« yves-de-chartres-241 »


Description

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    Yves, évêque de Chartres

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    Humbaud, évêque d’Auxerre

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    après 1090 - avant 1114


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    n.c.

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    Lettre

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    Humbaldo, Dei gratia Antissiodorensi episcopo(1), Ivo, eadem gratia humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et dilectionem.

    Sententiarum multitudine quas mitti vobis postulastis, possemus auditorum aures officiose onerare, si ad manum tales haberemus quae negotio vestro forent necessariae. Quas ad manum idcirco non habemus, quia calumniatorum vestrorum propositiones et quibus eas confirment rationes prorsus ignoramus. Intendere autem arcum et mittere sagittas quae hostem non feriant(2) risus est intuentium, non defensio dimicantium. Praeterea non est vobis pugna necessaria, quia causa vestra jam est apostolica falce praecisa. Quam si coram clericis et laicis inconsulto summo pontifice retractaveritis, majestatem apostolicam offendetis(3) et a causa vestra, quae nunc in tuto est, jure cadetis. Si autem comes per hominium suum vos cogit(4) ad retractandam causam ecclesiasticam, contra fidelitatem quam vobis debet facit, qui in periculum ordinis vestri vos impingit. Quod autem ante judicem saecularem causam ecclesiasticam tractare non debeatis ex canonibus et decretis pleniter invenietis(5). Habetur enim in decretis(6) : « Pulsatus ante suum judicem causam dicat ; ante non suum judicem, si voluerit, taceat. » Hoc et Julius papa in haec verba confirmat(7) : « Nullus episcopus, nisi in legitima synodo et suo tempore apostolica auctoritate convocata, super quibusdam criminationibus pulsatus audiatur, vel judicetur, vel damnetur. Sin aliter praesumptum a quibusdam fuerit, in vanum deducatur(a) quod egerint nec intra ecclesiastica ullo modo reputabitur. » Ad hoc canonibus manifeste prohibetur « ut causae quae legibus non continentur a judicibus ecclesiasticis non audiantur(8) ». Legibus autem non continetur, immo prohibetur ut episcopus a judice saeculari ad causam ecclesiasticam vocetur(9), vel cincti judicis sententiae subjiciatur(10) ; ut in duarum civitatum ecclesiis clericus conscribatur in Calcedonensi concilio prohibetur(11), quanto magis(b) episcopus alterius civitatis in Ecclesia alterius provinciae praeficiatur ?

    Quamvis ergo ad exstinguendam praesentem controversiam haec pauca sufficere videantur, tamen si calumniatores vestri pertinaciter instare voluerint, appellate judicium metropolitani vestri et coepiscoporum vestrorum ut, secundum ordinem rerum gestarum, quantum salva reverentia apostolica fieri poterit, causa vestra ibi accipiat finale judicium(12). Valete.


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    deducetur éd

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    magis si éd.


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    Voir lettre 166.

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    Vocabulaire biblique, par exemple I Reg. 22, 34.

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    L'appel au siège apostolique est le dernier recours judiciaire.

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    Injustum enim judicium et definitio injusta regio metu vel jussu a judicibus ordinata non valeat, Lex Wisigotorum, 2, 1, 28 ; Calixte Ier, c. 6 ; Capitula Angilramni, c. 78 ; Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 137, 768 ; Benoît le Lévite, I, 405. Yves, Décret 16, 9, d'après concile du pape Adrien, c. 16 (Gratien, 11, 3, 89).

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    Nombreux canons sur ce sujet, voir lettre 137 (Gratien, C. 11, q. 1) et note infra.

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    Fabien, Décrets, c. 28, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 168. Yves, Décret 6, 323 ; Panormie 4, 123 (Gratien, 3, 6, 3).

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    Jules, Décrets, c. 5, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 459, Yves, Coll. Trip. I, 32, 1 (Gratien, 5, 4, 1).

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    Citation libre de la deuxième lettre d'Euticien aux évêques de Sicile, c. 9, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 212, ou des Décrets de Félix, c. 9, ibid., p. 486. Voir lettres 119 et 220.

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    Ce sont les lois romaines, Epitome Juliani, constitution 115, c. 436, 10. Yves, Décret 5, 278, avec l'inscription Bonifacius ad episcopos Galliae ; ibid. 5, 369, avec l'inscription De libro constitutionum, c. 6 (Gratien, 11, 1, 8).

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    Sylvestre,Décrets, c. 5, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 449. Yves, Décret 6, 334 : Nemo enim clericus, vel diaconus, aut presbyter propter quamlibet causam intret in curiam, nec ante judicem cinctum causam dicere praesumat. Voir lettres 119 et 220. Judices cincti, même expression lettre 247.

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    Concile de Chalcédoine, c. 10, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 286. Yves, Décret 6, 173 ; Panormie 3, 73 (Gratien 21, 1, 1-2).

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    La décision définitive revient aux juges ecclésiastiques, Benoît le Lévite 2, 366 : Omnes itaque causae quae vel praetorio jure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae, perpetuo stabilitatis jure firmentur. Nec liceat ulterius retractari negotium quod episcoporum sententiis deciderit. Yves, Décret 16, 312,  ; Panormie 5, 23  (Gratien, 11, 1, 36).


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    a. Avranches, BM 243, 126rv


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 90



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    À Humbaud, par la grâce de Dieu évêque d'Auxerre, Yves, par la même grâce humble ministre de l'Église de Chartres, salut et affection.

    Vu la multitude des sentences que vous m'avez demandé de vous envoyer, nous pourrions obligeamment charger les oreilles des auditeurs si nous avions sous la main celles qui seraient nécessaires à votre affaire. Nous ne les avons pas sous la main pour la raison que nous ignorons tout des assertions de vos calomniateurs et des raisons sur lesquelles ils les appuient. Or tendre l'arc et envoyer des flèches qui ne frappent pas l'ennemi, c'est prêter à rire aux spectateurs, et non défendre les combattants. En outre le combat ne vous est pas nécessaire, parce que votre cause a déjà été coupée par la faux apostolique. Si, sans consulter le souverain pontife, vous soumettiez à nouveau cette affaire devant les clercs et les laïcs, vous offenseriez la majesté apostolique et vous perdriez à juste titre votre cause, qui est actuellement en sûreté. Or si le comte vous force par son hommage à saisir à nouveau la cause ecclésiastique, il agit contre la fidélité qu'il vous doit, en vous entraînant à mettre votre ordre en péril. Or que vous ne deviez pas traiter une affaire ecclésiastique devant un juge séculier, vous le trouverez abondamment d'après les canons et les décrets. Il est dit en effet dans les décrets : « Poussé devant son juge, qu'il plaide sa cause ; s'il n'est pas devant son propre juge, qu'il se taise s'il le veut. » Et le pape Jules aussi le confirme en ces termes : « Qu'aucun évêque, poursuivi pour certaines imputations, ne soit entendu ou jugé ou condamné, si ce n'est dans un synode légitime et convoqué en son temps par l'autorité apostolique. Mais si certains ont la présomption d'agir autrement, que ce qu'ils auront fait soit considéré comme nul et ne soit en aucun cas reconnu parmi les droits ecclésiastiques. » En outre les canons interdisent clairement « que des causes qui ne sont pas contenues dans les lois soient entendues par des juges ecclésiastiques. » Or il n'est pas contenu dans les lois, il est même interdit, qu'un évêque soit convoqué par un juge séculier pour une affaire ecclésiastique ou soit soumis à la sentence d'un juge ceint d'un baudrier ; il est interdit par le concile de Chalcédoine qu'un clerc soit inscrit dans des Églises de deux cités, combien plus est-il interdit qu'un évêque d'une autre cité soit nommé à la tête d'une Église d'une autre province !

    Donc, bien que ces quelques mots puissent sembler suffire pour éteindre la présente controverse, si toutefois vos calomniateurs veulent insister avec opiniâtreté, faites appel au jugement de votre métropolitain et de vos collègues évêques pour que votre affaire reçoive là un jugement définitif, selon le déroulement des faits, dans la mesure où pourra être sauve la révérence due au siège apostolique. Adieu.

Informations

Document

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21179 (yves-de-chartres-241), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/yves-de-chartres/notice/21179 (mise à jour : 21/09/2017).