Nom de la loi

Lex Liuia sur l'envoi en Afrique d'une commission composée de dix membres

Date

146 av. J.-C.

Rogator

inconnu

Sources

RS, 1, n° 2, l. 77
quan[tum Xuirei, quei ex] lege Liuia factei createiue sunt fueruntue, eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaueru[ntu]e.
 - RS, 2, 1. 81
extraqu]e eum agrum locum, quem Xuirei, quei ex {h} l(ege) Liuia factei createiue fuerunt, Vticensibus relique//r//unt adsignauerunt.

Bibliographie

  • Rudorff, « Das Ackergesetz des Sp. Thorius », Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 104, 1839, 1-194
  • Mommsen, CIL, I, 1863, p. 99 = GS, I, 129-130
  • Mommsen, Staatsr., II, 643 n. 2
  • Willems, Sénat, II, 705 n. 2
  • Pais, Ricerche, III, 114
  • Schleussner, B., Die Legaten der römischen Republik. Decem legati und ständige Hilfsgesandte, Munich, 1978, 13-18
  • Lintott, Judicial Reform, 265 et 267-268
  • Kunkel(-Wittmann), 303
  • Crawford, RS, 1, 176-7.

Commentaire

Cette loi n'est connue que par la loi agraire de 111, faisant mention de terres assignées en Afrique (avec ou sans paiement d'une redevance) par des Xuiri qui ex l(ege) Liuia factei createiue (sunt) fuerunt(ue).

Rudorff et Pais ont pensé à une loi de M. Livius Drusus, le tr. pl. de 122 adversaire de C. Gracchus, mais rien de ce que nous connaissons des projets de Drusus ne concerne l'Afrique. Mommsen, dans son commentaire à la loi agraire a vu que l'action attribuée aux Xuiri de la loi Livia coïncidait parfaitement avec ce qu'Appien (App., Lib., 135, 639-641Δέκα δὲ σφῶν αὐτῶν ἡ βουλὴ τοὺς ἀριστους ἔπεμπε διαθησομένους Λιβύην μέτα Σκιπίωνος ἐς τὸ Ῥωμαίων συμφέρον: οἳ Καρχηδόνος μὲν εἴ τι περίλοιπον ἔτι ἦν, ἔκριναν κατασκάψαι Σκιπίωνα, καὶ οἰκεῖν αὐτὴν ἀπεῖπον ἅπασι, καὶ ἐπηράσαντο, μάλιστα περὶ τῆς Βύρσης, εἴ τις οἰκήσειεν αὐτὴν ἢ τὰ καλούμενα Μέγαρα: ἐπιβαίνειν δ᾽ οὐκ ἀπεῖπον. ὅσαι δὲ πόλεις συνεμεμαχήκεσαν τοῖς πολεμίοις ἐπιμόνως, ἔδοξε καθελεῖν ἁπάσας: καὶ ὅσαι Ῥωμαίοις ἐβεβοηθήκεσαν, χώραν ἔδωκαν ἑκάστῃ τῆς δορικτήτου, καὶ πρῶτον μάλιστα Ἰτυκαίοις τὴν μέχρι Καρχηδόνος αὐτῆς καὶ Ἱππῶνος ἐπὶ θάτερα. τοῖς δὲ λοιποῖς φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ γῇ καὶ ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ ὁμοίως. καὶ στρατηγὸν ἐτήσιον αὐτοῖς ἐκ Ῥώμης ἐπιπέμπειν ἔκριναν.) dit de certaines mesures prises par les dix légats que le Sénat envoya auprès de Scipion Émilien après la prise de Carthage, et il a proposé de concilier Appien et la loi agraire en admettant que les légats furent choisis par le sénat conformément à un pl. sc. proposé en 146 par un Liuius inconnu. Plus tard, dans son Staatsr., il considéra en revanche les Xuiri de la loi Liuia comme des magistrats élus par le peuple, supposant qu'Appien aurait fait une confusion avec les commissions de dix légats bien connues par ailleurs. Cette seconde interprétation a l'inconvénient de supposer, sans qu'on en puisse donner la moindre explication, le recours à une procédure totalement différente de la pratique attestée par ailleurs au IIe siècle. Aussi la thèse aujourd'hui généralement acceptée est-elle celle des GS (cf. également les notices n° 300 et n° 4).

Il faut admettre qu'elle ne va pas tout à fait sans difficulté. Le fait que les Xuiri soient seuls mentionnés, en particulier, surprend s'il s'agit d'une commission de dix légats, car toutes les indications que nous avons montrent qu'une commission de ce type n'agissait pas seule, mais en accord avec le (pro)magistrat dont elle constituait le consilium (cf. Cic., leg. agr, 2,51Ascribit eidem auctioni Corinthios agros opimos et fertilis, et Cyrenensis qui Apionis fuerunt, et agros in Hispania propter Carthaginem nouam et in Africa ipsam ueterem Carthaginem uendit, quam uidelicet P. Africanus non propter religionem sedum illarum ac uetustatis de consili sententia consecrauit.). Lintott (suivi par Crawford) suggère que les légats auraient pu continuer à agir seuls après le retour de Scipion à Rome, mais Appien dit au contraire qu'ils regagnèrent Rome les premiers, et que Scipion resta pour mettre en application les décisions prises (App., Lib., 135, 642Οἱ μὲν δὴ ταῦτα προστάξαντες ἀπέπλεον ἐς Ῥώμην, ὁ δὲ Σκιπίων ἐποίει τὰ δόξαντα, καὶ θυσίας ἐτέλει καὶ ἀγῶνας ἐπὶ τῇ νίκῃ.). Il paraît cependant encore plus difficile d'admettre que les Xuiri de la loi Livia n'aient rien à voir avec le texte d'Appien, qu'il s'agisse d'une commission spéciale instituée postérieurement à l'organisation de la province (dans ce sens, Willems, en réaction contre la position adoptée par Mommsen dans le Staatsr.) : on ne voit pas ce qui aurait pu motiver l'envoi d'une telle commission après 146, si ce n'est une remise en ordre du statut des terres après le vote de la loi Rubria de 122 fondant la colonie de Iunonia sur le site de Carthage, puis l'annulation de cette loi ; mais il est clair que cette remise en ordre fut précisément l'un des objets de la loi agraire de 111, et que la loi Livia ne peut être datée postérieurement à la loi Rubria. On adoptera donc, faute de mieux, la première interprétation de Mommsen.

On devrait alors se demander si, de la même façon qu'Appien, nos sources n'ont pas d'autres fois ignoré le rôle du peuple dans l'envoi des commissions de dix légats ; d'autant qu'une loi est attestée pour la commission de 241 (notices n° 300), et que Dion attribue tantôt au peuple et tantôt au Sénat l'envoi d'une commission auprès de Lucullus en 67 (notices n° 276). Dans certains cas, la décision d'envoyer la commission aurait pu être votée par le peuple en même temps que la ratification d'un traité de paix (cf. notices n° 541 et notices n° 298), puisque les légats devaient collaborer à la mise en application de ce traité conformément aux instructions du Sénat. Mais il n'y eut traité ni en 167 avec la Macédoine et l'Illyrie, ni en 146 avec Carthage et l'Achaïe. L'argument de Schleussner, que la même procédure dut être utilisée, la même année, pour l'Afrique et l'Achaïe, et que le Sénat eut donc le choix des légats pour l'Afrique comme pour l'Achaïe (cf. Cic., Att., 13, 33, 3* * * negotium dederis, reperiet ex eo libro in quo sunt seruatus consulta Cn. Cornelio L. <Mummio> coss. De Tuditano autem quod putas, εὔλογον est tum illum, quoniam fuit ad Corinthum (non enim temere dixit Hortensius), aut quaestorem <aut> tribunum mil. fuisse, idque potius credo. Tu de Antiocho scire poteris uide etiam, quo anno quaestor aut tribunus mil. fuerit ; si neutrum ea de in praefectis an in contubernalibus fuerit, modo fuerit in eo bello. et Cic., Att., 13, 6, 4Tuditanum istum proauum Hortensi plane non noram et filium qui tum non potuerat esse legatus fuisse putaram. Mummium fuisse ad Corinthum pro certo habeo. Saepe enim hic spurius, qui nuper est, epistulas mihi pronuntiabat uersiculis facetis ad familiaris missas a Corintho. Sed non dubito quin fratri fuerit legatus non in decem. Atque hoc etiam accepi, non solitos maiores nostros eos legare in decem qui essent imperatorum necessarii, ut nos ignari pulcherrimorum institutorum aut neglegentes potius M. Lucullum et L. Murenam et ceteros coniunctissimos ad L. Lucullum misimus. illudque εὐλογώτατον, illum fratri in primis eius legatis fuisse. ; E. Badian, « Cicero and the Commission of 146 B.C., I », dans Hommages à Marcel Renard, I, Bruxelles, 1969, 54-65), n'impliquerait-il pas aussi, inversement, qu'une loi chargea le Sénat d'envoyer des légats en Achaïe comme une autre le fit pour l'Afrique ?

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Lex Liuia sur l'envoi en Afrique d'une commission composée de dix membres", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice516/. Date de mise à jour :20/03/23 .