Nom de la loi
Loi Pompeia de ambitu
Date
52 av. J.-C.
Rogator
Cn. Pompeius Magnus
Thèmes
Sources
Cic., Fam., 7, 2, 3Bibliographie
- Clark, A. C., Pro Milone, éd. commentée de Cic., Oxford, 1895, xii-xiv, xxv, 101-105
- David, Patronat, 515 n. 68
- Fascione, Crimen, 80-82
- Ferrary, Studi Talamanca, 189-196
- Greenidge, A. H. J., The Legal Procedure of Cicero’s Time, Oxford, 1901, 391-395
- Gruen, Last Generation, (éd. revue et augmentée, 1995) 234-239
- Lange, RA, III2, 369-370
- Lengle, J., « Die Auswahl der Richter im römischen Quästionsprozess », ZRG , 66, 1933, 275-296, part. 279 et 288-289
- Marshall, B., A Historical Commentary on Asconius, Columbia, 1985, 178-187
- Mommsen, Strafr., 199 n. 2 et 873-874
- Nicolet, Ordre équestre, I, 620-623
- Rein, Criminalrecht,
- Rinkes, S. H., De crimine ambitus et de sodaliciis apud Romanos tempore liberae reipublicae, Leyde, 1854, 188-199
- Rotondi, LPR, 410-411
- Strachan-Davidson, Problems, II, 95 et 110-111
- Venturini, C., Processo penale e società politica nella Roma repubblicana, SDHI 53, 1987, 79-109, part. 92 (= Quaestio extra ordinem, Pise, 1996, 157-203, part. 180)
- Venturini, C., « Quaestiones non permanenti : problemi di definizione e di tipologia », dans A. Burdese (éd.), Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano, Padoue, 1988, 85-116, part. 114 n. 79 (= Processo penale, 205-236, part. 233 n. 79)
- Zumpt, Criminalrecht, II, 2, 419-473
Commentaire
Depuis Rinkes, Lange et Mommsen, la doctrine communément acceptée est que la loi de ambitu, à la différence de la loi de ui, n’institua pas une quaestio exceptionnelle, mais régit le fonctionnement de la quaestio perpetua de ambitu, abrogeant de ce fait la loi Tullia Antonia de 63. Il existait en effet une incontestable différence entre les deux lois Pompeiae : la loi de ui n’avait pour objet qu’un petit nombre d’actes de violence récents et nommément désignés, en sorte que Milon et M. Saufeius purent être accusés de ui aussi bien en vertu de la loi Pompeia que (pour d’autres actes) en vertu de la loi Plautia (Ascon., p. 45-46 St.Post Milonem eadem lege Pompeia primus est accusatus M. Saufeius M. f. ) ; en revanche nous n’avons aucune indication que qui que ce soit ait simultanément été accusé de ambitu en vertu de la loi Pompeia et de la loi Tullia. La loi Pompeia sur la brigue, comme la loi sur la violence, était rétroactive (cf. Plut., Cato min., 48, 5-65. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπὶ τοὺς δεκάσαντας ἤδη τὸν δῆμον ἐπιτίμια καινὰ καὶ δίκας μεγάλας τοῦ Πομπηΐου νομοθετοῦντος, ἀμελεῖν ἐκέλευσε τῶν γεγονότων καὶ προσέχειν τοῖς μέλλουσιν· 6. οὔτε γὰρ ὅπου στήσεται τὰ προημαρτημένα ζητῶν ὁρίσαι ῥᾴδιον, ἐάν τε νεώτερα γράφηται τῶν ἀδικημάτων ἐπιτίμια, δεινὰ πείσεσθαι τοὺς ὃν οὐ παρέβαινον ὅτ᾽ ἠδίκουν νόμον, κατὰ τοῦτον κολαζομένους), mais sa compétence n’avait de limite que la date jusqu’à laquelle il était permis de remonter dans la poursuite d’actes délictueux : selon Appien, le premier consulat de Pompée, c.-à-d. l’année 70, ce qui aurait inquiété les amis de César. Cette indication (acceptée par Zumpt et Mommsen) a parfois été mise en doute, et il est vrai que les actes dont nous savons qu’ils furent jugés en vertu de la loi Pompeia ne remontent pas au-delà de l’année 54. Il n’est pas impossible que la loi ait été abusivement réinterprétée dans un sens anticésarien, compte tenu, en particulier, de la polémique de 49, lorsque César l’attaqua violemment pour justifier la réhabilitation de ceux dont elle avait causé la condamnation. L’hypothèse selon laquelle les délits passibles de la loi ne remontaient qu’au second consulat de Pompée, c.-à-d. l’année 55 (Drumann, Rein), est dans ces conditions intéressante ; celle que la loi ait eu valeur rétroactive sans limite chronologique fixée (Clark, Gruen) a l’inconvénient de ne pas expliquer l’origine de l’erreur d’Appien.
Ces différences incontestables entre les lois de ui et de ambitu ne doivent pas dissimuler l’importance des similitudes, qui ne concernent pas seulement l’abrègement de la procédure. Une précieuse indication de Plut. concernant le procès de Metellus Scipio (Plut., Pomp., 55, 7τὰ δ᾽ ἄλλα καλῶς ἅπαντα κατέστησεν εἰς τάξιν, καὶ προσείλετο συνάρχοντα τὸν πενθερὸν εἰς τοὺς ὑπολοίπους πέντε μῆνας. ἐψηφίσθη δὲ αὐτῷ τὰς ἐπαρχίας ἔχειν εἰς ἄλλην τετραετίαν, καὶ χίλια τάλαντα λαμβάνειν καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ἀφ᾽ ὧν θρέψει καὶ διοικήσει τὸ στρατιωτικόν) montre que l’album de 360 juges (120 pour chaque décurie) dressé en 52 par Pompée lui-même (cf. Cic., Att., 8, 16, 2iudices de CCCLX, qui praecipue Gnaeo nostro delectabantur, ex quibus cottidie aliquem uideo, nescio quas eius minas horrent [où la correction CCCLX est certaine] ; Vell., 2, 76, 1Quippe C. Velleius, honoratissimo inter illos CCCLX iudices loco a Cn. Pompeio lectus [indûment rapporté à la loi de 55 par Dihle, RE, VIII A, 1955, col. 638 : cf. G. V. Sumner, HSCPh 74, 1970, 262-3 et n. 36]) fut utilisé pour les procès de ambitu comme pour les procès de la nouvelle quaestio de ui (Greenidge, Lengle, Nicolet), et peut-être même, en fait, pour toutes les quaestiones alors en activité (Zumpt, 440-446 ; Gruen, 238 n. 116 ; une indication allant en ce sens est que le même nombre de 51 juges après sortitio et reiectio est attesté par Ascon., p. 45-46, pour les procès se déroulant devant la quaestio Pompeia de ui et pour un second procès de ui intenté à M. Saufeius en vertu de la loi Plautia). En revanche, un s.c. du 29 septembre 51 (Cic., Fam., 8, 8, 5S. C. AUCTORITATESQ. Pr.[idie] Kal. Octobres in aede Apollinis scrib. affuerunt L. Domitius Cn. f. Fab. Ahenobarbus, Q. Caecilius Q. f. Fab. Metellus Pius Scipio, L. Villius L. F. Pom. Annalis, C. Septimius T. f. Quirina, C. Lucilius C. f. Pup. Hirrus, C. Scribonius C. f. Pop. Curio, L. Ateius L. f. An. Capito, M. Eppius M. f. Ter. Quod M. Marcellus cos. u.[erba] f.[ecit] de prouinciis consularibus, d. e. r. i. c., uti L. Paullus C. Marcellus coss., cum magistratum inissent, ex Kal. Mart., quae in suo magistratu futurae essent, de consularibus prouinciis ad senatum referrent, neue quid prius ex Kal. Mart. ad senatum referrent, neue quid coniunctim de ea re referretur a consulibus, utique eius rei causa per dies comitiales senatum haberent senatusque cons. facerent, et, cum de ea re ad senatum referretur a consulibus, qui eorum in CCC. iudicibus essent, s. f. s. adducere liceret ; si quid de ea re ad populum plebemue lato opus esset, uti Ser. Sulpicius M. Marcellus coss., praetores tribunique pl., quibus eorum uideretur, ad populum plebemue ferrent ; quod ii non tulissent, uti, quicumque deinceps essent, ad populum plebemue ferrent. C.) témoigne du retour à un album plus important, comprenant 300 juges sénateurs, qui doit être celui de la loi Aurelia modifiée par la loi Pompeia de 55. Une indication complémentaire peut être tirée de quelques lignes de Cic., insuffisamment exploitées bien qu’elles soient le seul texte strictement contemporain du fonctionnement des lois de Pompée. À la fin de la lettre Fam., 7, 2 (fin janvier ou début février 51 : O. E. Schmidt, Der Briefwechsel des M. Tullius Cicero vom seinem Prokonsulat in Cilicien bis zu Caesars Ermordung, , Leipzig, 1893, 71 ; Shackleton-Baileyad loc. p. 351), Cic. écrit : nos hic in multitudine et celebritate iudiciorum et nouis legibus ita distinemur ut cottidie uota faciamus ne intercaleretur, ut quam primum te uidere possimus. Cette crainte de la promulgation d’un mois intercalaire, qui aurait eu pour effet de prolonger le mois de février, n’a guère de sens que si les nouae leges (et les procès se déroulant en vertu de cette procédure) avaient un terme, de peu postérieur au 1er mars 51. L’explication la plus simple est probablement que les lois Pompeiae, de ui mais aussi de ambitu, avaient institué des quaestiones exceptionnelles qui devaient prendre fin, non pas à l’expiration de l’année 52 (Zumpt, Greenidge), mais au terme d’une année écoulée (ce qui donnait tout le temps de traduire devant la quaestio de ui des tribuns de 52). De fait, nous n’avons aucun indice qu’un procès pour brigue se soit déroulé après mars 51 en vertu de la loi Pompeia (en juin 51, M. Valerius Messalla fut jugé et acquitté de ambitu en vertu de la loi Tullia remise en vigueur : voir à propos le commentaire de Ferrary, 191-192 à propos de Fam., 8, 2, 1). Cela expliquerait qu’en 49 César n’ait pas eu à abolir une loi Pompeia qui n’avait été en existence que pendant une année, et qu’en 45 Cic. ait dû rappeler à son correspondant, parce qu’elle appartenait au passé, une particularité de la procédure exceptionnelle des lois Pompeiae (Att., 13, 49, 1). En tout cas on ne saurait ignorer ou écarter sans argument l’hypothèse de Zumpt, Clark, Greenidge et Lengle, que la loi Pompeia de ambitu, comme la loi de ui, n’ait eu pour objet que l’institution d’une quaestio exceptionnelle de durée limitée. Sous l’Empire, on fit mérite à Pompée d’avoir mis fin à l’ambitus (Vell., 2, 47, 3Tum in gladios caedesque ciuium furente ambitu cuius neque finis reperiebatur nec modus, tertius consulatus soli Cn. Pompeio etiam aduersantium antea dignitati eius iudicio delatus est, cuius ille honoris gloria ueluti reconciliatis sibi optimatibus maxime a C. Caesare alienatus est; sed eius consulatus omnem uim in coercitionem ambitus exercuit ; Plin.) : il y eut en effet des condamnations qui durent frapper l’opinion (même si l’impartialité du tribunal fut entachée par les manœuvres par lesquelles Pompée découragea l’accusation introduite contre Metellus Scipion : Plut., Pomp., 55, 7τὰ δ᾽ ἄλλα καλῶς ἅπαντα κατέστησεν εἰς τάξιν, καὶ προσείλετο συνάρχοντα τὸν πενθερὸν εἰς τοὺς ὑπολοίπους πέντε μῆνας. ἐψηφίσθη δὲ αὐτῷ τὰς ἐπαρχίας ἔχειν εἰς ἄλλην τετραετίαν, καὶ χίλια τάλαντα λαμβάνειν καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν, ἀφ᾽ ὧν θρέψει καὶ διοικήσει τὸ στρατιωτικόν ; App., B.C., 2, 24, 94Μέμμιος δὲ ἁλοὺς ἐπὶ δεκασμῷ, τοῦ νόμου τοῦ Πομπηίου διδόντος αὐτῷ φήναντι ἕτερον ἀφεῖσθαι τῆς καταδίκης, τὸν πενθερὸν τοῦ Πομπηίου Λεύκιον Σκιπίωνα προεκαλέσατο ἐς ὁμοίαν δεκασμοῦ δίκην. καὶ ἐπὶ τῷδε τοῦ Πομπηίου τὴν τῶν κρινομένων ἐσθῆτα μεταλαβόντος πολλοὶ καὶ τῶν δικαστῶν μετελάμβανον. ὀλοφυράμενος οὖν ὁ Μέμμιος τὴν πολιτείαν διέλυσε τὴν δίκην. ; Dio, 40, 51, 3ἔχοντα προσείλετο. οὗτος γὰρ γόνῳ μὲν υἱὸς τοῦ Νασικοῦ ὤν, ἐκ δὲ δὴ κλήρου διαδοχῆς ἐς τὸ τοῦ Μετέλλου τοῦ Εὐσεβοῦς γένος ποιηθεὶς καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐπίκλησιν αὐτοῦ φέρων, τήν τε θυγατέρα τῷ Πομπηίῳ ἐξέδωκε, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τήν τε ὑπατείαν καὶ τὸ μὴ κατηγορηθῆναι ἀντέλαβε.), et ceux qui en furent victimes rejoignirent bientôt le camp de César pendant la guerre civile. Mais la brigue n’en disparut pas pour autant : en 51, furent accusés, outre Valerius Messalla, C. Claudius Marcellus, consul désigné, M. Calidius, candidat malheureux au consulat, et un tribun désigné.
En matière de procédure, la loi de ambitu semble avoir introduit les mêmes profondes modifications que la loi de ui (voir supra). C’est ce que paraît impliquer Ascon., p. 34, et que confirme Caes., Civ., 3, 1, parlant spécifiquement des procès de ambitu : quae iudicia aliis audientibus iudicibus, aliis sententiam ferentibus singulis diebus erant perfecta (texte que son caractère polémique ne suffit pas à récuser purement et simplement, comme l’ont fait Clark, 105 ; M. Gelzer, Pompeius, Munich, 1949, 288 n. 49).
En ce qui concerne la peine, Ascon. parle d’aggravation sans donner de précision, et l’on admet généralement qu’à l’exil de 10 ans imposé par la loi Tullia se serait substitué un exil à vie (ou une peine capitale entraînant l’exil à vie par le moyen d’une décision d’interdictio).
En matière de praemia pour les accusateurs, Dio (40, 52, 4) donne des précisions qui ne laissent pas de surprendre : pour qu’un accusé déjà condamné puisse jouir de la restitutio in integrum qui avait été prévue au moins depuis la loi Calpurnia Acilia de 67, il aurait fallu désormais deux accusations victorieuses dans des affaires d’égale ou de moindre importance, ou une seule accusation victorieuse dans des affaires de plus grande importance : si cette indication est exacte, le but était sans doute de susciter des accusations contre les candidats au consulat qui, dans les années précédentes, s’étaient rendu coupables des plus graves délits (voir sur ce texte les commentaires de Zumpt, 435-437 et de David).
Comment citer cette notice
Jean-Louis Ferrary. "Loi Pompeia de ambitu", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice606/. Date de mise à jour :09/01/19 .