Nom de la loi

Loi Didia somptuaire

Date

143 av. J.-C.

Rogator

C. Didius

Thèmes

Sources

Macr., Sat., 3, 17, 6
Fanniam legem post annos decem et octo lex Didia consecuta est. Eius ferundae duplex fuit causa, prima et potissima ut uniuersa Italia, non solo urbs, lege sumptuaria teneretur, Italicis existimantibus Fanniam legem non in se sed in solos urbanos ciues esse conscriptam ; deinde ut non soli qui prandia cenasue maiore sumptu fecissent, sed etiam qui ad eas uocitati essent atque omnino interfuissent, poenis legis tenerentur

Bibliographie

  • Münzer, F., RE, V, 1905, s.u. Didius n° 1
  • Rotondi, LPR, 295
  • Kübler, B., RE, IV,1, 1931, s.u. sumptus, 905
  • Sauerwein, Leges sumptuariae , 89-91
  • Harris, W. V., « Was Roman Law Imposed on the Italian Allies ? », Historia 21, 1972, 639-645, part. 644-645
  • Galsterer, H., Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien, Munich, 1976, 37-38, 132
  • Baltrusch, Regimen morum , 85-86
  • Bottiglieri, A., La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana , Naples, 2002, 140
  • Elster, GMRR, 434-435

Commentaire

Votée 18 ans après la lex Fannia de 161 (voir notice n° 380), sur proposition d’un C. Didius inconnu par ailleurs, et dont on ne sait s’il était alors préteur ou tribun de la plèbe (auquel cas il s’agirait d’un plébiscite), cette loi visait à étendre son champ d’application.

L’un des articles mentionnés par Macrobe, le seul auteur à la citer, prévoit que seraient désormais soumis aux peines prévues par la lex Fannia non seulement ceux qui offraient des repas d’un coût trop élevé, mais aussi ceux qui y prenaient part. L’autre prescrit que l’autorité de la loi s’étendrait « à l’ensemble de l’Italie et non plus seulement à la Ville » (universa Italia, non sola Vrbs), car « les Italiens (Italici) estimaient que la loi Fannia avait été rédigée non pour eux, mais seulement pour les citoyens de la ville » (in solos urbanos ciues). Les termes d’« Italie » et « Italiens » qu’emploie Macrobe prêtent à confusion, car il semble ignorer qu’avant la guerre sociale les Italiens ne sont pas citoyens romains. Certains modernes les ont compris dans un sens juridique, ce qui revient à admettre que le ressort de la loi Fannia aurait été étendu aux alliés (Sauerwein), avec l’intention de protéger les élites italiennes des dangers du luxe des banquets, en vertu d’une solidarité entre les milieux aristocratiques de Rome et ceux de la péninsule (Gabba, CAH, VIII, 1989, 227-228). Mais cette interprétation fait difficulté : on ne connaît aucun exemple sûr de loi romaine imposée aux alliés (Harris), pas même la lex Sempronia de 193 sur le prêt à intérêt (voir notice n° 670) souvent invoquée, qui visait à empêcher que soient tournées les lois romaines sur l’usure par le recours à des créanciers italiens jouant le rôle de prête-noms, car elle ne s’appliquait que lorsque l’une des parties était un citoyen romain. La loi Didia est donc au centre d’un débat, qui remonte à la fin du XIXe siècle (opposant Mommsen, Dr. publ., VI, 1, 327-328 et Wlassak, Römische Prozessgesetze, II, Leipzig, 1891, 152-158) sur les atteintes à l’autonomie des alliés, en particulier dans le domaine judiciaire. Il nous paraît cependant que, comme l’ont établi Harris et Galsterer, ce n’était pas les alliés qui étaient concernés par l’extension de la portée de la loi Fannia, mais les seuls citoyens romains habitant hors de Rome (universa Italia signifiant ager Romanus).

Plus que d’autres lois somptuaires, la loi Didia exprime le caractère fortement symbolique de ces tentatives pour limiter les dépenses de table : il est évident que c’était à Rome que le faste des banquets était le plus visible et donc le moins acceptable, et rappeler que même les citoyens qui n’y vivent pas tombent sous le coup de la loi relève avant tout de l’affirmation d’un principe. Quant à la clause qui prévoit de sanctionner les participants et non plus seulement les organisateurs des banquets, elle ne modifie, logiquement, que celle de la loi Fannia qui concernait nombre des convives, puisque les invités ne peuvent être incriminés pour une dépense qu’ils ne font pas : c’est aussi plus qu’une réelle aggravation des peines (dont aucun texte ne précise ce qu’elles sont) une manière de réaffirmer l’autorité de principe de la loi et un indice des multiples transgressions dont elle était l'objet (Bottiglieri).

Comment citer cette notice

Marianne Coudry. "Loi Didia somptuaire", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice369/. Date de mise à jour :23/05/14 .