Nom de la loi
Rogatio ? (pl.sc.) Cornelia sur les prêts aux étrangers à Rome
Date
67 av. J.-C.
Thèmes
Sources
Ascon., p. 47 St.Bibliographie
- Botsford, G. W., The Roman assemblies, from their origin to the end of the Republic, New York, 1909, 429-430
- Rotondi, LPR, 371
- Mc Donald, W., « The Tribunate of Cornelius », CQ 23, 1929, 196-208, part. 199-200
- Williams, R. S. , Aulus Gabinius, a political biography, PhD Mich. St. Univ., 1973, 74
- Griffin, M., « The tribune C. Cornelius », JRS 63, 1973, 196-213, part. 208-209
- Gruen, Last Generation, 250-252
- Bonnefond, M., « La lex Gabinia sur les ambassades », dans C. Nicolet (éd.), Des ordres à Rome, Paris, 1984, 61-100, part. 84-86, 94-95 (= M. Coudry, Senatus. Treize études, Stuttgart, 2021, 31-66)
- Bonnefond-Coudry, M., Le Sénat de la République romaine, de la guerre d’Hannibal à Auguste. Pratiques délibératives et prise de décision, Rome, 1989, 343-346
- Williamson, Laws, 371-372
- Rosillo López, C., La corruption à la fin de la République romaine (IIe-Ier s . av. J.-C.). Aspects politiques et financiers, Stuttgart, 2010, 142-143
- D’Aiola, C., « Cornelius homo non improbus , sed iusto pertinacior. Per una interpretazione dell’operato del tribune Gaio Cornelio », Historika 8, 2018, 129-146, part. 135
- Marino, S., « Il ruolo del tribunato della plebe e il potere del senato sulla legislazione alla luce delle iniziative legislative del tribune Gaio Cornelio nel 67 a.C. », dans P. Buongiorno, M. T. Schettino (ed.), Poteri pubblici, conflitti istituzionali e cultura politica dopo Sulla, Macerata, 2023, 107-143, part. 115-121
Commentaire
En 67, le tribun C. Cornelius, qui avait été questeur de Pompée, probablement en Hispanie pendant la guerre de Sertorius (Broughton, MRR II, 122), prit une série d’initiatives qui suscitèrent rapidement l’hostilité des sénateurs. La première, que nous connaissons par l’argumentum du Pro Cornelio prononcé par Cicéron en 65 lorsqu’il assura sa défense dans un procès de maiestate lié aux conflits survenus lors de son tribunat, concernait les prêts d’argent aux ambassadeurs étrangers. Asconius (Ascon., p. 47 St.Rettulerat ad senatum ut, quoniam exterarum natio num legatis pecunia magna daretur usura turpiaque et famosa ex eo lucra fierent, ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. Cuius relationem repudiauit senatus et decreuit satis cautum uideri eo S.C. quod aliquot ante annos L. Domitio C. Caelio coss. factum erat, cum senatus ante pauculos annos ex eodem illo S.C. decreuisset ne quis Cretensibus pecuniam mutuam daret. Cornelius ea re offensus senatui questus est de ea <in contio>ne: exhauriri prouincias usuris ; <propter id unum> ut haberent legati unde praesentia munera daren t; promulgauitque legem qua auctoritatem senatus minuebat, ne quis nisi per populum legibus solueretur.) la présente ainsi : « Il avait fait au Sénat un rapport (rettulerat ad senatum), proposant, puisque d’énormes sommes d’argent étaient prêtées aux ambassadeurs des peuples étrangers et qu’il en résultait des profits scandaleux et bien connus, qu’il soit interdit de prêter aux ambassadeurs des peuples étrangers ». Les sénateurs rejetèrent sa proposition, au motif que des s. c. de même teneur avaient déjà été votés par le passé. Cornelius s’en plaignit alors devant le peuple (in contione), disant que « les provinces étaient épuisées par les intérêts, et cela uniquement pour que les ambassadeurs aient à leur disposition de l’argent à donner ». Mais, alors qu’on s’attendrait à ce qu’il promulgue une rogatio qui aurait repris la proposition rejetée par le Sénat, il semble qu’il ne le fit pas : le récit d’Asconius se poursuit avec le mention d’une autre rogatio, visant, dit-il, à affaiblir l’auctoritas du Sénat, en lui retirant le monopole de la solutio legibus, ce qui ne semble pas présenter de lien logique avec la question des prêts (Dion Cassius (Dio, 36, 38, 4-39, 238, 4. αἴτιον δὲ ὅτι Γάιός τις Κορνήλιος δημαρχῶν πικρότατα ἐπιτίμια τάξαι κατ᾽ αὐτῶν ἐπεχείρησε καὶ αὐτὰ καὶ ὁ ὅμιλος ᾑρεῖτο. ἡ γὰρ βουλὴ συνιδοῦσα ὅτι τὸ μὲν ὑπερβάλλον τῶν τιμωρημάτων ἐν μὲν ταῖς ἀπειλαῖς ἔκπληξίν τινα ἔχει, οὔτε δὲ τοὺς κατηγορήσοντας οὔτε τοὺς καταψηφιουμένους τῶν ὑπαιτίων, ἅτε καὶ ἀνηκέστων αὐτῶν ὄντων, ῥᾳδίως εὑρίσκει, 5. τὸ δὲ δὴ μέτριον ἔς τε τὰς κατηγορίας συχνοὺς προάγει καὶ τὰς καταψηφίσεις οὐκ ἀποτρέπει, μεταρρυθμίσαι πῃ τὴν ἐσήγησιν αὐτοῦ καὶ τοῖς ὑπάτοις νομοθετῆσαι.αὐτὴν ἐκέλευσεν. 39, 1 ἐπεὶ δὲ αἵ τε ἀρχαιρεσίαι προεπηγγελμέναι ἦσαν, καὶ κατὰ τοῦτ᾽ οὐδὲν προνομοθετηθῆναι πρὸ αὐτῶν ἐξῆν, καὶ οἱ σπουδαρχιῶντες πολλὰ καὶ κακὰ ἐν τῷ διακένῳ τούτῳ ἐποίουν, ὥστε καὶ σφαγὰς γίγνεσθαι, τόν τε νόμον ἐψηφίσαντο καὶ πρὸ ἐκείνων ἐσενεχθῆναι καὶ φρουρὰν τοῖς ὑπάτοις δοθῆναι. 2. ἀγανακτήσας οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ Κορνήλιος γνώμην ἐποιήσατο μὴ ἐξεῖναι τοῖς βουλευταῖς μήτε ἀρχήν τινι ἔξω τῶν νόμων αἰτήσαντι διδόναι μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν τῷ δήμῳ προσηκόντων ψηφίζεσθαι.), qui décrit dans le détail cette affaire, indique une autre cause pour cette riposte, l’opposition qu’aurait rencontrée au Sénat le projet de loi de ambitu de Cornelius : cf. notice n°136).
Les modernes rejettent donc en général l’existence de cette rogatio sur les prêts (Rotondi, Williams, Griffin, Bonnefond, Gruen ; Williamson l’accepte ; de même Marino, 115) et considèrent que Cornelius a renoncé à pousser plus loin son projet sur les prêts.
Mais l’existence d’une loi Gabinia, antérieure à 56, interdisant de prêter, à Rome, à des étrangers, et prohibant toute action en justice pour faire valoir une reconnaissance de dettes de ce type (cf. notice n° 410), a fait penser depuis longtemps (déjà Botsford) que celle-ci constituait une reprise du projet de Cornelius. A. Gabinius, en effet, était lui aussi tribun en 67, et ses liens avec Pompée suggèrent une proximité politique avec Cornelius que confirment les différents pl. sc. qu’ils ont l’un et l’autre fait voter alors (Griffin ; Williams ; Bonnefond, 94-95 ; Rosillo López ; Williamson ; Gruen proposant de dater plutôt cette loi du consulat de Gabinius, en 58).
L’objet de la rogatio de Cornelius doit donc sans doute se comprendre à la lumière de cette lex Gabinia : il s’agissait probablement de prohiber seulement les prêts consentis, sur la place de Rome, aux ambassadeurs de peuples étrangers, pour empêcher qu’ils utilisent ces sommes pour corrompre magistrats et sénateurs dont ils attendaient des décisions en leur faveur (D’Aiola 135, Marino 115 lui assignent un objectif plus large).
Comment citer cette notice
Marianne Coudry. "Rogatio ? (pl.sc.) Cornelia sur les prêts aux étrangers à Rome", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice159/. Date de mise à jour :23/04/24 .