Nom de la loi

Loi Cornelia sur le recrutement de nouveaux sénateurs

Date

81 av. J.-C.

Rogator

L. Cornelius Sulla (RE 392)

Thèmes

Sources

App., BC, 1, 100, 468
αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου.
 - Per. Liv., 89
Legibus nouis rei publicae statum confirmauit, tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit. Pontificum augurumque collegium ampliauit, ut essent quindecim ; senatum ex equestri ordini suppleuit ; proscriptorum liberum ius petendorum honorum eripuit et bona eorum uendidit.

Bibliographie

  • Willems, Sénat, I, 401-407
  • Martin, O., Le tribunal des centumvirs, Paris, 1904 (rééd. 2009)
  • Rotondi, LPR, 362
  • Valgiglio, E., Silla e la crisi repubblicana, Florence, 1956, 94-99
  • Gabba, E., Appiani Bellorum civilium Liber primus, Florence, 1967, 343-345 (nota complementaria 5)
  • Nicolet, Ordre équestre, I, 575-578
  • Keaveney, A., Sulla : The Last Republican, Londres, 1982, 174-175
  • Hurlet, F., La dictature de Sylla : monarchie ou magistrature républicaine ?, Bruxelles-Rome, 1993
  • Kunkel (-Wittman), Staatsordnung, 706-710
  • Vervaet, F. J., « The lex Valeria and Sulla’s empowerment as dictator (82-79 BCE) », CCG, 15, 2004, 37-84
  • Santangelo, F., « Sulla and the Senate: a Reconsideration », CCG, 17, 2006, 7-22

Commentaire

Les indications les plus précises concernant cette loi, dont la portée est considérable parce que non seulement elle prescrivait d’accroître l’effectif du sénat, mais elle modifiait indirectement le fonctionnement des tribunaux criminels, se trouvent chez Appien.

Le passage (App., BC, 1, 100, 468αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου.) évoquant le recrutement par Sylla « d’environ 300 chevaliers choisis parmi les meilleurs » pour compléter le sénat « dont les séditions et les guerres avaient beaucoup réduit l’effectif » inclut cette mesure dans une énumération de réformes effectuées par le dictateur, après qu’il eut fait élire deux consuls, donc en 81, par le moyen de nouvelles lois : « il abrogea certaines lois et en fit d’autres » (App., BC, 1, 100, 466νόμους τε ἐξέλυε καὶ ἑτέρους ἐτίθετο.). Sont citées, outre le recrutement de nouveaux sénateurs, les mesures concernant le cursus honorum et le tribunat de la plèbe, l’octroi du droit de cité aux anciens esclaves des proscrits et la distribution de terres aux vétérans de ses légions. L’abréviateur de Tite-Live (Per. Liv., 89Legibus nouis rei publicae statum confirmauit, tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit. Pontificum augurumque collegium ampliauit, ut essent quindecim; senatum ex equestri ordini suppleuit ; proscriptorum liberum ius petendorum honorum eripuit et bona eorum uendidit.) procède de même, en évoquant le recrutement de nouveaux sénateurs parmi les mesures prises par Sulla devenu dictateur pour « renforcer la constitution par de nouvelles lois », et l’énumération qu’il présente est un peu différente : amoindrissement des pouvoirs des tribuns, accroissement de l’effectif de certains collèges de prêtres, interdiction faite aux liberi proscriptorum de candidater aux magistratures. Que certaines de ces mesures aient pris la forme d’une loi est explicitement attesté pour certaines - la réduction des pouvoirs des tribuns (Cic., Leg., 3, 22Quam ob rem in ista quidem re uehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit., le passage à vingt du collège des questeurs (RS, 1, n°14, tablet 7, col. II, l. 1VIII de XX q(uaestoribus) ; Tac., Ann., 11, 22, 8Post lege Sullae uiginti creati supplendo senatui, cui iudicia tradiderat.), la privation de citoyenneté et de terres de certains municipes (Cic., Dom., 79An vero Volaterranis, cum etiam tum essent in armis, L. Sulla uictor re publica reciperata comitiis centuriatis ciuitatem eripere non potuit.), la loi somptuaire (Macr., Sat., 3, 17, 11Postea L. Sulla dictator, cum, legibus istis situ atque senio oblitteratis, plerique in patrimoniis amplis elluarentur et familiam pecuniamque suam prandiorum conuiuiorumque gurgitibus proluissent, legem ad populum tulit.) - et très probable pour d’autres, en sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit allé ainsi pour le recrutement de nouveaux sénateurs (voir Kunkel (-Wittman), Staatsordnung, 703). Certes ni les lectiones extraordinaires passées, ni les suivantes ne semblent avoir procédé d’une loi. Celle de 216 fut effectuée par un dictateur créé senatus legendi causa en vertu d’un sénatus-consulte (Liv., 23, 22, 10Dictatorem, qui censor ante fuisset uetustissimusque ex iis qui uiuerent censoriis esset, creari placuit qui senatum legeret, accirique C. Terentium consulem ad dictatorem dicendum iusserunt.), et c’est en vertu de ses pouvoirs de dictateur que César effectua celles de 47, 46 et 45. Mais la lectio syllanienne faisant partie d’une entreprise globale de refondation des institutions par la loi, il est logique qu’elle ait pris cette forme.

Par ailleurs, quand Sylla était entré à Rome avec ses troupes en 88 et avait exposé dans une contio réunie avec son collègue Q. Pompeius Rufus leurs projets de lois (App., BC, 1, 59, 265-267ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τὸν δῆμον ἐς ἐκκλησίαν συναγαγόντες ὠδύροντο περὶ τῆς πολιτείας ὡς ἐκ πολλοῦ τοῖς δημοκοποῦσιν ἐκδεδομένης, καὶ αὐτοὶ τάδε πράξαντες ὑπ᾽ ἀνάγκης. 266 εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ᾽ ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλάς, ἀλλὰ κατὰ λόχους, ὡς Τύλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίνεσθαι, νομίσαντες διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆθος ἐσφερόμενον οὔτε τὰς χειροτονίας ἐν τοῖς πένησι καὶ θρασυτάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένας δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάς. 267 πολλά τε ἄλλα τῆς τῶν δημάρχων ἀρχῆς, τυραννικῆς μάλιστα γεγενημένης, περιελόντες.), il avait évoqué le recrutement de 300 citoyens « pris parmi les meilleurs » (ἐκ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν) pour repeupler le sénat et lui rendre son lustre (App., BC, 1, 59, 267κατέλεξαν ἐς τὸ βουλευτήριον, ὀλιγανθρωπότατον δὴ τότε μάλιστα ὂν καὶ παρὰ τοῦτ᾽ εὐκαταφρόνητον ἀθρόους ἐκ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν τριακοσίους.). On ne sait si cette loi fut effectivement votée, puis abrogée par Cinna avec les autres lois syllaniennes (App., BC, 1, 73, 339ἀνατροπαὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα τεθέντων νόμων.), mais la mesure prise en 81 apparaît clairement comme une reprise de ce projet de 88 (Gabba 1967, 173), et il est logique qu’elle ait pris aussi la forme d’une loi. En outre, on a remarqué depuis longtemps que la rogatio de M. Livius Drusus relative au recrutement de 300 chevaliers « choisis pour leur mérite » (ἀριστίνδην), s’ajoutant aux 300 sénateurs afin de puiser dans ce sénat élargi les jurés des quaestiones (App., BC, 1, 35, 158τῶν βουλευτῶν διὰ τὰς στάσεις τότε ὄντων μόλις ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους, ἑτέρους τοσούσδε αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἱππέων εἰσηγεῖτο ἀριστίνδην προσκαταλεγῆναι καὶ ἐκ τῶνδε πάντων ἐς τὸ μέλλον εἶναι τὰ δικαστήρια), avait constitué un modèle probable pour Sylla (Gabba 1967, 344 ; Nicolet, 576), et les projets mal connus de Tiberius puis de Caius Gracchus pour doubler le nombre des sénateurs en recrutant 300 chevaliers sont présentés également dans les sources comme des rogationes (Willems, Sénat I, 401-402).

Il n’est pas douteux non plus qu’il se soit agi d’une lex Cornelia, même si le rapport entre la lex Valeria qui permit l’attribution de la dictature – que son intitulé soit legibus scribundis et rei pubicae constituendae ou seulement rei publicae constituendae – à Sylla en 82 et les différentes leges Corneliae n’est pas absolument clair, en raison de l’hésitation (que l’on estime généralement feinte) de Cicéron dans le pro Roscio (Cic., Rosc. Amer., 125Qui potuerunt ista ipsa lege quae de proscriptione est, siue Valeria est siue Cornelia ¬ non enim noui nec scio ¬ uerum ista ipsa lege bona Sex. Rosci uenire qui potuerunt ?) à propos de la vente des biens des proscrits, et du commentaire du scholiaste (Schol. Gronov., p. 314 StHic tulit legem : quicquid Sulla dixisset, lex esset. Si quid ergo ad populum tulisset Sulla, ualebat lege Cornelia ; si quid uoluisset facere et non tulisset ad populum, hoc ualebat lege Valeria.) qui l’explicite (voir les discussions et conclusions divergentes de Hinard, F., Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, 1985, 68-73 ; Kunkel (-Wittman), Staatsordnung, 706-707 ; Hurlet, 33-36 ; Vervaet, 41-51). La question de savoir si la lex Valeria conférait à Sylla la potestas censoria en vertu de laquelle il procéda à une lectio senatus, ou plus simplement si la dictature comportait en elle-même ce pouvoir, reste discutée (voir Vervaet, 47 et n. 34). Mais il paraît difficile d’admettre que Sylla n’ait pas fait valider cette lectio par une loi spécifique, une lex Cornelia, donc, pour des raisons politiques et idéologiques de recherche de consensus et de légitimité (Hurlet, 149-159 ; Kunkel (-Wittmann), Staatsordnung, 694, 710 ; Vervaet, 49-51). Son intitulé reste matière à conjectures, faute de savoir si son objet était seulement de préciser les modalités de recrutement de nouveaux sénateurs (de senatu legendo ou supplendo, comme le suggèrent respectivement Nicolet et Rotondi), ou si ses dispositions faisaient partie d’une lex iudiciaria générale concernant la composition des jurys des quaestiones (Nicolet, 573-575).

Deux de ses dispositions sont énoncées par Appien (App., BC, 1, 100, 468αὐτῇ δὲ τῇ βουλῇ διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάμπαν ὀλιγανδρούσῃ προσκατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου.). La première est le recrutement de 300 chevaliers « pris parmi les plus remarquables » (ἐκ τῶν ἀρίστων ἱππέων), expression vague qui renvoie aux critères de fortune et de dignité définissant socialement à Rome l’excellence, et dont on a tenté depuis longtemps de préciser à quelles réalités elle correspond, compte tenu des critiques dont certains de ces nouveaux venus on fait l’objet, justement quant à leur dignité (Sall., Catil., 37, 6Deinde multi memores Sullanae uictoriae, quod ex gregariis militibus alios senatores uidebant, alios ita diuites, ut regio uictu atque cultu aetatem agerent, sibi quisque, si in armis foret, ex uictoria talia sperabat ; Sall., Hist., 1, 55, 21-2221. Scilicet milites, quorum sanguine Tarulae Scirtoque, pessumis seruorum, diuitiae partae sunt ? 22. An quibus praelatus in magistratibus capiundis Fufidius, ancilla turpis, honorum omnium dehonestamentum? ; Dion. Hal., 5, 77, 5βουλήν τε γὰρ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων συνέστησε). Mais la pauvreté relative des données prosopographiques, qui permettent d’identifier tout au plus une centaine de ces nouveaux sénateurs (Nicolet, 577, 588, renvoyant aux études précédentes de P. Willems, H. Hill, R. Syme et E. Gabba ; et en dernier lieu Santangelo, 16-20), rend très fragiles les tentatives pour repérer ceux qui appartenaient effectivement à des familles équestres et les distinguer ceux qui, appartenant à des familles sénatoriales, étaient catalogués comme chevaliers simplement parce qu’ils n’avaient pas encore revêtu de magistrature (Nicolet, 581-589). En d’autres termes, il est presque impossible d’évaluer l’ampleur de cette intégration de chevaliers au sénat. S’y ajoute la question de l’appartenance ou non à l’ordre équestre de ceux, parmi ces nouveaux sénateurs, que certaines sources présentent comme des soldats et officiers de Sylla (Valgiglio, 91 ; Nicolet, 576-577, 584), et du rôle de modèle qu’a pu constituer à cet égard la lectio de Fabius Buteo en 216 (Gabba, 344, Keaveney). Autre difficulté, l’effectif du sénat après cette lectio : Santangelo (7-9) a contesté l’hypothèse de Gabba (344) selon laquelle Sylla aurait procédé en deux étapes, comme pourrait le laisser penser le verbe employé par Appien (προσκατέλεξεν) : d’abord combler les vides creusés par la guerre civile et les proscriptions dans un sénat probablement réduit à 150 membres environ, pour revenir à l’effectif habituel de 300, puis recruter en sus 300 chevaliers, ce qui porterait le nouvel effectif à 600. Il semble plus vraisemblable que, comme déjà Willems (404) l’avait proposé, celui-ci ait été seulement de 450, et dans ce cas rien ne justifie une procédure en deux étapes.

L’autre disposition de la loi évoquée par Appien est le vote des comices tributes « sur chaque cas » (ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψῆφον περὶ ἑκάστου). Cette procédure a été rapprochée, déjà par Mommsen (Dr. Publ., VI, 1, 212, n. 3 ; voir Gabba, 344-345 ; Nicolet, 571), de celle employée pour le recrutement du tribunal des centumuiri (décrit par Fest., 47 LCentumuiralia iudicia a centumuiris sunt dicta. Nam cum essent Romae triginta et quinque tribus <quae et curiae sunt dictae>, terni ex singulis tribubus sunt electi ad iudicandum, qui centumuiri appellati sunt : et, licet quinque amplius quam centum fuerint ; tamen, quo facilius nominarentur, centumuiri sunt dicti.

<quae et curiae sunt dictae> est considéré comme une interpolation : Martin, 15, n. 1
), et dont le fonctionnement évoqué par Cicéron notamment à propos de la célèbre causa Curiana plaidée peu avant 91, est attesté pour la première fois au moment de l’affaire de Numance : voir Martin, 3-5), et pour la confection annuelle de la liste des 525 juges telle que la prescrivait la lex Plautia iudiciaria de 89 (Ascon., p. 61 St.M. Plautius Siluanus tribunus plebis Cn. Pompeio Strabone L. Porcio Catone coss., secundo anno belli Italici cum equester ordo in iudiciis dominaretur, legem tulit adiuuantibus nobilibus ; quae lex uim eam habuit quam Cicero significat : nam ex ea lege tribus singulae ex suo numero quinos denos suffragio creabant qui eo anno iudicarent. Ex eo factum est ut senatores quoque in eo numero essent, et quidam etiam ex ipsa plebe. .). Elle semble avoir consisté à faire désigner par chacune des 35 tribus un nombre égal de nouveaux sénateurs, 8 ou 9 (Gabba, 344-345). Cette procédure, qualifiée de « curieuse » par Nicolet (« Notes sur Appien, B.C. I, 100, 467 : Sylla et la réforme électorale », MEFRA, 71, 1959, 211-225, part. 224, n. 1) ne paraît avoir été employée dans aucune autre lectio : Auguste, en 28 (Dio, 52, 42, 1-31. καὶ μετὰ ταῦτα τιμητεύσας σὺν τῷ Ἀγρίππᾳ ἄλλα τέ τινα διώρθωσε καὶ τὴν βουλὴν ἐξήτασε. πολλοὶ μὲν γὰρ ἱππῆς πολλοὶ δὲ καὶ πεζοὶ παρὰ τὴν ἀξίαν ἐκ τῶν ἐμφυλίων πολέμων ἐβούλευον, ὥστε καὶ ἐς χιλίους τὸ πλήρωμα τῆς γερουσίας αὐξηθῆναι. 2. τούτους οὖν ἐκκρῖναι βουληθεὶς αὐτὸς μὲν οὐδένα αὐτῶν ἀπήλειψε, προτρεψάμενος δέ σφας ἐκ τοῦ συνειδότος τοῦ τε γένους καὶ τοῦ βίου δικαστὰς ἑαυτοῖς γενέσθαι τὸ μὲν πρῶτον πεντήκοντά που ἔπεισεν ἐθελοντὰς ἐκστῆναι τοῦ συνεδρίου, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλους ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα μιμήσασθαί σφας ἠνάγκασε. 3. καὶ αὐτῶν ἠτίμωσε μὲν οὐδένα, τὰ δ᾽ ὀνόματα τῶν δευτέρων ἐξέθηκε: τοῖς γὰρ προτέροις, ὅτι μὴ ἐχρόνισαν ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπειθάρχησάν οἱ, ἀφῆκε τὸ ὀνείδισμα, ὥστ᾽ αὐτοὺς μὴ ἐκδημοσιευθῆναι. οὗτοι μὲν οὖν 1 ἑκούσιοι δῆθεν ἰδιώτευσαν, Κύιντον δὲ δὴ Στατίλιον καὶ πάνυ ἄκοντα τῆς δημαρχίας, ἐς ἣν ἀπεδέδεικτο, εἶρξεν.) puis en 18 (Dio, 54, 13, 1-41. πράξας δὲ ταῦτα τὸ βουλευτικὸν ἐξήτασε: πολλοί τε γὰρ καὶ ὣς ἐδόκουν αὐτῷ εἶναι ῾πλήθει δὲ οὐδὲν ὑγιὲς ἐνεώρα᾿, καὶ διὰ μίσους οὐχ ὅτι τοὺς κακίᾳ τινὶ ἐπιρρήτους, ἀλλὰ καὶ τοὺς κολακείᾳ ἐκφανεῖς ἐποιεῖτο. 2. καὶ ἐπειδὴ μήτε τις ἑκὼν ὥσπερ πρότερον ἀπηλλάττετο, μήτ᾽ αὖμόνος ἐν αἰτίᾳ τινὶ γενέσθαι ἐβούλετο, αὐτός τε τριάκοντα ἄνδρας τοὺς ἀρίστους, ὅπερ που 1 καὶὅρκῳ ἐπιστώσατο, ἐξελέξατο, καὶ ἐκείνους ἐκέλευσε προομόσαντας τὸν αὐτὸν ὅρκον κατὰ πέντε, πλὴν τῶν συγγενῶν, ἐς πινάκια γράψαντας ἑλέσθαι. 3. καὶ μετὰ τοῦτο τὰς πεμπάδας ἐκλήρωσεν, ὥσθ᾽ ἕνα καθ᾽ ἑκάστην τὸν λαχόντα αὐτόν τε βουλεῦσαι καὶ ἑτέρους πέντε ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐγγράψαι. ἔδει που καὶ τοὺς τριάκοντα ἔν τε τοῖς αἱρουμένοις ὑπὸ τῶν 1 ἑτέρων καὶ ἐν τοῖς κληρουμένοις γενέσθαι. ἐπειδή τέ τινες αὐτῶν ἀπεδήμουν, ἄλλοι ἀντ᾽ ἐκείνων λαχόντες τὰ ἐπιβάλλοντά σφισιν ἔπραξαν. 4. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ταῦθ᾽ οὕτως ἐπὶ πλείους ἡμέρας ἐγένετο: ἐπεὶ δὲ ἐκακουργήθη τινά, οὔτε ἐπὶ τοῖς ταμίαις τὰ γραμματεῖα ἔτ᾽ ἐποιήσατο οὔτε ἔτι τῷ κλήρῳ τὰς πεμπάδας ἐπέτρεψεν, ἀλλ᾽ αὐτός τε τὰ λοιπὰ ἀνελέξατο καὶ αὐτὸς τοὺς ἐνδέοντας προσείλετο, ὥστε ἐς ἑξακοσίους τοὺς πάντας ἀποδειχθῆναι.), sollicite le choix de sénateurs, non de simples citoyens. Elle est sans doute le signe de l’importance que revêtaient pour Sylla les fonctions de juges qu’il entendait confier à nouveau aux sénateurs (Tac., Ann., 11, 22, 8Post lege Sullae uiginti creati supplendo senatui, cui iudicia tradiderat).

Les effets de la loi sur l’effectif et sur la composition du sénat sont très discutés, à cause notamment de l’intégration progressive des questeurs sortis de charge, dont Sylla avait porté l’effectif à vingt, ce qui ne pouvait qu’entraîner un accroissement de l’effectif global et un gonflement de celui des sénateurs de rang inférieur. Il faut sans doute considérer, comme le suggère Tacite (« la loi de Sylla en fit créer vingt, pour compléter le sénat à qui il avait attribué les procès »), que la loi des XX questeurs avait été conçue par Sylla comme complémentaire de sa lectio, et évaluer leurs effets combinés. Dans ce sénat plus nombreux, où logiquement les rangs inférieurs sont plus fournis qu’auparavant, les prises de décision se trouvent modifiées en raison de l’affaiblissement probable de l’autorité des consulaires, mais la place et le rôle joué par les pedarii, ces nouveaux sénateurs muets, restent difficiles à préciser (voir Coudry, M., « La réforme syllanienne du sénat : une réévaluation », dans M. T. Schettino, G. Zecchini (éd.), L’età di Silla, Rome, 2018, 73-89, part. 78-79).

Comment citer cette notice

Marianne Coudry. "Loi Cornelia sur le recrutement de nouveaux sénateurs", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice152/. Date de mise à jour :25/04/24 .