« yves-de-chartres-188 »


Description

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    Yves, évêque de Chartres

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    Raoul le Verd, archevêque de Reims

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    circa 1108


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    [1108]

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    Lettre

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    Radulfo, venerabili Remensium archiepiscopo(1), Ivo, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, perseverantem in tribulatione patientiam.

    Quaesivit a me, quod melius me novit, vestra prudentia utrum mulier quae, post completa sacramenta et officia nuptiarum, infra duos aut tres menses peperisse cognoscitur debeat propter foedera nuptiarum in conjugio manere an, propter patratum ante nuptias flagitium, matrimonii dignitatem amittere, cum « lex Moysi jubeat hujusmodi lapidari »(2).

    Super qua re non memini me canonicam invenisse sententiam ; dico tamen, sine praejudicio melioris sententiae, quia si ante celebrationem sacramenti conjugalis cognita fuisset mulieris turpitudo, secundum severitatem legum non esset honestanda matrimonio, sed asperis objurgationibus tanquam lapidum jactibus severa ei esset adhibenda correptio. Verum, postquam simpliciter praecedente consensu contracta sunt foedera nuptiarum, postquam matrimoniales tabulae datae sunt et caetera conjugii sacramenta completa sunt, vir etiam et mulier unum corpus per commixtionem carnis facti sunt(3), non intelligo posse dissolvi conjugium, nisi divortii causa intercurrat adulterium(4) ; quamvis enim ex adulterio, docente Evangelio(5), possit mulier marito reconciliari, quanto magis ex simplici fornicatione quae patrata est quando nondum erat alligata lege maritali ! Continetur enim libro Constitutionum(6) quia « meretrices possunt honestiorem vitam eligere » et matrimonii jura contrahere, quanto magis mulieres quae occulte peccaverunt et quaestum corpore non fecerunt !

    Unde Augustinus in libro De conflictu virtutum atque vitiorum(7) : « Quibusdam nubendi licentia tribuitur, hoc est qui(a) virginitatem vel castimoniam vidualem nequaquam professi(b) sunt. Fornicatio vero nulli impune conceditur. » Haec sententia non fornicariam excipit, nec fornicarium a lege conjugii, sicut et Paulus lapsibus humanae fragilitatis occurrens scribit ad Corinthios(8) : « Propter fornicationem unusquisque habeat uxorem suam et unaquaeque habeat(c) virum suum. » Quibus verbis medicinaliter provisum est ut carnalis commixtio, quae damnabilis foret turpitudine flagitii, venialis fieret honestate matrimonii, nec jam reputentur fornicariae quae prius erant inhonestae, neque liceat viris eas propter priorem lapsum dimittere, dicente Apostolo(9) : « Alligatus es uxori, noli quaerere solutionem. »

    Cum enim fornicatio et in Veteri et in Novo Testamento aeque inhonesta et damnabilis habeatur, ut de inhonesta faceret honestam praeceptum est Osee(10) a Domino ut uxorem sibi duceret mulierem fornicariam. Unde beatus Hieronymus in explanationeSuper Osee ita scribit(11) : « Non est culpandus Osee propheta, si meretricem quam duxit converterit ad pudicitiam, sed potius laudandus quod ex mala bonam fecerit. Non enim qui bonus permanet ipse polluitur si societur malo, sed qui malus est in bonum vertitur si boni exempla sectetur. Ex quo intelligimus non Prophetam pudicitiam perdidisse copulatum fornicariae, sed fornicariam assumpsisse pudicitiam quam antea(d) non habebat(e). » Ex his beati Hieronymi verbis colligi potest quia, si propter consortium pudici redditur mulier pudica, e contrario propter divortium ejus redditur impudica. Unde cum leges honestati consulere debeant et saluti(12), tutius mihi esse videtur ut vir mulierem quam duxit, licet nesciens impudicam, retineat in uxorem, quam suo divortio et illam fornicariam et se faciat fornicatorem.

    Beati quoque doctores nostri Ambrosius et Augustinus hujusmodi mulierum lapsus suadent potius a viris debere dimitti quam districte et sine misericordia judicari, cum et ipsi viri vix possint a similibus impudicitiis immunes inveniri(f). Unde Augustinus in libro De verbis Domini, tractatu XLVII(13) : « Si ducturi estis uxores, servate vos uxoribus vestris. Quales vultis eas ad vos venire, tales debent et ipsae vos invenire. Intactam quaeris ? Intactus esto. Puram quaeris ? Noli esse impurus. » Inde et Ambrosius in sermone De accusato Domino(14) : « Pudicitiae causam nisi vir pudicus accusare non debet. Talem enim arbitrum meretur castimonia, apud quem non periclitetur verecundia. Quid enim tam divinum, quid tam justum sentias, quam ut is peccata sentiat(g) qui peccati sit expers ? Quomodo enim feras alieni ultorem et proprii criminis defensorem ? » Unde et Augustinus in libro De verbis Domini, tractatu XLVIII(15)(h) : « Dicit Dominus quod dicere debet mansuetus et justus : “Qui sine peccato est prior”in adulteram “lapidem mittat (16)”. Haec vox justitiae est, puniatur peccatrix, sed non a peccatore. Impleatur lex, sed non a praevaricatoribus legis. » Item Augustinus, De decem chordis(17) : « Quoniam castitas virtus est, tu sub uno impetu libidinis cadis et vis uxorem tuam victricem esse, tu victus jacens ! Si caput est vir, melius debet vivere et omnibus bonis factis praecedere uxorem suam. »

    Ex his et hujusmodi sanctorum Patrum sententiis, ratiocinando colligi potest quia illicitus coitus ante nuptias vel sponsalia patratus non potest postea initum separare conjugium, quanto minus partus, qui non est fructus vitii, sed naturae. Ad haec(i) si quis altius intuens objiciat ex verbis Leonis papae(18) non esse nuptias in quibus non continetur sacramentum Christi et Ecclesiae, cui per Paulum dicitur(19) : « Despondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo », audiat Hieronymum dicentem in Tractatu octogesimi sexti Psalmi(20) : « Rem miram vobis loquor, sed tamen veram. Sion nostra in qua aliquoties alienigenae sunt, et Tyrus, et Aethiopes, illa specula(21), illa Raab meretrix(22), illa Babylon, illa quae divaricavit pedes suos cum omni transeunte secundum Ezechiel(23) illa meretrix si voluerit repente virgo efficitur. » Si ergo Raab non repellitur a spirituali conjugio Christi, cur mulier lapsa non admittitur ad conjugium viri honesti ? Neque enim ab hujusmodi nuptiarum foedere discrepat sacramentum Christi et Ecclesiae.

    Non ergo conveniens est Christianae pietati neque sacramentis ecclesiasticis ea est inferenda injuria ut, quamvis celerius vel tardius celebrata sint quam traditus ordo postulat, eos tamen quos de turpitudine transtulerunt ad honestatem, de civitate diaboli ad civitatem Dei, nos indiscreta severitate cogamus reverti de honestate ad turpitudinem, de civitate Dei ad civitatem diaboli. Si vero aliter in aliquibus capitulis repertum fuerit, severitati disciplinae est adscribendum. Sed, ubi salus periclitatur, moderatione legum saluti intelligimus consulendum(24).

    De caetero sciat dilectio vestra quia pro pace Remensis Ecclesiae et vestra regem humiliter et fideliter interpellavimus(25) et suo tempore interpellare non desistemus. Valete.


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    om. ATAu 

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    quae...professae éd. Ju

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    voir a1

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    prius éd 

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    habuerat éd 

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    videri éd. Ju

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    censeat T 

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    XLVII éd. Ju

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    hoc éd.


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    Raoul le Vert, voir lettre 161. Il fut sacré archevêque par Pascal II en 1108

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    Jn 8, 5.

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    D'après Grégoire le Grand, Regestrum, XI, 30, CCSL 140A, p. 919. Yves, Décret 8, 186 ; Panormie 6, 84 (Gratien, 27, 2, 21).

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    La femme adultère peut être répudiée, Epitome Juliani, 108, 384, 7. Yves, Décret 8, 109.

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    Jn 8, 11. La réconciliation est possible après l'adultère, Augustin, De conjugiis adulterinis, l. 2, c. 6, CSEL 41, p. 387 : quod autem tibi durum videtur ut post adulterium reconcilietur conjugi conjux, si fides adsit, non erit durum. Yves, Décret 8, 241-242 ; Panormie 7, 35-37 (Gratien, 32, 1, 7-8).

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    Epitome Juliani, 45, 179, 2. Yves, Décret 8, 37 ; Panormie 6, 58.

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    Ps.-Augustin,PL 40, col. 1102, c. 24. Yves, Décret 8, 72 ; Panormie 6, 4 (Gratien, 27, 1, 20).

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    I Cor. 7, 2.

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    I Cor. 7, 27.

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    Osée 1, 2.

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    Jérôme,Commentarium in Osee, l. 1, 2, CCSL 76, p. 8 (PL 25, 823). Yves, Décret 8, 38 ; Panormie 6, 57 (Gratien, 32, 1, 14). Même citation lettres 125, 148, 155.

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    D'après Isidore de Séville, Étymologies, 5, 20-21. Yves, Décret 4, 168 ; Panormie 2, 142 (Gratien, D. 4, 1-2).

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    Augustin. Sermo 132,De verbis Evangelii Johanni « caro mea vere esca est », c. 2, PL 38, col. 735-736. Yves, Décret 8, 45 (Gratien, 32, 6, 2). Voir aussi lettres 125, 155.

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    Maxime de Turin, sermo 57, De accusato Domino apud Pilatum et de Susanna, jusqu'à verecundia,CCSL 23, p. 228-230 (sermo 46, PL 57, col  331). Ambroise, ep. 26, à Irénée, c. 12, pour la suite, PL 16, col. 1045. Yves, Décret 8, 120 (avec l'inscription sermo Ambrosii de accusato Domino) et 121 (Ambrosius ad Irenaeum).

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    Augustin,In Johannis evangelium, tractatus 33, c. 5, CCSL 36, p. 309. Yves, Décret 8, 122 (avec tractatus 48 dans l'inscription).

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    Jn 8, 7.

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    Augustin, Sermo 9, De decem chordis, c. 3, PL 38, col. 77. Yves, Décret 8, 263 (Gratien, 32, 6, 5). Voir lettre 125.

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    Léon,ep. ad Rusticum, c. 4, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 617. Yves, Décret 8, 74 ; Panormie 6, 23 (Gratien, 27, 2, 17) : Cum societas nuptiarum ita ab initio constituta sit, ut praeter sexuum conjunctionem haberet etiam in se Christi et Ecclesiae sacramentum, dubium non est eam mulierem ad matrimonium non pertinere, in qua docetur nuptiale non fuisse mysterium.

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    II Cor. 11, 2.

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    Jérôme,Tractatus in psalmos, psaume 86, CCSL 78, p. 117. Ce texte n'est ni dans le Décret ni dans la Panormie, ni dans Gratien.

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    Sion interpretatur specula, ibid., p. 117. Cette interprétation se trouve aussi dans le commentaire sur le psaume 75, 3, ibid., p. 50.

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    Jos. 2, 6.

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    Ez. 16, 25.

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    Idées développées dans le Prologue, éd. citée, § 4, p. 66-68.

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    Voir lettre 190.


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    a. Avranches, BM 243, 101v-102v


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 71-72


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    T. Troyes, BM 1924, 32v-34


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    Au. Auxerre, BM 69, 78-79v



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    À Raoul, vénérable archevêque de Reims, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, patience constante dans la tribulation.

    Votre prudence m'a demandé, ce qu'elle sait mieux que moi, si une femme qui est reconnue avoir accouché dans les deux ou trois mois après l'accomplissement des sacrements et offices des noces doit, à cause des pactes nuptiaux, demeurer dans le mariage ou, à cause de l'opprobre consommé avant les noces, abandonner la dignité de l'union conjugale, puisque « la loi de Moïse ordonne que quelqu'un de ce genre soit lapidé. »

    Sur ce sujet je ne me souviens pas avoir trouvé de sentence canonique ; je dis cependant, sans préjudice d'une sentence meilleure, que, si la turpitude de la femme avait été connue avant la célébration du sacrement des époux, selon la sévérité des lois elle n'aurait pas dû être honorée du mariage, mais une correction sévère aurait dû lui être appliquée avec de dures réprimandes comme avec des jets de pierre. Mais, après que les pactes nuptiaux ont été conclus, simplement précédés de son consentement, après que les contrats de mariage ont été dressés et tout le reste des sacrements de mariage accomplis, et même que l'homme et la femme sont devenus un seul corps par l'union de leur chair, je ne comprends pas que le mariage puisse être dissous, à moins que n'intervienne un adultère, cause de divorce ; car même si après un adultère, comme l'enseigne l'Évangile, une femme peut se réconcilier avec son mari, combien plus après une simple fornication qui a été accomplie quand elle n'était pas liée par la loi du mariage ! Car il est contenu dans le livre des Constitutions que « les courtisanes peuvent choisir une vie plus honnête » et contracter les droits du mariage, combien plus les femmes qui ont péché en secret et n'ont pas fait commerce de leur corps !

    Aussi Augustin écrit-il dans le livre Du conflit des vertus et des vices : «  La permission de se marier est attribuée à certains, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucunement fait profession de virginité ou de chaste veuvage. Mais la fornication n'est concédée à personne impunément. » Cette sentence n'écarte de la loi conjugale ni celle ni celui qui fornique, comme Paul, prévenant les chutes de la fragilité humaine, l'écrit aussi aux Corinthiens : « Qu'à cause de la fornication chacun ait son épouse et que chacune ait son mari. » Par ces mots il a été prévu de manière salutaire que l'union charnelle, qui serait condamnable dans la turpitude de la débauche, devienne vénielle dans l'honnêteté du mariage, que ne soient plus réputées fornicatrices celles qui étaient auparavant déshonorées et qu'il ne soit pas permis à leur mari de les renvoyer à cause d'une faute antérieure, comme dit l'Apôtre : « Tu es lié à une épouse, ne cherche pas à te délier. »

    En effet comme la fornication, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est tenue à la fois comme déshonorante et condamnable, pour faire d'une femme déshonorée une femme honnête il fut prescrit à Osée par le Seigneur de prendre pour épouse une femme fornicatrice. Aussi le bienheureux Jérôme dans son exposition Sur Osée écrit-il ainsi : « Le prophète Osée ne doit pas être puni s'il ramène à la pudeur la courtisane qu'il a épousée, mais il doit plutôt être loué parce que de mauvaise il l'a rendue bonne. Car celui qui demeure bon n'est pas souillé s'il s'associe au méchant, mais celui qui est méchant devient bon s'il suit les exemples du bon. C'est pourquoi nous comprenons que le Prophète n'a pas perdu sa pudeur s'il s'est lié à une fornicatrice, mais qu'il a élevé la fornicatrice à la pudeur qu'elle n'avait pas auparavant. » D'après ces mots du bienheureux Jérôme, on peut conclure que, si la femme est rendue pudique par son union avec un homme, elle est au contraire rendue impudique par sa séparation. C'est pourquoi, comme les lois doivent conseiller l'honnêteté et le salut, il me semble plus sûr qu'un homme garde comme épouse la femme qu'il a épousée, même sans savoir qu'elle était impudique, plutôt que par son divorce il ne la fasse, elle, fornicatrice et ne se fasse, lui, fornicateur.

    Nos bienheureux docteurs Ambroise et Augustin aussi préconisent que des fautes de ce genre commises par les femmes doivent être pardonnées par les maris plutôt que jugées sévèrement et sans miséricorde, puisque les hommes eux-mêmes peuvent péniblement être trouvés exempts de semblables impudicités. Aussi Augustin dans le livre Des paroles du Seigneur, traité 47 : « Si vous êtes prêts à prendre des épouses, conservez-vous pour vos épouses. Telles vous voulez qu'elles viennent à vous, tels elles doivent aussi vous trouver. Tu la veux intacte ? Sois intact. Tu la veux pure ? Ne sois pas impur. » Ambroise également, dans le sermon Du Seigneur accusé : « Personne, sinon l'homme pudique, ne doit accuser pour impudicité. Car la chasteté mérite un arbitre tel que chez lui la pudeur ne soit pas exposée. Que ressens-tu d'aussi divin, que ressens-tu d'aussi juste que de voir exempt de péché celui qui fustige le péché ? Car comment supporterais-tu un vengeur du crime d'autrui qui serait aussi défenseur de son propre crime ? » Et Augustin, dans le livre Des paroles du Seigneur, traité 48 : « Le Seigneur dit ce que doit dire l'homme bienveillant et juste sur la femme adultère : “Qui est sans péché jette le premier la pierre”. Voici la voix de la justice, que la pécheresse soit punie, mais pas par un pécheur. Que la loi soit accomplie, mais pas par les transgresseurs de la loi. » Également Augustin, Des dix cordes : « Puisque la chasteté est une vertu, toi tu tombes sous un seul assaut du désir et tu veux que ton épouse soit victorieuse, alors que tu gis vaincu ! Si l'homme est la tête, il doit vivre mieux et dans toutes les bonnes actions précéder sa femme. »

    D'après ces sentences des saints Pères et d'autres de ce genre, on peut conclure en raisonnant qu'un commerce illicite perpétré avant les noces ou les fiançailles ne peut dissoudre un mariage contracté ensuite et encore moins un enfantement, qui n'est pas le fruit du vice mais de la nature. Si quelqu'un regardant plus à fond objecte à cela, d'après les mots du pape Léon, que ne sont pas des noces celles dans lesquelles n'est pas présent le sacrement du Christ et de l'Église, à qui il est dit par Paul : « Je vous ai en effet uni à un seul époux, vierge chaste à présenter au Christ », qu'il écoute Jérôme dire dans le Traité sur le Psaume 86 : « Je vous dis une chose étonnante, mais pourtant vraie. Notre Sion, où sont parfois des étrangers, et le Tyrien, et l'Éthiopien, cet observatoire, cette courtisane Raab, cette Babylone, celle qui a écarté ses jambes avec tous ceux qui passaient, cette courtisane, selon Ézechiel, si elle le voulait redeviendrait soudain vierge. » Si donc Raab n'est pas séparée de l'union spirituelle avec le Christ, pourquoi la femme qui a chuté n'est-elle pas admise au mariage avec un homme honnête ? Car le sacrement du Christ et de l'Église n'est pas en désaccord avec un contrat nuptial de ce genre.

    Il ne convient donc pas à la piété chrétienne, et cette injure ne doit pas être infligée aux sacrements ecclésiastiques, même s'ils ont été célébrés plus tôt ou plus tard que l'ordre transmis ne l'exige, que nous forcions par une sévérité indiscrète ceux qu'ils ont amenés de la turpitude à l'honnêteté, de la cité du diable à la cité de Dieu, à retourner de l'honnêteté à la turpitude, de la cité de Dieu à la cité du diable. Si on trouve un autre avis dans quelques chapitres, il faut le mettre au compte de la sévérité de la discipline. Mais, quand le salut est en danger, nous comprenons qu'il faut veiller au salut en modérant les lois.

    Par ailleurs, que votre dilection sache que nous nous sommes adressé au roi humblement et fidèlement pour la paix de l'Église de Reims et la vôtre et que nous ne cesserons de nous adresser à lui au bon moment. Adieu.

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Document

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21126 (yves-de-chartres-188), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/yves-de-chartres/notice/21126 (mise à jour : 21/09/2017).