Nom de la loi

Loi (pl. sc.) Maria Porcia sur le triomphe

Date

62

Rogator

L. Marius (RE 19) et M. Porcius Cato ((RE *20)

Thèmes

Sources

Val. Max., 2, 8, 1
Ob leuia proelia quidam imperatores triumphos sibi decerni desiderabant. Quibus ut occurrerretur, lege cautum est ne quis triumpharet nisi qui quinque milia hostium una acie cecidisset. Non enim numero sed gloria triumphorum excelsius urbis nostrae futurem decus maiores existimabant. Ceterum ne tam praeclaralex cupiditate laureae oblitteraretur, legis alterius adiutorio fulta est quam L. Marius et M. Cato tribuni plebei tulerunt : : poenam enim imperatoribus minatur, qui aut hostium occisorum in proelio aut amissorum ciuium falsum numerum litteris senatui ausi essent referre, iubetque eos, cum primum urbem intrassent, apud quaestores urbanos iurare de utroque numero uere ab iis senatui esse scriptum.

Bibliographie

  • Rotondi, LPR, 382-383
  • Gruen, Last Generation, 1974, 254-255
  • Petrucci, A., Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della Repubblica ad Augusto, Milan, 1996, 183-184
  • Itgenshorst, T., Tota illa pompa. Der Triumph in der römischen Republik, Göttingen, 2005, 202
  • Bastien, J.-L., Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome aux trois derniers siècles de la République, Rome, 2007, 303-306
  • Beard, M., The Roman triumph, Cambridge (Mass.)-Londres, 2007, 209-210
  • Rich, J., « The Triumph in the Roman Republic: Frequency, Fluctuation and Policy », dans C. H. Lange, F. J. Vervaet (éd.), The Roman Republican Triumph Beyond the Spectacle, Rome, 2014, 197-258, part. 241

Commentaire

Cette loi est mentionnée par Valère Maxime (Val. Max., 2, 8, 1Ob leuia proelia quidam imperatores triumphos sibi decerni desiderabant. Quibus ut occurrerretur, lege cautum est ne quis triumpharet nisi qui quinque milia hostium una acie cecidisset. Non enim numero sed gloria triumphorum excelsius urbis nostrae futurem decus maiores existimabant. Ceterum ne tam praeclaralex cupiditate laureae oblitteraretur, legis alterius adiutorio fulta est quam L. Marius et M. Cato tribuni plebei tulerunt : : poenam enim imperatoribus minatur, qui aut hostium occisorum in proelio aut amissorum ciuium falsum numerum litteris senatui ausi essent referre, iubetque eos, cum primum urbem intrassent, apud quaestores urbanos iurare de utroque numero uere ab iis senatui esse scriptum.), juste après une autre loi plus ancienne (notice 354), dans le chapitre consacré aux principes d'attribution du triomphe (De iure triumphandi), en tête de l’énumération de règles qu’il présente, à la différence de celles-ci, par le biais d’anecdotes exemplaires, et qui ne forment pas une série cohérente de lois (Itgenshorst, 186-187, sur ce chapitre comme « lieu de mémoire » ; Beard, 209-212, sur l’inexistence d’un « droit du triomphe »). Valère Maxime attribue aux deux lois un objectif identique, garantir l’éclat des triomphes par l’exigence de combats qui n’aient pas été insignifiants (leuia proelia). La première, qu’il ne date pas mais qu’on place vers le milieu du IIe siècle à partir d’autres sources, posait un principe : « Nul ne triompherait s’il n’avait tué 5000 ennemis dans un seul combat ». La seconde aurait visé « à empêcher que la frénésie des lauriers (cupiditas laureae) fasse oublier une loi si remarquable », et serait venue renforcer son efficacité.

« Portée par les tribuns de la plèbe L. Marius et M. Cato », indique Valère Maxime, ce qui permet de dater ce pl. sc. de l’année 62, « elle menace d’une peine (poena) les généraux qui auraient osé, dans leurs rapports au Sénat, donner de faux nombres d’ennemis tués au combat ou de pertes de citoyens, et prescrit que, dès leur entrée dans la Ville, ils garantiront par un serment (iurare) prêté aux questeurs urbains l’exactitude des deux nombres transmis ».

Que le pl. sc. ait été porté par L. Marius – dont, hormis son tribunat en 62, n’est attestée que sa fonction probable de légat de C. Pomptinus l’année suivante pendant la campagne contre les Allobroges – et par Caton le Jeune dans un contexte de vive compétition pour le triomphe et de polémiques répétées sur son attribution (Rich, 237) ne fait pas de doute. La cupiditas laureae que dénonce Valère Maxime est probablement un écho de la cupiditas triumphandi dont Cicéron fait au contraire l’éloge dans l’In Pisonem (Cic., Pis., 62Inrisa est abs te paulo ante M. Pisonis cupiditas triumphandi, a qua te longe dixisti abhorrere. Qui etiam si minus magnum bellum gesserat, ut abs te dictum est, tamen istum honorem contemnendum non putauit.) - pour déconsidérer son adversaire, certes, mais en accord avec les valeurs culturelles des sénateurs auxquels il s’adresse. Ce contexte a pu inciter Caton et son collègue à renforcer une règle qui permettait de policer les demandes de triomphe.

Cependant, les dispositions de la loi telles que les énonce Valère Maxime, obligation du serment devant les questeurs urbains assortie de la menace d’une peine, traduisent une volonté d’efficacité dans la moralisation de la vie publique que Caton avait déjà manifestée lors de sa questure quelques années auparavant (Gruen), en particulier vis-à-vis des scribes de l’aerarium (Plut., Cat. mi., 16, 4-54. μέχρι οὗ Κάτων ἐπιστὰς τοῖς πράγμασι νεανικῶς, οὐκ ὄνομα καὶ τιμὴν ἔχων ἄρχοντος, ἀλλὰ καὶ νοῦν καὶ φρόνημα καὶ λόγον, ὑπηρέταις, ὅπερ ἦσαν, ἠξίου χρῆσθαι τοῖς γραμματεῦσι, τὰ μὲν ἐξελέγχων κακουργοῦντας αὐτούς, τὰ δὲ ἁμαρτάνοντας ἀπειρίᾳ διδάσκων, 5. ὡς δὲ ἦσαν ἰταμοὶ καὶ τοὺς ἄλλους ἐθώπευον ὑποτρέχοντες, ἐκείνῳ δὲ ἐπολέμουν, τὸν μὲν πρῶτον αὐτῶν καταγνοὺς περὶ πίστιν ἐν κληρονομίᾳ γεγονέναι πονηρόν ἀπήλασε τοῦ ταμιείου, δευτέρῳ δέ τινὶ ῥᾳδιουργίας προὔθηκε κρίσιν. ), et vis-à-vis des sénateurs qui y déposaient des SC frauduleux, en exigeant d’eux, comme le fait sa loi de 62, un serment d’authentification (Plut., Cat. mi., 17, 3-43. ἔπειτα γράμματα πολλῶν οὐ προσηκόντως ἀναφερόντων, καὶ δόγματα ψευδῆ παραδέχεσθαι χάριτι καὶ δεήσει τῶν προτέρων εἰωθότων, οὐδὲν αὐτὸν ἔλαθε γινόμενον τοιοῦτον, 4. ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἑνός ποτε δόγματος ἐνδοιάσας εἰ κύριον γέγονε, πολλῶν μαρτυρούντων οὐκ ἐπίστευσεν, οὐδὲ κατέταξε πρότερον ἢ τοὺς ὑπάτους ἐπομόσαι παραγενομένους. ). Une préoccupation analogue de contrôle des magistrats (et pro-magistrats) par le biais de documents validés s’exprime dans des réformes effectuées par d’autres : la lex Iunia Licinia, due aux consuls de 62, règlementant le dépôt des textes de loi à l’aerarium ; la lex Iulia repetundarum, portée par César en 59, dont une clause obligeait les généraux revenant à Rome à déposer leurs comptes et à les faire enregistrer à l’aerarium selon des règles très précises.

C’est donc aussi dans ce contexte d’exigence de transparence, qui passe par des procédures rigoureuses de contrôle et de conservation des documents publics, que paraît s’inscrire ce pl. sc. Mais aucun indice de son application ne nous est parvenu.

Comment citer cette notice

Marianne Coudry. "Loi (pl. sc.) Maria Porcia sur le triomphe ", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice547/. Date de mise à jour :23/04/24 .