari du droit d'intenter ultérieurement une autre accusation d'adultère. On identifie généralement ce s.c. au s.c. Turpillianum, dont on sait par les commentaires des juristes classiques qu'il traitait des délits des accusateurs. Sa datation est discutée : il est généralement attribué, ainsi que la loi Petronia, au consul ordinaire de 61 ap. J.-C., P. Petronius Turpilianus (75), à partir de Tac., Ann., 14, 41pari ignominia Valerius Ponticus adficitur quod reos ne apud praefectum urbis arguerentur ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praeuaricando ultionem elusurus. Additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset uendidissetue perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniae condemnatus., indiquant qu'après la condamnation d'un praeuaricator, un s.c. (non dénommé) a puni la praeuaricatio de la peine frappant la calumnia, l'année même du consulat de Turpilianus (cf. Tac., Ann., 14, 39tradere exercitum Petronio Turpiliano, qui iam consulatu abierat, iubetur) (Haenel, Corpus legum, , 54 ; Mommsen ; Levy ; Purpura, 239, 249 ; Ankum). L'objection tirée par Waldstein de la différence des graphies, Turpilianus pour le consul dans les mss. de Tac. et Turpill- dans les sources juridiques pour le s.c. ne paraît pas dirimante (Purpura, 221, renvoyant à une monnaie de P. Petronius Turpillianus, IIIuir. mon. sous Auguste). En revanche, comme le souligne Mommsen lui-même, le s.c. mentionné par Tac. réprimait la praeuaricatio, mais non la tergiuersatio, et c'est seulement parce que, selon lui, des textes juridiques rattachent au s.c. Turp. la répression de la praeuaricatio que l'on peut supposer que ce s.c. concernait les trois types de délit susceptibles d'être commis par un accusateur. On ne peut en fait citer que Macer, 2 publicorum, D. 48,16,15 pr.Macer libro secundo publicorum. In senatus consultum Turpillianum incidunt, qui subiecissent accusatores, aut subiecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent. L'hypothèse de Levy, selon laquelle la partie principale du s.c. (connue par les juristes) traitait de la tergiuersatio, et un appendice (connu par Tac.) de la praeuaricatio, ne repose que sur l'interprétation comme un datif de consulto dans Tac., ???senatus consulto additur, peu convaincante malgré l'opinion concordante de Furneaux et de Köstermann, ad l. On comprendra plutôt qu'à la condamnation de l'accusé, décision ponctuelle, on ajouta un s.c. établissant une norme pour l'avenir (voir le parallèle de Tac., Hist., 4, 45, 2Vocati qui arguebantur, et cognita causa in conuictos uindicatum, additumque senatus consultum, quo Seniensium plebes modestiae admoneretur, et le commentaire de Purpura, 241 et n. 70-71). Le lien entre le s.c. de 61 connu par Tac. et le s.c. Turp. est confimé par le parallélisme de formulation de Tac. et de Papin., 1 responsorum, D. 50, 2, 6, 3Qui iudicii publici quaestionem citra ueniam abolitionis deseruerunt, decurionum honore decorari non possunt, cum ex Turpilliano senatus consulto notentur ignominia ueluti calumniae causa iudicio publico damnati., se référant expressément au s.c. Turp. (Bohácek, 365).

D'autres datations ont été proposées pour la loi : Purpura, 248-250, propose avec prudence de la situer entre l'oratio Claudi connue par BGU 611 (= FIRA, 1, n° 44, 285-287), datée entre 42 et 47, et le s.c. Turp. de 61, en voyant dans la réforme annoncée par l'oratio Claudi, col. II, l. 6-9nec | defuturas ignoro fraudes monstrose agentibus | multas, aduersus quas excogitauimus, spero | remedia, l'annonce de la loi Petronia qu'il attribue à l'activité du cos. suff. de 19 ap. J.-C. P. Petronius (24). Outre le fait que le rapprochement opéré par Purpura, 223-224, 250, entre la norme de la loi Petronia concernant la tergiuersatio et l'attitude attribuée par Sen., Apoc., 14, 2Aduocatum non inuenit. Tandem procedit P. Petronius, uetus conuictor eius, homo claudiana lingua disertus, et postulat aduocationem., à P. Petronius sollicitant un délai en tant qu'avocat de Claude, est artificiel (Ferrary, 235, n. 76), Purpura n'indique pas à quel titre un ancien consul de 19 aurait pu, sous Claude, donner son nom à une loi. McGinn attribue la loi (sans se prononcer sur le s.c. Turp.) au même P. Petronius (24), mais durant son consulat suffect de 19, et en fait la conséquence de l'affaire de l'adultère de Vistilia (Tac., Ann., 2, 85, 1-3Nam Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aedilis uulgauerat, more inter ueteres recepto, qui satis poenarum aduersum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. Exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. Atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis uisum de Vistilia statuere.), dans laquelle on reprocha à Titidius Labeo son mari de n'avoir pas engagé de poursuite pour adultère contre son épouse comme l'exigeait la lex Iulia de adulteriis coercendis (voir Loi n° 432). La loi aurait aggravé les règles concernant les accusations iure mariti (hypothèse considérée comme envisageable par Ferrary, 237, où "l'indication fournie par Modestin" est une simple erreur matérielle pour "fournie par le C."). Cependant, le délit reproché à Titidius se distingue nettement de celui que traitait la loi Petronia, selon le responsum de C. : Titidius était accusé de lenocinium (Ferrary, 237) et non d'une faute dans son activité d'accusateur. Et la casuistique ultérieure concernant l'accusation iure mariti, chez les juristes classiques, ne fait référence qu'à la loi Iulia, jamais à la loi Petronia, ce qui ne plaide pas en faveur d'un caractère général de la loi. Même si, comme le relève Ferrary, 235-236, une loi consulaire est surprenante en 61, à une époque où les normes pénales et procédurales sont établies par s.c. (voir Talbert, Senate, , 438-443, n° 11, 13, 20, 22, 23, 25, 30, 31, 38, 44, 47, 58, 65), l'ordre d'énonciation du C., qui ne correspond pas à l'ordre hiérarchique des mesures normatives habituel chez les juristes, ne peut correspondre qu'à l'ordre chronologique. Il serait d'autre part surprenant que deux consuls Petronii aient traité à quarante ans de distance de la même matière.

Malgré Bohácek, 366, n. 109, qui croit la loi antérieure au s.c. Turp., mais n'explique pas pourquoi le s.c. répéta à l'identique les normes de la loi, l'hypothèse la moins insatisfaisante reste donc celle qui suppose le passage successif, comme le suggère l'ordre de C., la même année 61, du fait du même consul P. Petronius Turpilianus, d'un s.c. et d'une loi ayant au moins un objet commun, le cas particulier posé, du point de vue de la répression des fautes commises par les accusateurs et réprimées par le s.c. Turp., par l'accusation privilégiée iure mariti, obligatoire en cas de flagrant délit en vertu de la loi Iulia d'adultère : il était en effet difficile de faire peser sur un accusateur obligé les mêmes pénalités en cas d'accomplissement incorrect de sa mission que sur des accusateurs entièrement volontaires. Il est probable, comme le pensait Levy, 223, n. 3, partiellement suivi par Ankum, 180-182, que le consul voulait limiter la punition du mari accusateur fautif à la seule perte du droit d'accuser en vertu de la loi d'adultère, alors que le s.c. prévoyait dans la généralité des cas l'infamie, impliquant la perte totale du droit d'accuser. Cette analyse pose le problème de la répartition des normes entre les deux mesures de nature différente. Certains renoncent à la préciser (Mommsen ; Levy, 223). Selon Ankum, la rédaction imprécise du s.c. Turp. aurait permis une interprétation restrictive de celui-ci, selon laquelle le mari tergiuersator ne perdait que le droit d'accuser à nouveau son ex-femme et l'amant de celle-ci, et la loi aurait eu pour objet d'expliciter l'intention initiale du consul et du Sénat : interdire au mari toute nouvelle accusation d'adultère contre quiconque. Mais cette hypothèse concernant le contenu des deux mesures n'explique pas leur différence de nature et pourquoi on ne recourut pas à la procédure plus simple d'un second s.c. Il se trouve que le s.c., en limitant le droit et l'obligation d'accuser iure mariti, contredisait une loi comitiale fort particulière, puisque présentée par le premier princeps en personne : c'est en effet à la lex Iulia de adulteriis coercendis (voir loi n° 432) qu'il s'agissait de déroger. Or on sait le strict respect formel dont étaient obligatoirement entourés les acta diui Augusti sous les Julio-Claudiens : magistrats et sénateurs devaient prêter serment annuellement de respecter ceux-ci, sous peine d'exclusion du Sénat (P. Herrmann, Der römischen Kaisereid, , Göttingen, 1968, 99-111) : c'est peut-être pour cette raison formelle, presque protocolaire, que la partie du s.c. Turp. concernant les fautes commises par un mari exerçant l'accusation obligatoire en cas d'adultère fit l'objet, en outre, d'une loi consulaire, procédure solennelle presque tombée en désuétude, tandis que les autres règles étant considérées comme suffisamment établies par un s.c. Il faut distinguer le cas de la loi Petronia, qui avait un effet dérogatoire, de celui des divers s.c. d'époque julio-claudienne qui, eux, allaient dans le sens de l'extension de la loi Iulia (M. Zablocka, « Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee », , BIDR, 89, 1976, 379-410). Dans cette hypothèse, le contenu de la loi était (malgré Ankum) identique à celui d'un point limité du s.c. (d'où la citation conjointe du C.), qui devait indiquer la teneur de la mesure à faire voter et inviter, selon l'usage ancien, les consuls à la présenter devant les comices.

Contre l'identification de la présente loi avec la loi Iunia Petronia concernant la procédure dans les causae liberales, connue par Hermog., 1 iuris epitomatorum, D. 40, 1, 24 prHermogenianus libro primo iuris epitomarum. Lege Iunia Petronia, si dissonantes pares iudicum existant sententiae, pro libertate pronuntiari iussum., voir Ferrary, 236 et n. 79 (l'ordre des noms renvoie plutôt aux consuls de 19), et Loi n° 591.

Comment citer cette notice

Philippe Moreau. "Loi Petronia sur la tergiuersatio de l'accusateur privilégié dans les procès d'adultère", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice589/. Date de mise à jour :25/04/24 .