Règlement échevinal concernant la validité des testaments
1. En l’an de l’Incarnation mil IIc XXXVI, el mois d’octobre, jugeaon en plaine halle que se bourgeois ou bourgeoise de ceste ville faisoit devise au lict mortel, de quoy il morut, et il faisoit devise en telle maniere que se ly hoirs ne le looient, que celle devise ne vaulroit riens par le loy de le ville de Douay, encoire fut ly bourgeois ou ly bourgeoise de bon entendement.
2. Et sy ont ly eschevins puis attiré et concordé, par le conseil de Sainte Eglise et par le sire de le terre, que se on avoit fait devise par devant eschevins en se santé, il pœult celli devise remuer el lict mortel, s’il est de bon sans et de bonne memoire, sy comme pour ses tors faict amender et nient pour el, par le dit des eschevins qui y doibvent estre.
3. Et s’il n’avoit fait devise, il le pœult faire el lict mortel pour rendre à ses tor faictz et nient pour el, se ly hoir ne l’octrient.
4. Et se convient que à celle devise faire y aict 3 eschevins au mains, pour scavoir se cil ou celle qui fera telle devise est en bon sens et en bonne memoire; et aultrement, celle devise ne vauldroit riens.
Et cil attiremens fut rattifie en l’an mil IIc LXVIII.
ESPINAS (Georges), La vie urbaine de Douai au Moyen-âge, t. III, pièces justificatives. XIe-XIIIe siècles, n° 52, p. 39.
registre
Douai, AM, AA 97, f. 95
COPIES du dernier quart du XVIe siècle. A. Registre AA 97, fol. 95: copie de 1575 env. — B. Registre AA 97 bis, fol. 113’-114: copie de 1585 env., d’après A.