« transscript-496 »


Général

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    Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg
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    Waléran (de Juliers), archevêque de Cologne
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    Adolphe (de la Marck), évêque de Liège
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    Renaud (2), comte de Gueldre et de Suthphen
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    Guillaume (5), comte de Juliers
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    Louis (4), comte de Loos et de Chiny
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    Raoul (1) de Brienne, comte de Eu et de Guînes, connétable de France
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    Jean (2), comte de Namur
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    Jean de Hainaut, sire de Beaumont
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    Guy de Namur

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    Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg
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    Waléran (de Juliers), archevêque de Cologne
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    Adolphe (de la Marck), évêque de Liège
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    Renaud (2), comte de Gueldre et de Suthphen
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    Guillaume (5), comte de Juliers
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    Louis (4), comte de Loos et de Chiny
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    Raoul (1) de Brienne, comte de Eu et de Guînes, connétable de France
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    Jean (2), comte de Namur
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    Jean de Hainaut, sire de Beaumont
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    Guy de Namur

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    Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg
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    Waléran (de Juliers), archevêque de Cologne
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    Adolphe (de la Marck), évêque de Liège
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    Renaud (2), comte de Gueldre et de Suthphen
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    Guillaume (5), comte de Juliers
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    Louis (4), comte de Loos et de Chiny
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    Raoul (1) de Brienne, comte de Eu et de Guînes, connétable de France
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    Jean (2), comte de Namur
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    Jean de Hainaut, sire de Beaumont
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    Guy de Namur

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    1332/06/24


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    Compiègne

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    BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 539

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    Original sur parchemin (510/500 mm. x 320/325 mm. ; repli : 25 mm.) scellé de dix sceaux pendants sur double queue de parchemin, dont cinq manquent

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    français

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    non suspecté

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    Charte

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    Original

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    Jean, roi de Bohême, de Pologne et comte de Luxembourg, Waléran (von Jülich), archevêque de Cologne, Adolphe (de la Marck), évêque de Liège, Renaud (2), comte de Gueldre et de Suthphen, Guillaume (5), comte de Juliers, Louis (4), comte de Loos et de Chiny, Raoul (1) de Brienne, comte de Eu et de Guînes, connétable de France, Jean (2), comte de Namur, Jean de Hainaut, sire de Beaumont, et Guy de Namur font savoir qu’ils ont convenu de régler tout différent pouvant surgir entre eux par l’élection d’arbitres qui se réuniraient à Binche (dans le cas de litiges survenus en pays roman) ou à Aix (dans le cas de litiges survenus en pays germanique). Si l’une des parties refuse d’adhérer à l’accord convenu, elle devra se rendre dans l’une de ces villes et y rester jusqu’à ce qu’elle ait souscrit à cet accord. Ils s’engagent en outre à ne pas faire alliance avec le duc de Brabant.

  •  

    1.
    Nous par la grace de Dieu Jehans, roys de Boeme, de Polane et contes de Lucembourch, Wallerans arcevesque de Coullongne et du Saint Empire pour Itale arcechancellier, et Adolf evesques du Liege, Renaus contes de Gelre, Williaumes contes

    2.
    de Julers, Raouls contes de Eu et de Guynes, connestable de France, Loys contes de Los et de Cigny, Jehans de Haynaut, sires de Beaumont, Jehans contes de Namur et Guy de Namur, freres du dit conte de Namur, recognoissons

    3.
    et faisons savoir a touz que nous tuit ensamble, considerans le pourfit le paiz et le bon acort de nous, de nos terres, de nos pais, de nos genz et de nos amis, et pour plus fermement unire et estre tant comme nous vivrons en bon acort et en

    4.
    bonne pais ensamble, nous sommes acordes de notre bonne volente communalment en la fourme qui ci apres ensient. Premiers, se il avenoit, que ia n’aviegne, que entre nous ou aucuns de nous matiere de discorde ou de debat se meust, en quelconques

    5.
    maniere que ce fust, ja par ce nous ne aucuns de nous ne devrons guerrier li uns l’autre, ne mettre la main li uns ou plusieurs de nous contre l’autre nullement, soit contre les personnes propres de nous ou de aucuns de nous, ou contre les terres, les pais, les

    6.
    gens, les subgiez de nous ou de aucun de nous. Et encore, se nous ou aucuns de nous ou les genz de nous ou de aucun ou aucuns de nous eussiens ou eussent, comment que ce fust, mellee ou bestain ensamble par mesproisure sanz mal engien,

    7.
    nous ne nulz de nous ne devons, ne doit, prendre ne faire prendre vengence de celle mellee ou bestain, mes nous devons le fait quel qu’il soit rendre et recroire suz l’ordenance des arbitres ou du souvrain selonc les convenances qui ci dessouz sont

    8.
    contenues, c’est assavoir cil de nous qui auroient a faire ensamble par discorde devront prendre et seront tenuz de prendre et de nommer, chascun pour lui, un de nous seigneurs devant diz, les quelz qu’il voudront, pour arbitres, arbitrateurs

    9.
    ou aimable compositeurs ; li quelz arbitres, arbitrateurs ou aimables compositeurs devront venir et seront tenuz venir dedenz les huit jours prochains apres la requeste de celui ou de ceulz qui auroit ou auroient a faire, assavoir est pour les

    10.
    discordes qui entre nous ou aucuns de nous seroient en Rommans pais en la ville de Bintz en Haynnaut, et pour les discordes qui seroient entre nous et les aucuns de nous en tiex pais, en la ville de Ays, et devront en l’une de ces deux

    11.
    bonnes villes ainsinc qu’il appertendra, dedenz la prochaine quinzaine apres ce que li arbitres, arbitrateurs ou aimables compositeurs seront venuz en leur lieus dessus diz ou en l’un de eulz, donner, mettre et ordener reformacion et acort contre les

    12.
    parties discordans soit par voie de droit ou de aimable composicion ; et ce doivent faire acordeement d’un acort, et de ce faire auront il adez plain pouoir et auctorite, sanz contredit des parties discordanz ou d’aucune dicelle. Et se li arbitre,

    13.
    arbitrateur ou aimable compositeur qui pris ou nommez seroient pour la cause dessus dicte n’estoient d’un acort pour donner, mettre et ordener reformacion et acort entre les parties discordanz par voie de droit ou de amiable composicion, dont

    14.
    seront il tenuz de nommer et de prendre pour acort pour leur souvrain, en ce cas l’un de nous seigneurs dessus diz, le quel qu’il voudront, et li souvrainz ainsinc pris et nommez sera tenuz d’entrer dedenz la prochaine quinzaine en l’une des dictes

    15.
    deux bonnes villes ainsinc qu’il appertendra apres la requeste des arbitres, arbitrateurs ou amiables compositeurs dessus diz, pour reformer et acorder comme dit est les discordans de nous ou de aucuns de nous. Et adez devons nous et chascuns

    16.
    de nous loyaulment garder, tenir et acomplir la reformacion et acort qui seront prononcie et ordene par acort par les arbitres, arbitrateurs ou aimables compositeurs dessus devises, ou par l’un de eulz auquel li souvrains se acordera ou par le souvrain

    17.
    tant seulement. Et se li arbitre, arbitrateur ou aimable compositeur ont a faire de souvrain, il ne seront tenuz ne devront demourer hors de la ville ou villes dessus dictes nulle nuit s’il n’ont avant choisi souvrain par acort ; Et li sou-

    18.
    -vrainz anssi, depuis qu’il venra comme souvrainz en aucune des dessus dictes bonnes villes, ne porra ne devra nullement demourer par nuit dehors celle ville s’il n’a avant donne, mis et ordene reformacion et acort entre les parties

    19.
    discordanz par voie de droit ou de aimable composicion. Et li quelz que ce soit de nous qui seroit pris ou nommez pour arbitre, arbitrateur ou aimable compositeur ou souvrain selonc les convenances devant dictes ne se por-

    20.
    -ra ne devra nullement deporter ne excuser qu’il ne se doie meller des choses dessus dictes en la maniere dessus dicte s’il n’estoit deshaitiez, pris ou hors du paiz, ou de si loyal essoingne essoingnies qu’il apperust clerement qu’il ne peust entendre ; et en lieu

    21.
    d’icelui devront prendre, cil qui besoing en auroient, autre ou autres les plus convenables que on pourroit assigner sanz mal engien. Et se aucune des parties discordanz ne tenoit ne vousist tenir le dit ne la prononciacion des ar-

    22.
    -bitres, arbitrateurs ou aimables compositeurs qu’il ordeneroient, diroient ou prononceroient par acort, ou de un des arbitres auquel li souvrainz se acorderoit, ou du souvrain tant seulement, celle partie desobeissant sera tenue de ve-

    23.
    -nir personnelment, a la monicion de l’autre partie qui le dit et la pronunciacion des dessus diz tenir voudroit, en la ville de Ays, se la cause est en tel paiz, ou en la Ville de Bintz, sa <> la cause est en Rommans paiz, et demourer la, sanz depar-

    24.
    -tir d’ilecquez jusques a tant que li dit et la prononciacion des dessus diz arbitres ou souvrain soient tenuz fermement et acompli. Et se ainsinc estoit que li arbitre, arbitrateur ou aimables compositeurs, par cause de guerre ou d’autre notoire em-

    25.
    -peschement, ou li souvrainz, anssinc n’osassent ou peussent venir bonnement, quant mestiers seroit, en ces bonnes villes devant dictes ou aucune d’icelles, donc aura la partie qui premierement aura esmeue la plainte povoir et autorite de

    26.
    changier le lieu en autre lieu convenable, a dis lieues pres de la ville ou des villes ou il n’oseroient estre pour la cause dessus dicte tout en telle maniere come devant. Et nullement du monde nous ne nulz de nous ne devons

    27.
    li uns contre l’autre pourchassier du duc de Brebant, de son pais ne de ses genz alliance, aide ne confort ; et se li dus vouloit l’un de nous ou plusieurs contre l’autre ou autres aidier ou conforter, nous ne nulz de nous ne le de-

    28.
    -vons prendre, souffrir ne avoir en notre aide li uns contre l’autre nullement, mes nous devons, tant comme nous vivrons, tenir et loyalment garder nos alliances qui entre nous sont faites et scellees selonc la fourme et la

    29.
    teneur des lettre d’icelles. Et se il avenoit que aucuns de nous, que Diex ne veulle mie, alast ou feist contre la teneur de ces lettres en tout ou en partie, nous tuit li autres devons estre contre lui et aidier de notre povoir a la requeste

    30.
    de la partie a qui on aurait meffait, et li coupables en ce cas nous doit et chascun de nous rendre et paier touz les despens et damages que nous auriens euz ou soustenuz en aidant contre lui pour son meffait ; et encores le

    31.
    pourrons nous, se nous voulons, sanz meffaire partout ou nous plaira clamer et denoncier parjure de son serement et de son honneur, foi et loyaute dessaisi. Et parmi ces ordenances dessus dictes, nous ne devrons tout le cours de

    32.
    notre vie li uns l’autre molester ne offendre par maniere de guerre, ainz adez devrons agreer et souffrir que nous de quanquez nous pourrons avoir a faire li uns contre l’autre, soions remis en acort et en reformacion de bonne

    33.
    pais soit par droit ou par amiable composicion par les arbitres ou souvrain comme dessus est devise. Et pour ce que nous voulons que tuit li point qui sont contenuz en ces lettres soient bien tenuz et gardez de nous et de chascun

    34.
    de nous, nous et chascuns de nous comme a lui appartient avons jure par nos seremens, assavoir est nous arcevesques et evesques dessus diz nos mainz mises suz nos poitrines comme prelas de Sainte Eglise, et nous li autres

    35.
    seigneurs dessus nommez suz les saintes Euvangile touchiez corporelment ; et avecques ce, avons nous promis et encouvant par nos foiz et loyautes a tenir, a faire et a garder fermement de point en point toutes les choses conte-

    36.
    -nues en ces lettres et chascune d’icelles, et adez sanz fraudes et sanz malengien. En tesmoing des quelz choses nous avons fait mettre par commun acort de nous et de notre certaine science nos propres seaulz en ces presentes lettres,

    37.
    qui furent acordees, faites et donnees en la ville de Compiengne, l’an de grace mil .CCC. trente et deux, le jour de la nativite Saint Jehan Baptiste.

  •  
    Le traité ayant été établi en plusieurs exemplaires destinés vraisemblablement aux différents souscripteurs, on retrouve un deuxième original du même document dans le chartrier des comtes de Namur (BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 540)

  •  
    -

  •  
    « Lettrez confirmatoires de l’aliance contre le duc de Brabant », XVIe s. ; « no 10 », XVIIe s. ; « 18 », XVIIIe s.

  •  
    IS. AN. NIJHOFF, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd, t. I, Arnhem, 1830, p.  284-287
  •  
    M. J. WOLTERS, Codex diplomaticus Lossensis ou recueil et analyse de chartes servant de preuves à l’histoire de l’ancien comté de Looz, Gand, 1849, n° 395, p. 234-236

  •  
    CH. PIOT, Inventaire des chartes des comtes de Namur, anciennement déposées au château de cette ville, Bruxelles, 1890, n° 539 (concernant l’exemplaire BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 539) et n° 540 (concernant l’exemplaire BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 540)
  •  
    F. WÜRTH-PAQUET, Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l’histoire de l’ancien comté de Luxembourg. Règne de Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg, 1310-1346, Dans Publications de la séction historique, XIX (1863), n° 911
  •  
    A. WAUTERS, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, t. 9, 1321-1339, Bruxelles, 1896, p. 433
  •  
    E. BODART, R. LAURENT, Inventaire du chartrier des comtes de Namur, 1092-1619, Bruxelles, 2014, n° 539 (concernant l’exemplaire BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 539) et n° 540 (concernant l’exemplaire BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 540)

  •  
    J. DE ST-GENOIS, Monuments anciens essentiellement utiles à la France, aux Provinces de Hainaut, Flandre, Brabant, Namur, Artois, Liège, Hollande, Zélande, Frise, Cologne et autres pays limitrophes de l’Empire, Lille 1782, 989

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    BELGIQUE, Namur, AE, Chartes des comtes de Namur, n° 540 (autre original)

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    Timothy Salemme

Sigillographie

  •  
    oui

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    Grand sceau équestre rond de Jean l'Aveugle en cire jeune (partiellement endommagé), à l'épée, avec bouclier, troussequin et housse de cheval armoriés, avec contre-sceau à l'écu écartelé de Bohême (1 et 4) et de Luxembourg (2 et 3), posé sur une aigle. Légende du sceau: IOHANNES DEI GRATIA [REX BOEMIE AC LVCE]MBVRGENSIS [CO]MES Légende du contre-sceau: + SECRETVM IOH(ANN)IS REGIS BOEMIE ET COMITIS LVCCELBVRGEN(SIS) 


  •  
    Sceau en navette de Waléran de Juliers, archevêque de Cologne, en cire verte, représentant l'évêque mitré et bénissant. Légende du sceau : [S(IGILLVM)] WALRAMI DEI GR(ATI)A S(AN)C(T)E COLON(IENSIS) [ECCL(ESI)E ARCHIEP(ISCOP)I SAC(RI) IMP(ER)II P(ER) ITALIA(M)] ARCHICANCELLAR(II)
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    Sceau en navette de Adolphe de la Marck, évêque de Liège, en cire verte, représentant l'évêque mitré et bénissant. Légende du sceau perdue
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    Sceau équestre rond de Renaud de Gelre et de Sutphen, en cire verte, à l'épée, avec bouclier, troussequin et housse de cheval armoriés, avec contre-sceau équestre du même type. Légende du sceau : SI[GILLVM : REYNALDI COMI]T[IS GhELRENSIS. Légende du contre-sceau: + ET ZVTPhANIENSIS 
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    Sceau équestre rond de Guillaume comte de Juliers (fortement endommagé), en cire jeune, à l'épée, avec bouclier, troussequin et housse de cheval armoriés, avec contre-sceau équestre du même type. Légende du sceau presque entièrement perdue. Légende du contre-sceau: S(ECRETVM) WILLELMI COMIT(IS) IVLIACEN(SIS) 
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    sceau perdu
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    sceau perdu
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    sceau perdu
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    sceau perdu
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    sceau perdu

Informations

Acte

Timothy Salemme (Université de Luxembourg), dans  TRANSSCRIPT

TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 23671 (transscript-496), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/transscript/notice/23671 (mise à jour : 22/10/2018).