Description
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Yves, évêque de Chartres
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Laurent, moine de La Charité-sur-Loire
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après 1090 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, Laurentio, monasterii Charitatis(1) monacho, salutem.
Inquisitiones tuae multiplici egent et prolixa responsione, quae epistolari non possunt commode enodari brevitate. Immo egerent librorum copiosa explicari disputatione et multarum scripturarum quae dicerentur fulciri auctoritate. Praeterea, si in aliquibus vellemus uti canonum moderatione, videremur quibusdam simplicibus legis aemulatoribus(2) contra canones agere, quorumdam vero ambitionibus defensionis argumenta praeparasse. Idcirco tales disputationes(a) non videntur scripto commendandae ne, si in multorum manus venerint, plus obsint indiscretis quam prosint discretis.
Paterna tamen regula est, quae multis propositionibus tuis diligenter perspecta sufficere poterit, videlicet quia « communio malorum neminem maculat, sed consensio factorum(3). » Et alibi(4) : « Nullius crimen maculat nescientem. » Et alibi(5) : « Qui non habet potestatem reum condemnare, aut non potest comprobare, immunis est. » Unde dicit Augustinus in secundo libro De Unico Baptismo(6) : « Forte in populo Dei stat juxta te avarus, raptor, rebus alienis inhians, quem nosti talem, et fidelis est vel fidelis vocatur ; non eum potes de ecclesia pellere, non habes aliquem aditum ; castigando et corripiendo corrige. Accessurus est tecum ad altare, noli timere. “Unusquisque enim proprium onus portabit”. Quomodo, inquis, ferrem quem novi malum ? Nonne melius ipsum ferres, quam te foras efferres ? Ecce quomodo ferres : attenderes Apostolum dicentem(7) : “Unusquisque proprium onus portabit”. liberaret te ista sententia. Non enim communicares cum illo avaritiam, sed communicares cum illo Christi mensam. Et quid tibi obesset si cum illo communicares Christi mensam ? Apostolus dicit(8) : “Qui manducat et bibit indigne judicium sibi manducat et bibit”, sibi non tibi. Sane si judex es, si judicandi(b) potestatem accepisti, ecclesiastica regula, si apud te accusatur, si veris documentis testibusque convincitur, coerce, corripe, excommunica, degrada. » Idem in epistola Contra Parmenianum(9) : « Revera cum contagio peccandi multitudinem invaserit, divinae disciplinae severa misericordia necessaria est. Nam consilia separationis et inania sunt et perniciosa atque sacrilega, quia et impia et superba sunt, et plus perturbant infirmos bonos quam corrigant animosos malos. » Idem in epistola ad Vincentium(10) : « Non enim propter malos boni sunt deserendi, sed propter bonos mali sunt tolerandi, sicut tolerarunt prophetae contra quos tanta dicebant, nec communionem sacramentorum illius populi relinquebant ; sicut ipse Dominus nocentem Judam usque ad condignum ejus exitum(c) toleravit et eum sacram cenam cum innocentibus communicare permisit, sicut et(d) toleraverunt apostoli eos qui per invidiam, quod ipsius diaboli vitium est, Christum annuntiabant. » Haec de non vitanda communione malorum beati viri dicta sufficiant. Si autem quis in impietate sua perdurans ab Ecclesia nominatus fuerit et judicio Ecclesiae communione privatus, hujus tantum vitanda est communio ab his ad quorum aures excommunicatio illa pervenerit. Unde Apostolus ait(11) : « Si is qui frater nominatur fornicator est, aut avarus, aut idolis(e) serviens, cum hujusmodi nec cibum sumere. »
De dandis autem vel(f) accipiendis muneribus erga tales personas haec ratio mihi servanda videtur ut nihil eis detur, nisi intuitu et compassione humanae indigentiae, neque aliquid ab eis accipiatur, nisi inevitabilis cogat necessitas, quod minime fieri videatur causa familiaris rei augendae, sed tantum causa necessitatis implendae. Sic Israelitae in terra Aegypti bona Aegyptiorum(12), sic in terra Madian ad usus necessarios acceperunt res Madianitarum(13). De his consultus, Gregorius papa VII ita scribit(14) : « Quoniam, peccatis nostris exigentibus, multos quotidie causa excommunicationis perire cernimus, partim ignorantia, partim nimia simplicitate, partim timore, partim etiam necessitate devicti misericordia, anathematis sententiam, prout possumus, temperamus. Apostolica itaque auctoritate ab anathematis vinculo hos subtrahimus, videlicet uxores, filios, servos, ancillas, seu mancipia, necnon rusticos et servientes, necnon et omnes illos qui non adeo curiales sunt ut eorum consilio scelera perpetrentur et eos qui ignoranter communicant excommunicatis, sive illos qui communicant cum eis qui excommunicatis communicant. Quicumque autem aut arator, seu peregrinus, aut viator(15) in terram excommunicatorum devenirit, ubi non possit emere, vel unde emat non habuerit, ab excommunicatis accipiendi licentiam damus. Et si quis excommunicatis non pro sustentatione superbiae, sed humanitatis causa dare voluerit, non prohibemus. »
De emptionibus vero rerum ecclesiasticarum(16) quas monachi a laicis faciunt, hoc tuae fraternitati respondemus quia, si res ecclesiasticas de laicorum servitute dato pretio liberarent et juri ecclesiastico et episcopali dispositioni restituerent, non solum non improbaremus, sed vehementer laudaremus, quia non videretur esse emptio, sed a cunctis pie sentientibus laudanda redemptio ; sic captivi fidelium pietate redimuntur, cum redemptores ipsos redemptos non in suam redigunt servitutem, sed in pristinam restituunt libertatem. Verum quia rarus aut nullus est qui haec emat, nisi suis aut suorum usibus, non est haec appellanda pia redemptio, sed inter ementes et vendentes cupida et periculosa coemptio.
De oblationibus malorum(17) quos adhuc intra Ecclesiam toleramus, hoc sentimus quia, quamdiu eis ecclesiastica dispensatione communicamus, vanum et superstitiosum videretur si oblationes eorum refutaremus. Nam et Dominum Jesum Christum, cujus vita disciplina morum fuit(18), Zachaeus publicanus in domum suam invitavit et de suis ei facultatibus ministravit(19). Tunc enim recte incedit Christiana religio, cum aut ea facit quae Christus fecit, aut ea vitat(g) quae Christum vitasse(h) cognoscit. Donationes vero et concessiones excommunicatorum, quibus nec dicendum est « ave(20) », propter infirmos vitandas esse consulimus quia, licet Apostolus dicat(21) : « Omnia munda mundis », consequenter tamen addit(22) : « sed malum est homini qui per offendiculum manducat ». Unde etiam in Epistola ad Corinthios(23) : « Si quis autem(i) vocat vos infidelium et vultis ire, omne quod vobis apponitur manducate, nihil interrogantes propter conscientiam. Sive ergo manducatis, sive bibitis, omnia in gloriam Dei facite. Sine offensione estote Judaeis et gentibus et Ecclesiae Dei, sicut ego per omnia omnibus placeo, non quaerens quod mihi utile est, sed quod multis ut salvi fiant. » Haec est apostolica et sana doctrina. Quare talium donationes vel concessiones vitandae sunt(j), non quod Dei creatura ex eis immunda fiat, quia « Domini est terra et plenitudo ejus(24) », sed ne(k) simplicium ex hoc infirmetur conscientia, cum talibus conjecturis existimant bonis eorum malefacta facere(l), vel quae prius abhorrebant mala non esse. Simili de causa divinae leges pariter et humanae refutari jubent(m) eorum testimonia et judicia(25), non quod non aliquando vera testificentur et justa decernant, sed ut tali repulsa confutati ab errore suo desistant.
De his qui criminalia peccata occulte confitentur, nihil melius respondere possum quam quod beatus Augustinus in quadam epistola scribit(26) : « Nos a communione nullum suspendimus(n), nisi publice accusatum atque convictum, vel sponte confessum similiter publice. » De manifestis autem manifesta sententia est, quia qui manifeste peccaverunt manifeste sunt arguendi et publica poenitentia sunt corrigendi(27). Dicendum tamen eis est non praecipiendo, sed consulendo, ut seipsos ab officiis ecclesiasticis suspendant vel a sacramentorum communione abstineant, quia tali humilitate et poenitentia verius agitur et salus reparata tutius munitur. Sacramenta tamen divina a talibus tractata propter indignitatem eorum non sunt deteriora, sicut propter dignitatem meliorum non sunt meliora(28) sed, apud quoscumque sunt, secundum beatum Augustinum, eadem ipsa sunt.
De excommunicatis communi sententia non tamen nominatis, sive in capitulo, sive in concilio facta sit illa excommunicatio, sive sint simoniaci, sive presbyteri uxorati, idem consilium est quod est de aliis criminosis, quia non sunt a communione suspendendi, nisi publice convicti vel publice confessi, quia et Dominus Judam furem sciebat et ita excommunicatum ut etiam diabolum nominaret(29), tamen, quia non fuit accusatus donec seipsum Dominum prodendo manifestavit, minime eum abjecit(30). De subjectis quoque idem sentimus quia non debent deserere praelatos suos, nisi prius eos viderint publice damnatos aut nominatim excommunicatos.
De mutua confessione, de qua dicit apostolus Jacobus(31) : « Confitemini alterutrum peccata vestra », hoc respondeo quia sufficit pro quotidianis et levibus peccatis si congrua sequatur satisfactio. Si vero graves sint culpae, ab eo cui data est potestas ligandi atque solvendi quaerenda est absolutio.
De excommunicato hospitio recepto sufficere videtur, si hospes qui eum suscepit contineat se a mensa excommunicati et osculo(32).
Puto me breviter pene ad omnia proposita tua et, si non ad omnia, tamen ad graviora, respondisse, tuae discretioni relinquens ut singulis capitulis sparsim digestis generales sententias accommodes ; quae diligenter perspectae non dicam singule(o) singulis propositis, sed fere unaquaeque sententia pluribus poterit capitulis obviare. Cum autem simul(p) colloqui Deo disponente poterimus, si qua restant, aut ex his quae modo scripsimus, aut ex aliis quae Dominus inspirare voluerit, gratanter respondebimus. Vale.
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dispensationes AMVTAu
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exitium VT éd. Ju
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om. AMVTAu
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La Charité-sur-Loire, prieuré clunisien, arr. Cosne, Nièvre, diocèse d'Auxerre. Pascal II y séjourna du 8 au 10 mars 1107 pour la dédicace de l'église, Suger,
Vie de Louis VI le Gros, éd. citée, p. 53.Cartulaire du prieuré de La-Charité- sur-Loire (Nièvre), ordre de Cluny, éd. R. de Lespinasse, Nevers, 1887. N'y apparaît pas de moine Laurent.
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Act. 22, 3.
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Augustin,
ep. concilii ad Donatistas, lettre 141 éd. Maur., § 5. Yves,Décret2, 101 (Gratien, 23, 4, 7).
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Augustin,
ep. Vincentio Donatistae, lettre 93 éd. Maur., c. 4, § 15,CCSL31A, p. 178. Anselme de Lucques,Décret12, 54 (Gratien, 23, 4, 37). Yves,Coll Trip. 2, 50, 31 ;Décret2, 102 contient la même idée mais avec des termes et une source différents.
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Sentence attribuée à Ambroise,
Super primam epistolam ad Corinthios, c. 5 (Gratien, 23, 4, 31). N'est pas dans leDécretd'Yves. Voir aussi lettre 133.
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Augustin,
Sermo164,De verbis apostoli, Gal. 6, 2-5, Contra Donastitas, c. 6 jusqu'àportabitet c. 11 pour la suite,PL38, col. 899-900. Yves,Décret2, 94, avec l'inscriptionDe unico baptismo(Gratien, 23, 4, 11).
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Gal. 6, 5.
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I Cor. 11, 29.
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Augustin,
Contra Parmenianum, 3, 2, 14,CSEL51, p. 117. Yves,Prologue§ 27, éd. citée, p. 90 (Gratien, 23, 4, 32). Voir lettres 192, 236.
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Augustin,
ep. Vincentio Donatistae, lettre 93 éd. Maur., § 15). Yves,Coll. Tr. 2, 50, 33 (Gratien, 23, 4, 10).
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I Cor. 5, 11.
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Ex. 12, 35.
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Nombr. ch. 31.
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Concile de Rome de 1078,
Regeste5, 14, § 16, éd. Caspar, p. 372-273. Yves,Décret14, 43 ;Panormie5, 125 (Gratien, 11, 3, 103). Cet adoucissement à l'excommunication a été confirmé par Urbain II, qui en reprend les termes, en 1089, lettre à Gébéhard, évêque de Constance, l. 15,PL151, col. 297, Yves,Décret14, 45 ;Panormie5, 107 (Gratien, 11, 3, 110).
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Ce sont les termes de la paix de Dieu, concile de Clermont, c. 1.
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Cet acte n'est pas considéré comme un achat de bien ecclésiastique, qui serait tenu pour simoniaque, mais comme une restitution de bien, qu'Yves a vivement encouragée.
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Sur les cadeaux et les aumônes des excommuniés, Yves,
Décret14, 67 et 68.
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Augustin,
De vera religione, 16, 31. Même expression Yves,Prologue, § 16, éd. citée, p. 80, lettres 156, 236, 272, sermon I,PL162, col. 508A.
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Luc 19, 2-10. La formule d'excommunication condamne pourtant la communication
in cibo, voir noteinfra.
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II Jn 11.
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Tit. 1, 15 et Rom. 14, 20.
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Rom. 14, 20.
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I Cor. 10, 27 et 31-33.
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Ps. 23, 1.
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Jules,
Décrets, c. 19, d'après concile de Nicée,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 474. Yves,Décret14, 69 (Gratien, 2, 7, 4). Nicolas,ad clerum Constantinopolitanum,Coll. Tr. 1, 62, 67 ;Décret14, 59 (Gratien, 24, 1, 37). Benoît le Lévite,Capitulaires, l. 7, c. 215. Yves,Décret16, 357 ;Panormie5, 39.
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D'après Augustin,
Sermo351, ch. 4, c. 10,PL39, col. 1545 (Gratien, 2, 1, 1).
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Rescriptum Gregorii ad Felicem,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 752. Calixte,ep. 2, c. 16,ibid., p. 140. Isidore,Sentences, 3, 46, n° 13. Yves,Décret9, 23.
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Même idée en des termes différents, Alger de Liège,
De misericordia et justitia, 1, 56 ou 3, 8, qui l'attribue faussement à Augustin,De corpore Dei; en fait Pascase Radbert,De corpore et sanguine Domini, c. 12 (Gratien, 1, 1, 77). Augustin,Contra Cresconium, 3, 6,CSEL52, p. 415 :Si inter bonos ministros cum sit alius alio melior, non est melior baptismus qui per meliorem datur, nullo modo est malus qui etiam per malum datur. Yves,Décret1, 160 ;Panormie1, 30. Voir aussi lettres 73 et 236.
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Jn 6, 70.
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D'après Augustin,
Tu bonus tolera malum. Nam et Christus Judam...,De verbis Domini, sermon 88, etTract. 50, in Joh., n° 10,CCSL36, p. 437. Éleuthère,Décrets, c. 1,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 126. Yves,Panormie4, 115 (Gratien, 23, 4, 2 et 2, 1, 4).
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Jac. 5, 16. La doctrine concernant le confession des péchés est à cette époque assez floue, cf. Geoffroy de Vendôme, éd. citée, lettre 7, qui interrogé sur ce sujet énumère les quatre péchés demandant une confession et une pénitence publiques :
error gentilis,schisma fraternum,haeretica pravitas,judaica perfidia.
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Formule de l'excommunication,
in oratione, cibo, potu, osculo, Calixte,ep. 2, 2. Yves,Décret14, 23 ;Panormie5, 94 (Gratien, 11, 3, 17).
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a. Avranches, BM 243, 98-99v
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 68v-70
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V. Vatican, Reg. Lat. 147, 21v-22v
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T. Troyes, BM 1924, 29-31
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Au. Auxerre, BM 69, 73v-75v
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Yves, par la grâce de Dieu ministre de l'Église de Chartres, à Laurent, moine du monastère de La Charité, salut.
Tes demandes ont besoin d'une réponse complexe et étendue et ne peuvent facilement être débrouillées dans la briéveté d'une lettre. Elles auraient même besoin d'être développées dans l'abondante discussion d'ouvrages et renforcées par l'autorité des nombreux écrits qui pourraient être cités. En outre, si nous voulions sur quelques points user de la modération des canons, nous semblerions à certains hommes simples zélateurs de la loi agir contre les canons et avoir préparé des arguments pour défendre les vues intéressées de certains. C'est pourquoi de telles discussions ne paraissent pas devoir être confiées à l'écrit de peur que, si elles venaient aux mains d'un grand nombre, elles ne nuisent plus aux gens privés de jugement qu'elles ne servent aux gens de jugement.
Cependant, voici la règle des Pères, qui examinée avec soin pourra suffire à beaucoup de tes questions : « La communication avec les méchants ne souille personne, mais c'est l'approbation de leurs actes. » Et ailleurs : « Le crime d'aucune personne ne souille celui qui l'ignore. » Et ailleurs : « Celui qui n'a pas le pouvoir de condamner un accusé ou qui ne peut donner de preuves est innocent. » Augustin dit aussi dans le second livre De l'unique baptême : « Peut-être que dans le peuple de Dieu se tient à côté de toi un avare, un voleur, avide des biens d'autrui, que tu connais comme tel, et il est fidèle ou est appelé fidèle ; tu ne peux le chasser hors de l'église, tu n'en as aucun moyen ; corrige-le en le blâmant et en l'admonestant. Il s'avancera avec toi vers l'autel, ne crains pas. “Chacun en effet portera son propre fardeau.” Comment, dis-tu, supporterais-je celui que je sais mauvais ? Ne vaudrait-il pas mieux que tu le supportes, lui, plutôt que tu ne sois, toi, emporté dehors ? Voici comment tu le supporterais : tu serais attentif à l'Apôtre qui dit : “Chacun portera son propre fardeau”, cette sentence te délivrerait. Car tu ne partagerais pas l'avarice avec celui-là, mais tu partagerais la table du Christ avec lui. Et en quoi cela te nuirait-il si tu partageais la table du Christ avec lui ? L'apôtre dit : “Celui qui mange et boit indignement mange et boit le jugement pour lui”, pour lui et non pour toi. Assurément si tu es juge, si tu as reçu le pouvoir de juger, s'il est accusé devant toi, s'il est selon la règle ecclésiastique convaincu par des preuves ou des témoignages véridiques, réprime, admoneste, excommunie, dégrade. » Le même, dans la lettre Contre Parmenianum : « Assurément, quand la contagion du péché a envahi la multitude, la miséricorde sévère de la discipline divine est nécessaire. En effet les conseils de séparation sont à la fois vains, pernicieux, sacrilèges, parce qu'ils sont et impies et arrogants et perturbent davantage les bons faibles qu'ils ne corrigent les méchants hardis. » Le même, dans la lettre à Vincent : « Car il ne faut pas abandonner les bons à cause des méchants, mais à cause des bons il faut tolérer les méchants, comme les prophètes les ont tolérés, contre qui ils disaient tant de choses et qui n'abandonnaient pas la communion des sacrements de ce peuple ; comme le Seigneur lui-même a jusqu'à sa digne mort toléré le coupable Judas et lui a permis de partager le repas sacré avec les innocents, de même aussi les apôtres ont toléré ceux qui par envie, ce qui est le vice même du diable, annonçaient le Christ. » Que ces paroles du saint homme suffisent pour montrer que la communion des méchants ne doit pas être évitée. Mais si quelqu'un, endurci dans son impiété, a été désigné par l'Église et privé de communion par le jugement de l'Église, la communion avec cet homme doit être évitée seulement par ceux aux oreilles de qui sera parvenue son excommunication. Aussi l'Apôtre dit-il : « Si celui qui est appelé ton frère est fornicateur ou avare ou serviteur des idoles, ne prends pas de nourriture avec quelqu'un de ce genre. »
En ce qui concerne les présents à donner ou à recevoir de telles personnes, il me semble qu'il faut garder cette conduite : que rien ne leur soit donné, si ce n'est par égard et par compassion envers l'indigence humaine, et que rien ne soit reçu d'elles, à moins qu'une nécessité inévitable n'y oblige, ce qui me semble ne pas être du tout le cas pour augmenter le bien familial, mais seulement pour remplir une nécessité. Ainsi les Israélites reçurent en terre d'Égypte des biens des Égyptiens, ainsi en terre de Madian il reçurent les biens des Madianites pour leurs usages indispensables. Le pape Grégoire VII, consulté à ce sujet, écrit ainsi : « Puisque sous l'empire de nos péchés nous voyons chaque jour beaucoup de gens périr à cause de l'excommunication, tantôt par ignorance, tantôt par une trop grande simplicité, tantôt par peur, tantôt même par nécessité, vaincu par la miséricorde nous adoucissons la sentence d'anathème pour un temps, autant que nous le pouvons. C'est pourquoi, par l'autorité apostolique, nous délions ceux-ci du lien de l'anathème : femmes, fils, serfs, serves et dépendants, ainsi que paysans et valets, ainsi que, également, ceux qui ne sont pas membres de la cour au point que des crimes soient perpétrés par leur conseil, et ceux qui communiquent en l'ignorant avec des excommuniés, ou ceux qui communiquent avec ceux qui communiquent avec des excommuniés. Or quiconque, soit laboureur, soit pèlerin, soit voyageur, arrivera dans une terre d'excommuniés où il ne puisse acheter ni n'ait de quoi acheter, nous lui accordons la permission de recevoir de la part d'excommuniés. Et si quelqu'un veut donner à des excommuniés, non pour nourrir son orgueil, mais par humanité, nous ne l'interdisons pas. »
Quant aux achats de biens ecclésiastiques que les moines font à des laïcs, voici ce que nous répondons à ta fraternité : s'ils libéraient les biens ecclésiastiques de la servitude des laïcs à un prix donné et s'ils les restituaient à la juridiction ecclésiastique et les mettaient à la disposition de l'évêque, non seulement nous ne le désapprouverions pas, mais nous le louerions vivement, parce que ce ne serait pas considéré comme un achat mais comme un rachat par tous ceux qui pensent pieusement ; ainsi sont rachetés les captifs par la piété des fidèles, quand les racheteurs ne réduisent pas ces rachetés en esclavage pour eux-mêmes, mais les rétablissent dans leur liberté première. Mais parce qu'il y en a peu, ou même qu'il n'y a personne qui n'achète ces biens autrement que pour les siens ou pour servir aux siens, il ne faut pas appeler cela un saint rachat, mais un trafic cupide et dangereux entre acheteurs et vendeurs.
En ce qui concerne les offrandes des méchants, que nous supportons encore maintenant dans l'Église, nous pensons ceci : tant que nous sommes en communion avec eux par une dispense ecclésiastique, il semblerait vain et exagéré de refuser leurs offrandes. Car le Seigneur Jésus-Christ, dont la vie a été le modèle des mœurs, fut invité par le publicain Zachée dans sa propre maison et servi à sa table sur ses propres biens. Car alors la religion chrétienne progresse en droite ligne, quand elle fait ce que le Christ a fait ou quand elle évite ce qu'elle sait que le Christ a évité. Mais les donations et concessions des excommuniés auxquels on ne doit pas dire « bonjour », nous conseillons de devoir les éviter à cause des faibles parce que, bien que l'Apôtre dise : « Tout est pur pour les purs », il ajoute cependant ensuite : « mais c'est un mal pour l'homme qui mange en créant du scandale. » D'où également dans l'épitre aux Corinthiens : « Et si quelqu'un parmi les infidèles vous invite et que vous vouliez y aller, mangez tout ce qu'il vous sert sans vous poser de questions par motif de conscience. Soit donc que vous mangiez soit que vous buviez, faites tout dans la gloire de Dieu. Comportez-vous sans offenser les Juifs, les gentils et l'Église de Dieu, comme moi je plais à tous en tout, sans rechercher ce qui m'est utile mais ce qui est utile à beaucoup pour qu'ils soient sauvés. » Voici quelle est la doctrine apostolique et saine. C'est pourquoi les donations ou les concessions de telles gens doivent être évitées, non parce qu'à cause d'elles la créature de Dieu deviendrait impure, puisque « la terre et sa plénitude sont du Seigneur », mais de peur que la conscience des simples ne s'affaiblisse de ce fait, quand ils jugent sur des conjectures de ce genre qu'ils commettent des fautes avec les biens de ces gens ou bien que ne sont pas des maux ce qu'ils abhorraient d'abord. Pour une raison semblable, les lois aussi bien divines qu'humaines ordonnent de refuser leurs témoignages et leurs jugements, non que parfois ils ne puissent témoigner de la vérité et décréter des choses justes, mais pour que confondus par un tel rejet ils mettent fin à leur erreur.
Pour ceux qui confessent en secret leurs péchés criminels, je ne peux rien répondre de mieux que ce que le bienheureux Augustin écrit dans une lettre : « Nous ne suspendons pas quelqu'un de la communion s'il n'a pas été accusé ou convaincu publiquement ou s'il n'a pas de lui-même avoué aussi publiquement. » Pour les fautes manifestes la sentence est manifeste, parce que ceux qui ont péché de façon manifeste doivent être blâmés de façon manifeste et corrigés par une pénitence publique. Il faut cependant leur parler non en leur prescrivant mais en leur conseillant de s'écarter d'eux-mêmes des offices ecclésiastiques ou de s'abstenir de la communion des sacrements, parce que dans une telle humilité on fait pénitence avec plus de vérité et le salut retrouvé est plus solidement fortifié. Toutefois les sacrements divins administrés par de tels hommes ne sont pas plus mauvais à cause de leur indignité, de même qu'ils ne sont pas meilleurs à cause de la dignité des meilleurs, mais auprès de qui que ce soit, d'après le bienheureux Augustin, ils sont les mêmes.
Pour ce qui est des excommuniés qui n'ont cependant pas été accusés par une sentence commune, que cette excommunication ait été faite soit dans un chapitre soit dans un concile, ou qu'ils soient simoniaques, ou prêtres mariés, le conseil est le même qu'en ce qui concerne les autres criminels, à savoir qu'ils ne doivent pas être suspendus de la communion sans avoir été convaincus publiquement ou avoir avoué publiquement, parce que le Seigneur aussi savait Judas voleur et le savait excommunié au point de l'appeler même le diable, pourtant, comme il ne fut pas accusé tant qu'il ne se manifesta pas en livrant le Seigneur en personne, il ne le rejeta pas du tout. Nous pensons la même chose des subordonnés, qu'ils ne doivent pas abandonner leurs prélats, à moins qu'ils ne les aient d'abord vus condamnés publiquement ou excommuniés nommément.
Sur la confession mutuelle, à propos de laquelle l'apôtre Jacques dit : « Confessez vos péchés les uns aux autres », je réponds que cela suffit pour les péchés quotidiens et légers, si elle est suivie d'une satisfaction approppriée. Mais si les fautes sont graves, l'absolution doit être demandée à celui à qui a été donné le pouvoir de lier et de délier.
Sur l'hospitalité accordée à un excommunié, il me semble suffisant que l'hôte qui l'a reçu se tienne à l'écart de la table et du baiser de l'excommunié.
Je pense avoir répondu brièvement à presque tous tes propos et, sinon à tous, du moins aux plus importants, abandonnant à ta discrétion d'accommoder les sentences générales à chaque point exposé ici et là ; si tu les étudies avec diligence, chaque sentence pourra donner un remède je ne dirai pas chacune à chacun de tes propos mais presque à la plupart des questions. Or quand nous pourrons nous entretenir, Dieu en disposant, si des points demeurent, ou de ceux que nous venons d'écrire ou d'autres que le Seigneur aura voulu inspirer, nous répondrons volontiers. Adieu.