Général
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Raoul, duc de Lorraine
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chapelle de la collégiale Saint-Georges
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Raoul, duc de Lorraine
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FRANCE, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, G 349 n° 3
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Original sur parchemin, jadis scellé sur double queue
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français
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non suspecté
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Lettre
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Original
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Raoul, duc de Lorraine, crée en sa chapelle de la collégiale Saint-Georges l’office de l’aumônerie, à charge pour le titulaire d’offrir un pain d’un résal de blé aux pauvres le jour de Saint-Georges, le jour de l’anniversaire de Raoul et le Vendredi Saint, de payer les serviteurs qui serviront les malades le jour de Saint-Georges, de laver les pieds de treize pauvres le Jeudi Saint en leur donnant à chacun un denier toullois, toutes dépenses couvertes par les revenus du grand sceau, ainsi que six livrées de terre octroyées annuellement audit aumônier pour maintenir son état ; le duc accorde en outre audit aumônier une maison sise à Nancy pour être la propriété dudit office et dans laquelle les malfaiteurs seront saufs de leur corps, comme devant l’autel de Saint-Georges ; lui octroyant encore la franchise, noblesse et liberté que les offices et dignités d’Église doivent avoir, l’usage et l’affouage dans tous les bois du duc et le pâturage en toute sa terre, sauf au bois de Saurupt, et pour les gens dudit aumônier la franchise de toute taille, d’ost et de chevauchée ; se réservant enfin pour lui et ses successeurs la collation dudit office et en investissant son chapelain Hesse de Sommerviller, chanoine de Saint-Georges et curé de Champenoux.
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01. Nous Raouls dus de Loheraine et marchis faisons savoir a tous que comme pour le saluit de nostre arme et des airmes de nous predecessours nous soiens et devons estre tenus
02. et meus en pitié de faire augmentation et d'acomplir le service devin en l'englise monsignour saint George de Nancey qui est nostre chapelle et de nostre fondation pour ceu est il que des
03. mentenant nos establissons et avons estaubli en la dite chapelle un office com apellerait l'office de l'amonerie. Et est et serait de tel nature et de tel condition cilz dis offices
04. que cilz qui serait amoniers serait tenus de doner le pain d'un resaul de blef wain pour Nostre Signour as poures chascun an le jour de la feiste monsignour saint george et paierait les
05. menestreis qui serviront lez malades au dit jour de la feiste et la vigile. Encoir serait tenus de doneir le pain d'un resaul de blef pour Deu le jour con ferait nostre anniversaire chascun
06. an et le grant vanredi un resaul en semblant maniere. Et deverait laveir les piés a treze poures le grant juedi chascun an et donrait a un chascun d'eaulz un denier toullois et
07. panrait ces missions et ces costanges sus la valour de nostre grant saiel jusques a ceu que nous li averons porchassié autre terre a la valour des dites missions et costanges ou
08. de plux selonc nostre devocion. Et volons encoir que li dis amoniers ait et reçoivent chascun an sus la valour dou dit saiel pour le faix dou dit office et pour maintenir
09. son estait en la dite englise seix livrées de terre a petis tournoiz tant que nous li averons assignei autretant de terre autrepart ou plux s'il nous plait selonc nostre devocion.
10. Encor avons nos promis a porchacier por le dit office une mason en la ville de Nancey qui serait heritages a tous jours maix a dit office. Encor volons et outrions que
11. la terre appartenant a dit office soit exempté a tous jours maix et fuers de nostre juridicion seculere en toutes choses ne n'i pourrons jamaix riens demander ne reclameir
12. nos ne nostre hoir foirs que la franche wairde soulement lequel office nos prometons warder et deffendre envers tous et contre tous a nos propres costenges ensi com le propre heritage de nostre dite
13. chapelle. Encor prometons que toutez fois que nos serons requis dou dit amonier ou de celui qui pour le temps serait que nos lor donrons nos lettres de nostre grant sael a nos costenges pour amortir tous
14. lez aquas que fait seront por le dit office soit en fiés, en arrierfiés ou en wairdes sauf ceu que nos gen perdiens homme. Encor est nostre grei et nostre volentei que li dis amoniers et sui successour
15. aient tel franchise, tel noblesse et tel libertei com office ou digniteis d'englise puet et doit avoir tant de droit com de costume et que li masons ou li dis amoniers serait demorans soit
16. de tel franchise et de tel condicion que tuit malfaitour qui leans iroient a refuge soient seur de lor cors tous ensi com il seroient devant le grant autel de nostre dite chapelle. Encor volons et
17. outrions que li dis amoniers et sui successour aient lor usage et lor affoaige en tous nous boix partout et le pesturage en toute nostre terre sens paier amende ne pargié ne autre redevance
18. exceptei nostre boix de Sorru tant soulement. Et senci estoit que li diz amoniers aquestait aucunes masons ou grenges ou on les amonoit a dit office fut en heritage fut a vie nos volons que cil
19. qui demorroient es dis leus de part le dit amonier et qui seroient de sa mesnie soient franc et quite de toutes talles, de toutes prises d'os, de chivachiés et de toutes autres servitutes qu'il pour-
20. -roient devoir. Et nous dou dit office avons retenu et reservei la collation et la donation pour nos et pour nos hors a tous jours maix. Et dez mentenant dou dit office et des apendises nos
21. en avons investu et investons et metons en possession pasible comme le premerain amonier nostre amei et feaul chapellain signour Hesse de Sommeviller chenoinne de la dite chapelle et curei
22. de Champenolz auquel nos avons promis por lui et por sez successours aprés lui a tenir fermes et estables toutez les choses dessus dites por nos et por nos hors a tous jours maix par nostre foy
23. et par nostre sairement fait solenneement sus saintes ewangiles et sus l'obligation de tous nous biens. En tesmoingnage de veritei nos avons mis nostre saiel pendant en ces presentes lettres et
24. avons priei et requis a discretes persones et honestes nos bien amez Maheus de Nancey prevot de la dite chapelle et a tout le chapitre d'icelui leu qu'il wellent metre lor saelz en
25. cez presentez lettres avec le nostre. Et nos Maheus prevos et chapitre dessus nommei qui a la dite fondation et as choses dessuz dites nos sommes agreei et consenti et a la requeste de nostre dit
26. signour et fondour Raoul duc de Loheraine et marchis dessus dit en tant comme a nous puet et doit apartenir avons mis nous saelz en ces presentes lettres avec le sien en tesmoingnage de veritei, que
27. furent faites l'an de grace mil trois cens quarante et un, on mois de mairs. -
« Lettre monsignour Hesse de l'amonerie de la / fondation (...) d'icelle / (...) duc Raoul », XIVe-XVe s. ; « 1341 / Etablissement de / l'aumolnerie », XVIe s.
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H. LEVALLOIS, Catalogue des actes de Raoul, duc de Lorraine, 1329 à 1346, Nancy, Bibliothèque municipale de Nancy, 1902 (dact.), n° 289
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FRANCE, Nancy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, G 349 (Autre expédition du même acte contenant les mêmes clauses, en des termes différents, datée d’avril 1342)
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[Copie] FRANCE, Nancy, Bibliothèque municipale, ms. 602, p. 33-38 (copie du XVIIIe siècle)
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Laura Gili-Thébaudeau
Sigillographie
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non
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Sceau sur double queue de parchemin, perdu
Informations
Acte
Laura
Gili-Thébaudeau
(Université de Lorraine), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21257 (transscript-473), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/transscript/notice/21257 (mise à jour : 22/10/2018).