Description
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Yves, évêque de Chartres
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Lisiard de Crépy, évêque de Soissons
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après 1108 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Lisiardo, Dei gratia Suessionensium episcopo, Ivo, eadem gratia Carnotensis Ecclesiae minister, salutem et dilectionem(a).
Noverit dilectio vestra quia conjugium Petri, filii Gervasii(1), et filiae Galeranni(b) Brituliensis(2) numquam laudavi, neque ut fieret consilium dedi vel assensum ; immo per Drogonem clericum Galeranno consulenti me dissuasi ne fieret, quia tale conjugium stare non posset si esset qui concuteret. Addidi et sententiam legis, quia unus maritus duas sorores non posset habere in conjugium, sicut nec una mulier cum duobus fratribus legitimum posset inire matrimonium(3). Sinegundis quippe, soror hujus juvenculae quam nunc habet praetaxatus Petrus in conjugium, uxor fuit ejusdem Petri, non solum legitime desponsata, sed etiam sacerdotali benedictione conjuncta. Quod si objicitis non fuisse conjugium ubi constat non subsecutum fuisse carnale commercium, ex auctoritate Patrum respondeo quia conjugium ex eo insolubile est, ex quo pactum conjugale firmatum est. Unde beato Joseph ab angelo dicitur(4) : « Noli timere accipere Mariam conjugem tuam ». Conjugem Joseph vocabat quam carnis commixtione non noverat, nec aliquando cogniturus erat. Unde Ambrosius Ad virginitatis exhortationem libro secundo(5) : « Desponsata viro, conjugis nomen accepit, cum enim initiatur conjugium, tunc conjugii nomen assumitur ; non enim defloratio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis. Denique cum jungitur puella conjugium est, non cum viri admixtione cognoscitur. » Item Isidorus Etymologiarum libro nono(6) : « Conjuges verius appellantur a prima desponsationis fide, quamvis adhuc inter eos ignoretur conjugalis concubitus. »
Quod vero vir sororem sibi prius desponsatae in conjugium habere non possit, sicut nec frater desponsatam fratris uxorem, cum de paribus idem sit judicium, in concilio Triburiensi continetur capitulo V(7) : « Quidam desponsavit uxorem et dotavit ; cum ea coire non potuit quam frater ejus clanculo corrupit et gravidam reddidit. Decretum est igitur ut, quamvis nupta esse non potuerit legitimo viro, desponsatam tamen fratri frater habere non possit. » Ut enim esset honestum connubium et thorus immaculatus, diligentissime praecaverunt patres nostri ut desponsata fratri alteri fratri non nuberet, vel confoederatus uni sorori alteram in uxorem non duceret, quia per hanc licentiam fallente diabolo possent multa inhonesta et incestuosa provenire conjugia, quae cessant servata prohibitione legitima.
Pauca scripsi dilectioni vestrae, quae mecum novit prudentia vestra et servare consuevit vestra diligentia. De caetero commendo paternitati vestrae fratres nostros clericos beati Quintini qui apud vos morantur, ut patrocinium vestrum eis impendatis et a Deo retributionem exspectatis. Valete.
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servitium M
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Waleranni M.
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Pierre, fils de Gervais, seigneur de Châteauneuf-en-Thimerais, chef-lieu de cant., arr. Dreux, Eure-et-Loir, diocèse de Chartres. Gervais, voir lettre 261.
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Galeran, seigneur de Breteuil, chambrier du roi de France, voir lettre 166. Sa seconde fille s'appelait Emmeline. Une des sœurs de Galeran, Albérade, épousa Hugues, un des fils de Gervais de Châteauneuf-en-Thimerais, N. Civel,
La fleur de France, p 175.
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Si qua mulier duos fratres, aut si quis vir duas sorores duxerit, a communione separentur usque ad mortem.In morte, pro misericordia viaticum accipiant. Yves,Décret9, 68,ex decret. Martini, c. 79.
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Matth. 1, 20.
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Ambroise,
De institutione virginum, c. 6,PL16, col. 316. Yves,Décret8, 2 ;Panormie6, 14 (Gratien, 27, 2, 5). Voir lettres 99, 148.
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Isodore,
Étymologies, l. 9, c. 7. Yves,Décret8, 3 ;Panormie6, 15 (Gratien, 27, 2, 6).
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Concile de Tribur, mai 895. Yves,
Décret9, 100, avec inscriptioncap. 10 (Gratien, 27, 2, 31).
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a. Avranches, BM 243, 127v-128
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 91v
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À Lisiard, par la grâce de Dieu évêque de Soissons, Yves, par la même grâce ministre de l'Église de Chartres, salut et affection.
Sache votre dilection que je n'ai jamais approuvé le mariage de Pierre, fils de Gervais, et de la fille de Galeran de Breteuil et que je n'ai donné ni conseil ni assentiment pour qu'il se fasse ; au contraire, comme Galeran me consultait par l'intermédiaire du clerc Drogon, je l'ai dissuadé de le faire, parce qu'un tel mariage ne pourrait tenir s'il y avait quelqu'un pour l'attaquer. J'ai même ajouté la sentence de la loi, à savoir qu'un mari ne peut avoir deux sœurs en mariage, de même que la femme ne peut contracter un mariage légitime avec deux frères. Or Sinegonde, sœur de cette jeune fille que ledit Pierre a maintenant en mariage, fut l'épouse de ce même Pierre, non seulement fiancée légitimement, mais même unie par une bénédiction sacerdotale. Si vous objectez qu'il n'y a pas eu mariage quand il est évident qu'un commerce charnel n'a pas suivi, je réponds d'après l'autorité des Pères qu'un mariage est indissoluble du moment qu'il a été confirmé par le pacte conjugal. Aussi Joseph s'entendit-il dire par l'ange : « Ne crains pas d'accepter Marie pour ton épouse. » Il l'appelait épouse de Joseph, elle qu'il ne connaissait pas par l'union charnelle et qu'il ne connaîtrait jamais. Aussi Ambroise, au livre second de L'exhortation à la virginité : « Fiancée à un homme, elle a reçu le nom d'épouse, car dès que commence le mariage alors est pris le nom d'époux ; car ce n'est pas la défloration de la virginité qui fait le mariage, mais le pacte conjugal. Dès que la jeune fille est unie, il y a mariage, non quand elle a connu le commerce d'un homme. » Également Isidore au livre neuf des Étymologies : « Les époux sont appelés véritablement époux dès la première promesse de mariage, bien qu'entre eux soit ignorée la cohabitation conjugale. »
Or qu'un homme ne puisse avoir en mariage la sœur d'une femme avec laquelle il a été fiancé en premier, de même que le frère ne puisse épouser la fiancée de son frère, puisque le jugement est identique sur des choses équivalentes, c'est contenu au chapitre cinq du concile de Tribur : « Un homme a été fiancé à une femme et l'a dotée ; il ne put avoir de commerce avec elle, que son frère a corrompue en cachette et a mise enceinte. Il a donc été décrété que, bien qu'elle n'ait pu être mariée à son mari légitime, le frère cependant ne puisse l'avoir, elle qui était fiancée à son frère. » Car pour que la cohabitation soit honnête et le lit immaculé, nos Pères ont veillé avec le plus grand zèle à ce qu'une femme fiancée à un frère n'épouse pas un autre frère, ou que lié à une sœur un homme n'épouse pas une autre sœur, parce que par la ruse du diable peuvent se produire grâce à cette licence de nombreux mariages malhonnêtes et incestueux, qui cessent si l'on conserve cette interdiction légitime.
J'ai écrit à votre dilection ces quelques mots que votre prudence connaît comme moi et que votre diligence a coutume d'observer. D'autre part je recommande à votre paternité nos frères les clercs de Saint-Quentin qui demeurent auprès de vous, pour que vous leur accordiez votre protection et que vous attendiez de Dieu une rétribution. Adieu.