« yves-de-chartres-220 »


Description

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    Yves, évêque de Chartres

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    Hildebert, évêque du Mans

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    après 1097 - avant 1116


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    n.c.

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    Lettre

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    Hildeberto, Dei gratia Cenomanensium episcopo, Ivo, eadem gratia Carnotensis Ecclesiae humilis minister, salutem.

    De appellationis ordine quantum arbitror, nihil penes nos invenitur quod penes vos similiter non inveniatur(1). Tamen, ne fastidiosum videatur amico respondere, quod super hac re sentio breviter dilectioni vestrae rescribo. Primum igitur hoc intelligo quia propter vocem appellantis numquam transibitis de ecclesia ad ecclesiam, vel de provincia ad provinciam, nisi primum appellator(a) litteras invitatorias a judice ad quem appellatum est deferat, in quibus judex diem et locum agendae causae constituat. Unde ait Felix papa(2) : « Neminem de provincia ad provinciam exhiberi oportet, nisi ad relationem judicis ad quem appellatum est. » Debet autem ipse appellator infra quinque dies litteras accipere a judice a quo appellatum est, dirigendas ad judicem ad quem appellatum est(3) ; quas qui accipere aut postulare neglexerit secundum statuta legum ab agendo removendus est. Quod si forte injuste appellaverit, sumptus quos expendit adversarius, dum appellationem sequeretur, solvere cogendus est.

    De caetero quod abbas a vobis exigit(4), ut communem rem fratrum vestra stipulatione quietam possideat, absurdum valde videtur ut a vobis exigatur quod juris vestri non esse manifeste probatur, canonum auctoritate prohibente, videlicet ut nullus episcopus rem Ecclesiae sine(b) conniventia cleri alienet, commutet aut donet(5). Unde in Decretis pontificalibus legitur(6) : « Causae quae legibus non continentur a judicibus ecclesiasticis minime audiantur. » Ad interrogata pauca(c) rescribo, quia haec et meliora vos nosse non dubito. Valete.


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    appellatorum MT 

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    si T 

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    paucis T.


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    Hildebert de Lavardin s'intéressait aussi au droit canonique, comme le prouve la collection canonique qu'il dit avoir commencé à assembler, lettre II, 26, PL 171, col. 246 : exceptiones autem Decretorum quas in unum volumen ordinare disposuimus ad suum finem nondum perductae sunt.

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    Félix aux évêques de Gaule, c. 13, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 202. Yves, Décret 5, 248 et 6, 331 (Gratien, 3, 6, 16). Sur l'appel voir aussi lettre 172.

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    Bréviaire d'Alaric, d'après Code théodosien, Anianus ad Paul. sent., lib. 5, tit. 36. Yves, Décret 5, 281 ; Panormie 4, 127 (Gratien, 2, 6, 22).

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    S'agirait-il de Geoffroy de Vendôme ? Il eut avec Hildebert des disputes fréquentes, était familier de l'appel, mettait souvent en avant l'argument de la possession tranquille des biens.

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    Citation non littérale du 4e concile de Carthage, c. 32. Yves, Décret 3, 231 ; Panormie 2, 86, et de Léon aux évêques de Sicile (Gratien, 12, 2, 52).

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    Décrets de Félix II, c. 8, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 486. La citation n'est pas dans les collections d'Yves. Voir lettres 119 et 241.


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    a. Avranches, BM 243, 115rv


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 81v


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    T. Troyes, BM 1924, 16v-17



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    À Hildebert, par la grâce de Dieu évêque des Manceaux, Yves, par la même grâce humble ministre de l'Église de Chartres, salut.

    En ce qui concerne l'ordre de l'appel, il ne se trouve à mon avis rien à notre disposition qui ne puisse se trouver semblablement à la vôtre. Néanmoins, pour qu'il ne paraisse pas ennuyeux de répondre à un ami, je récris brièvement à votre dilection ce que je pense sur ce point. D'abord je comprends donc que par l'action de l'appelant vous ne passerez jamais d'église à église, ou de province à province, à moins que l'appelant ne produise d'abord une lettre de convocation du juge auprès duquel il y a appel, dans laquelle le juge fixe le jour et le lieu du réglement de l'affaire. Aussi le pape Félix dit-il : « Il faut que personne ne soit traduit d'une province à une province, sauf sur le rapport du juge auprès de qui il est fait appel. » Et l'appelant lui-même doit dans les cinq jours recevoir une lettre du juge dont il a fait appel pour l'envoyer au juge devant lequel il y a appel ; celui qui aura négligé de la recevoir ou de la demander doit selon les décisions des lois être débouté de son action en justice. Et si par hasard il a fait appel injustement, il doit être contraint d'acquitter les sommes que son adversaire a dépensées pendant que se poursuivait l'appel.

    En outre, ce que l'abbé exige de vous, qu'il possède en toute tranquillité le bien commun des frères sur votre engagement, il semble tout à fait absurde que soit exigé de vous ce qui n'est pas prouvé d'évidence être de votre droit, puisque l'autorité des canons l'interdit, à savoir qu'aucun évêque ne peut aliéner, échanger ou vendre un bien de l'Église sans le consentement du clergé. Aussi lit-on dans les Décrets pontificaux : « Les causes qui ne sont pas contenues dans les lois ne doivent pas être entendues par des juges ecclésiastiques. » J'écris peu de mots en réponse à vos interrogations, parce que je ne doute pas que vous les connaissiez, ceux-ci et de meilleurs. Adieu.

Informations

Document

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21158 (yves-de-chartres-220), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/yves-de-chartres/notice/21158 (mise à jour : 21/09/2017).