Nom de la loi

Loi Iulia sur les provinces

Date

46 av. J.-C.

Rogator

C. Iulius Caesar

Thèmes

Sources

Cic., Phil., 1, 19
Quae lex melior, utilior, optima etiam re publica saepius flagitata, quam ne praetoriae prouinciae plus quam annum neve plus quam biennium consulares obtinerentur?
 - Cic., Phil., 1, 24
eas leges, quas ipse nobis inspectantibus recitauit, pronuntiauit, tulit, quibus latis gloriabatur iisque legibus rem publicam contineri putabat, de prouinciis, de iudiciis, eas, inquam, Caesaris leges nos, qui defendimus acta Caesaris, euertendas putamus?
 - Cic., Phil., 3, 38
Senatum ad summam rem publicam pertinere arbitrari ab D. Bruto et L. Planco imperatoribus, consulibus designatis, itemque a ceteris, qui prouincias optinent, optineri ex lege Iulia, quoad ex senatus consulto cuique eorum successum sit.
 - Cic., Phil., 5, 7
Tribuni plebi tulerunt de prouinciis contra acta C. Caesaris, ille biennium, hi sexennium.
 - Cic., Phil., 8, 28
'Ipse autem ut quinquennium', inquit, 'optineam'. At istud uetat lex Caesaris.
 - Dio, 43, 25, 3
Ὅτι τε αὐτὸς πολλοῖς τῶν Γαλατῶν ἐφεξῆς ἔτεσιν ἄρξας ἔς τε τὴν ἐπιθυμίαν ἀπ’αὐτοῦ τῆς δυναστείας μᾶλλον προήχθη καὶ ἐς τὴν παρασκευὴντῆς ἰσχύος ἐπηυξήθη, κατέκλεισε νόμῳ τοὺς μὲν ἐστρατηγηκότας ἐπ’ ἐνιαυτὸν τοὺς δ’ ὑπατευκότας ἐπὶ δύο ἔτη κατὰ τὸ ἑξῆς ἄρχειν, καὶ μηδενὶ τὸ παράπαν ἐπὶ πλεῖον ἡγεμονίαντινὰ ἔχειν ἐξεῖναι

Bibliographie

  • Girardet, K.M., « Die Lex Iulia de prouinciis », RhM 130, 1987, 291-329, notamment 293-300 (= Rom auf dem Weg von der Republik zum Prinzipat, Bonn, 2007, 159-198)
  • Ferrary, J.-L., « À propos des pouvoirs d’Auguste », CCG , 12, 2001, 101-154, part. 107-108 (= Recherches sur les lois comitiales, 513-570)
  • Hurlet, F., « Le passage de la République à l’Empire : questions anciennes, nouvelles réponses », REA , 110, 2008, 215-236, part. 224-226

Commentaire

[Les dispositions de la loi, que Dion présente comme résultant de la volonté de César de réagir contre l’allongement des gouvernements provinciaux, dont le sien en Gaule était un exemple, ne sont pas très bien connues.] La loi limitait leur durée et la modulait selon la magistrature exercée : une année pour ceux qui avaient exercé la préture, deux années pour ceux qui avaient exercé le consulat (pour les restrictions qu'avait déjà pu contenir la loi Pompeia de 52, voir la notice n° 609).

[Un point fait débat, celui du choix des gouverneurs, soit exclusivement parmi les consuls et les préteurs en exercice, comme c’était le cas avant la loi Pompeia (c’est le point de vue défendu par Girardet, mais contesté par Ferrary et Hurlet), soit exclusivement parmi d’anciens consuls et préteurs sortis de charge.] La formulation de Dion pourrait faire croire en effet que seuls d'anciens consuls ou préteurs, c’est-à-dire des priuati, avaient le droit de gouverner une province, mais les fastes des années 46-43 montrent que ce n'est pas toujours le cas. Certes des provinces pouvaient être confiées à des priuati, anciens consuls ou préteurs, mais ce n'était plus une obligation comme du temps de la loi Pompeia, et on ne trouve plus trace de l'intervalle de 5 ans édicté en 52. [Les nouvelles dispositions introduites par la loi Iulia semblent être les suivantes] : un préteur pouvait être prorogé pour un an et un consul pour deux ans ; un ancien préteur pouvait recevoir une province pendant un an, et un ancien consul pendant deux ans.

[Après les ides de mars 44, les conditions particulières résultant de la guerre civile rendent impossible une appréciation de l’application de la loi. Il faut attendre la loi sur les provinces de 27 pour que le système des gouvernements provinciaux retrouve une stabilité.]

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary et Marianne Coudry. "Loi Iulia sur les provinces", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice458/. Date de mise à jour :23/04/24 .