Description
-
Yves, évêque de Chartres
-
Daimbert, archevêque de Sens
-
après 1090 - avant 1116
-
n.c.
-
Lettre
-
Daimberto, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, Ivo, eadem gratia Carnotensis Ecclesiae minister, cum debita obedientia salutem et dilectionem.
De milite qui ante legitimas nuptias cum sorore uxoris suae concubuit(1) et culpam suam publice confessus est, hoc paternitati vestrae respondeo quod vos bene nostis, quia sibi publicam ingessit infamiam et adversus honestam personam nec accusare de caetero potest, aut testificare(2). Verum, quia nemo criminiosus confessionem facere potest, nisi aut de flagitio aut de facinore(3), negare non possumus quin confessiones quas pro Dei timore et sua salute adversum se faciunt poenitentes recipiamus et quin eis legitimas poenitentias injungamus ; quas si eis denegaremus, invisibilium luporum faucibus eos devorandos objiceremus. Si vero hujusmodi accusatores sui leviter et impune transire permittimus, bonum conjugale(4) quod natura et lege ab initio sancitum est periculose violandum exponimus. Quia ergo omnis controversiae finis ecclesiasticae, secundum Apostolum(5), est juramentum, districtis sacramentis et per probatas sex personas(6), sive quae praesentes hoc flagitium cognoverint, sive quae fidei suae argumento rei veritatem astruere possint, confessio illa approbanda(a) est, quia nos cogunt nova genera morborum nova quaerere experimenta medicamentorum(7). Cum ergo confessio illa ita fuerit comprobata, jam constabit incestuosum fuisse conjugium : « Incestis autem conjunctionibus », secundum canones(8), « nihil veniae reservamus, nisi cum flagitiosum conjugium separatione sanaverint. » Ipse autem conjugii violator et accusator omni tempore velut viduus(b) usque ad tempus peractae poenitentiae sine conjugio maneat ; mulier autem pretium pudicitiae suae, dotem videlicet, non amittat. Ita quidem et confessioni satisfaciemus et conjugii bono in futurum utiliter providebimus. Haec interim sine ullo ordinis nostri dispendio facere potest vestra dispensatio(9), donec suo tempore ad generale concilium vel generalem conventum veniamus, in quo de his et hujusmodi cum(c) conniventia(d) episcoporum tractare valeamus. Ego enim ita facio, si quid mihi aliquando(e) tale contingit, et sic feci in hac praesenti Quadragesima de quodam milite, semper ad generalem audientiam reservans quid statuendum sit de talis conjugalis boni violatore. Valete.
-
comprobanda AM
-
vel ut minus AM
-
om. A
-
conventia M
-
aliquid AM.
-
Faute prévue dans le pénitentiel romain,
concubuisti cum sorore uxoris tuae, Burchard de Worms,Décret, l. 19, c. 5, non repris dans leDécretd'Yves (Gratien, 32, 7, 23).
-
Sur les infâmes, Étienne, ep. 1, 1,
Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 182. Yves,Décret5, 291;Panormie4, 66 :Hi omnes nusquam nec ad sacros gradus debent provehi, nec ad accusationem seu ad testimonium ullatenus juste possunt recipi. Voir aussi lettre 83.
-
Flagitia et facinora: Salluste,De conjuratione Catilinae, c. 14, 23, 37. Augustin,Enchiridion, c. 75,CCSL46, p. 89 (Yves,Décret17, 126) etpassim.
-
D'après le titre d'Augustin,
De bono conjugali. Voir aussi lettre 243. La plupart des emplois deconjugales'accompagnent depactum,foedus.
-
Hebr. 6, 16.
-
Pas de trace dans le
Décretd'Yves du nombre de témoins, seulement six pour un prêtre accusé,Décret6, 280. Voir Lambert d'Arras,Regeste, éd. citée, E. 64.
-
D'après Augustin,
De correctione donatistarum,ep.185, c. 45,Prologue, § 13, éd. citée, p. 78 etDécret6, 386. Voir lettre 203.
-
Concile d'Agde, c. 61. Yves,
Décret9, 40. On trouve aussi ce texte dans les conciles d'Orléans III, c. 2, Epaone, c. 30, Tours II, c. 22 (Gratien, 35, 2, 8).
-
Jeu de mots
dispendio/dispensatiodifficile à rendre dans la traduction.
-
a. Avranches, BM 243, 117rv
-
M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 85rv
-
À Daimbert, par la grâce de Dieu archevêque de Sens, Yves, par la même grâce ministre de l'Église de Chartres, salut et affection avec l'obéissance qui lui est due.
À propos du chevalier qui avant ses noces légitimes a couché avec la sœur de sa femme et a confessé publiquement sa faute, je réponds à votre paternité ce que vous connaissez bien, à savoir qu'il s'est exposé à une infamie publique et qu'il ne peut à l'avenir ni porter une accusation ni témoigner contre une personne honorable. Mais, parce qu'aucun criminel ne peut faire de confession si ce n'est d'un forfait ou d'un crime, nous ne pouvons refuser de recevoir les confessions que par crainte de Dieu et pour leur salut les pénitents font contre eux et de leur imposer des pénitences légitimes ; si nous les leur refusions, nous les jetterions à dévorer dans les gueules des loups invisibles. Mais si nous permettons que passe sans peine et impunément ce genre d'accusateurs de soi-même, nous exposons la vertu conjugale, qui a été sanctionnée dès l'origine par la nature et la loi, à être violée dangereusement. Donc, comme toute fin d'une controverse d'Église est, selon l'Apôtre, le serment, cette confession doit être prouvée par des serments stricts et par six personnes éprouvées, soit qu'elles connaissent ce forfait pour avoir été présentes, soit qu'elles puissent garantir la vérité de la chose par l'argument de leur foi, puisque de nouveaux genres de maladies nous forcent à rechercher de nouvelles espèces de remèdes. Quand donc cette confession aura été prouvée, il sera désormais évident que le mariage a été incestueux. « Or aux unions incestueuses », selon les canons, « nous ne réservons aucun pardon, sauf si elles sont soignées avec la séparation des conjoints coupables. » Donc que celui-là, violateur du mariage et accusateur, demeure sans lien conjugal définitivement comme un veuf jusqu'au moment où la pénitence aura été accomplie ; mais que la femme ne perde pas le prix de sa pudeur, c'est-à-dire sa dot. Ainsi assurément nous satisferons à la confession et nous pourvoirons utilement pour l'avenir à la vertu conjugale. Entre temps votre prudence peut agir ainsi sans aucun préjudice pour notre ordre, en attendant que nous venions en son temps à un concile général ou à une assemblée générale, au cours desquels nous puissions traiter de ceci et d'autres choses semblables avec l'accord des évêques. Quant à moi c'est ainsi que j'agis, si parfois il m'arrive quelque chose de ce genre, et j'ai agi ainsi pendant ce présent carême au sujet d'un chevalier, réservant toujours à l'audience générale ce qui doit être décidé à propos d'un violateur d'une telle vertu conjugale. Adieu.