Général
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Thiébaut (2), duc de Lorraine et marquis
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Bourgeois de Saint-Nicolas-de-Port
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Hommes de Thibaut (2) retenus à Saint-Nicolas-de-Port
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Thiébaut (2), duc de Lorraine et marquis
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FRANCE, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, B 919 n° 109 / 4
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Copie sur papier
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français
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non suspecté
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Lettre
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Copie
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Thiébaut (2) acquitte les bourgeois de Saint-Nicolas-de-Port de l’outrage qu’ils avaient fait à Régnier, son prévôt de Nancy, et permet à plusieurs de ses hommes, retenus à Saint-Nicolas par les bourgeois, de demeurer en ladite ville sans contestation de sa part, toutes ces tolérances étant faites pour 500 livres de petits tournois.
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01. Nous Thiebault, par la grace de Deu dus et marchis
02. de Lohorainne, faisons sçavoir a tous que com li maires
03. et li predome bourjois de la ville de Port eussent
04. fait force et outrage a Renier, nostre prevost de
05. Nancey, si com nous entendiens et il disiens au contraire
06. que force et outrage n’avoient il faut avis nostre prevost
07. de quoi nous lour peussiens ne deussiens riens demander
08. selon la lettre qu’il dient qu’il ont de nous deventeriens
09. de la franchise des bourjois de la ville de Port et
10. dou ban et encor de ce que nous cour demandiens et
11. disiens qu’il avoient retenuz en lour ville a Port
12. demourans pour bourgeois plusours homes qui estoient
13. si com nous disiens parti aucun de desouz nous ou de
14. desouz nos devanteriens successours dus de Loraine
15. et aucun de noz wardes ou de nos fiez ou de noz arrierfiez
16. ou des hommes a noz hommes lesquelz il ne poroient
17. ne ne devoient retenir. Si par lo grei de nous et de noz
18. successours n’avoie estei ainsi com li chartiés de lour
19. franchises le dit qu’il en ont seellee ces tres haves
20. chose pour nostre seignour et amé pere Ferry de
21. bonne memoire duc et marchis de Loheraine qui jai fut
22. liquel home estoient tel comme si apres est nomei, c’est
23. assavoir Etoueilz, Pliz li marchens, Tirelins buraliers Murlins,
24. Pignolz, Colins, Philippez, Givars, Charle Haraes [Waltehares], Jehans li cellieis,
25. Donyus, Aubertins, Gerars, Poiressons, Arnouls, Mathias, Thoinon,
26. Thomasins, Cherus, Nagueti, Gavoiel, Gerardein, Aulbois,
27. et Wardins li filz lo chandelier Pivardind, Gautier, Vincens,
28. Lowies, Stevenins, Willeometz Wareins, Jeans li tusemois, Huets,
29. Emersal … li viseur, Matheus li simentier remons. Il
30. est assavoir que nous, dus dessus ditz, nous sumes avis
31. maire et en bourjois de la ville de Port si com de
32. l’otrage et de la force que nous disiens qu’il avoient
33. faict a nostre prevost et … aus les hommes qu’il avoient
34. retenus qui si dessus nommei et des femes auditz homes[ f°2 ]01. et de lour hoirs appaisié en tels maniere que nous
02. avons acquitté et acquittons audit majour et au bourjois
03. de ladite ville dou Port et a lours successours la
04. force et l’outraige que nous disiens qu’il avoient faict
05. a nostre prevost ar l’orgnison et l’amande que nous entendiens
06. que nous lour en poiens demander. Et encor voulons et
07. aggreons que tous li bourgeois que cy dessus sont nomei
08. qu’il ont retenu jusques aujourdui demourent a Port leur
09. femes et leur hoir en la commune de la ville de Port avec
10. les aultres bourgeois ainsi com ces aultres bourjois tant
11. com il lour plairet sans debat a nul jour mais de nous ne
12. de noz hoirs ne d’aultres pour nous. Et ceste
13. quittance et cest outroi avons nous faict au majour et au bourjois
14. a la ville de Port pour cinc cens livres et de nous tournois petis
15. qu’il ont fineiz et creantez pour nous a nostre amé et feable
16. signour Thierri de Nancey chevalier cui nous les deviens
17. … cinc cens livres a nous avons acquittei et acquitons
18. le majour et les bourjois de Port et nous en tenons pour soult
19. et pour paiez … … … qu’il en ont faict … cens
20. livres aus seignour chevalier cui nous les deviens et sont faictes
21. ses convenences et cest accord sauve la franchise du majour
22. des bourjois et de la ville de Port qui demeure en la valour
23. ainsy comme devant ces presentes lettres saulf le droit de nous
24. et de noz hoirs en la ville et on ban de Port qui demoure a
25. nous et a noz hoirs ainsy com nous li aviens et deviens avoir
26. … ces presentes lettres faictes et sceilees pour l’acquictance
27. de la force et de l’outraige com fis nostre prevost dessus dit
28. et l’acquitance et l’otroi que nous avons faict des homes
29. dessus nommez et de tout ce qu’il en ont levei en leurs
30. passei que nous promettons a tenir pour nous et pour
31. nos hoirs en bonne foi et loalment. En tesmoingnage de
32. veritei nous en avons donnés ces presentes lettres pandant
33. au majour et au bourgeois de la ville de Port
34. dessus ditz seelleis de nostre saiel que furent[ f°3 ]01. faictes et donnees l’an de grace mil trois cens et nuef ans,
02. le mardy aprés Pasque on moix d’avril …
03. seellées d’un grant seaulx orainges sur cordon
04. a double queue pendant. -
Dans le dos du papier : « Du duc Thiebaut de / Lorraine 1309 ». D’une autre main : « n° 109 / Saint Nicolas / 4 ».
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« Coppie extraicte a l’original par moy tabellion soubscript et / … / M. Aulbertin ».
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A.-M. MARIONNET, Catalogue des actes de Thiébaut II, duc de Lorraine (1303-1312), diplôme d'études supérieures de l'Université Nancy II, Nancy, [1947], n° 154
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Original inconnu
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Laura Gili-Thébaudeau
Sigillographie
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non
Informations
Acte
Laura
Gili-Thébaudeau
(Université de Lorraine), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 334 (transscript-199), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/transscript/notice/334 (mise à jour : 19/11/2018).