Description
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Yves, évêque de Chartres
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Eudes, archidiacre d’Orléans
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après 1090 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, Odoni, Aurelianensi archidiacono(1), salutem.
In litteris tuis sciscitata est fraternitas tua utrum mulier praegnans de fornicatione possit legitime nubere, ad quod(a) principaliter ex sententia facile responderi non potest ; sed quid in hujusmodi observandum sit, ex similibus ratiocinando ab his qui non plus sapiunt quam oportet(2), colligi potest. Qua in re ex ratione qua praeditus es considerare te oportet quia alia est medicina quae congruit sanis ad conservandam sanitatem, alia quae debetur aegrotis ad recuperandam sospitatem(3), quid secundum imperium praecipiatur sanis, quid secundum indulgentiam(4) concedatur infirmis.
Secundum imperium quidem naturale et institutum, nulla mulier sive ex flagitio, sive ex matrimonio praegnans, ante ablactationem partus sui, debet viro carnaliter commisceri(5), sine quo non complentur(b) jura matrimonii. Si autem moderationem apostolicam attendamus, qua dicitur(6) : « Unusquisque vir habeat uxorem suam propter fornicationem et unaquaeque mulier suum virum », non excipiemus viduam, non excipiemus praegnantem, non excipiemus fornicariam, non excipiemus incestuosam, tantum ut in Domino sit(7), id est ut ipsum per se conjugium non sit flagitiosum aut facinorosum(8). Nec inde culpandus est vir quia(c) fornicariam duxit, sed inde laudandus quod impudicam castam fecit. Unde Hieronymus Super Osee libro primo(9) : « Non est culpandus Osee propheta, si meretricem quam duxit ad pudicitiam converterit(d), sed potius laudandus quod ex mala bonam fecerit. Non enim qui bonus permanet polluitur si societur malo, sed qui malus est in bonum vertitur, si boni exempla sectetur. Ex quo intelligimus non prophetam perdidisse pudicitiam fornicariae(e) copulatum, sed fornicariam assumpsisse pudicitiam quam antea non habebat(f). »
Quod si causantur viri mulieres suas ante conjugium fuisse fornicatas, attendant et ipsi forsitam se(g) incidisse in crimen fornicationis vel adulterii(10). Quod ergo vult sibi a muliere indulgeri, cur non et ipse indulgebit mulieri ? Unde Hieronymus(h) ad Oceanum, de morte Fabiolae(11) : « Apud nos quod non licet feminis aeque non licet viris ; eadem enim servitus pari conditione tenetur. » Item Augustinus De adulterinis conjugiis(12) : « Non erit turpis neque difficilis, etiam post patrata atque purgata adulteria, remissio peccatorum, non ut post viri divortium adultera revocetur, sed ut post Christi consortium adultera non vocetur. » Si ergo hoc fieri licet de ea quae foedus conjugale violavit, cur non fieri magis liceat de ea quae(i) in foedus matrimonii quod nondum inierat nihil deliquit(j) ? Attendant etiam viri hujusmodi calumnias inferentes quod dicit Augustinus in libro De verbis Domini(13) : « Si ducturi estis uxores, servate vos uxoribus vestris ; quales vultis eas ad vos venire(k), tales debent vos et ipsae invenire. Quis juvenis est qui non velit castam ducere uxorem ? Et si virginem ducturus est, quis non intactam desideret ? Intactam quaeris ? Intactus esto. Puram quaeris ? Noli esse impurus. Non enim illa potest, et tu non potes. »
Ex his ergo et similibus, intelligi et probari potest quia si alligatus non esses uxori, posses deliberare ; sed postquam ex pari consensu alligatus es uxori, non debes quaerere solutionem. Ita enim ab ipsa mundi origine(l) naturale et inviolabile manet conjugii sacramentum ut nec praevaricatio originalis illud abstulerit, nec diluvii sententia crimina diluens immutaverit. Quod ergo divina sententia sanxit et immutabile fieri voluit non debet humano interdicto disjungi, nisi fuerit absque contrahentium factum consensu(14), aut per se criminosum, id est adulterinum, aut incestuosum. Quod cum evenerit, non est differendum, sed separatione sanandum(15). Ubi vero ista defuerint, sive sint raptores, sive excommunicati, sive quolibet(m) alio vitio conjuges infecti, tamen haec omnia toleranda sunt pro conservanda fide conjugii. Quis enim, in circumcisione vel in praeputio, coactus est a praedicatoribus Novi Testamenti uxorem quam habuit ante baptismum dimittere post baptismum ? Nec tamen dico quod contra interdicta copulanda sint conjugia ; sed si copulata sunt propter has causas non esse disjungenda. Qui autem contra interdicta talia conjugia contraxerint, vel presbyteri qui ea consecraverint, pro inobedientia sua digna satisfactione ad arbitrium judicis sui corrigantur, ut caeteri a tali temeritate compescantur ; conjugia vero nisi causa legibus cognita minime solvantur. Sicut enim sacramentum ordinationis, quamvis ab ordinatoribus ordinationem(n) illicite usurpantibus semel acceptum, manet in ordinatis, sic sacramentum conjugii, quamvis ab inobedientibus presbyteris impositum, manet in conjugatis, quia virtutem sacramentorum cassare(o) non possunt prava merita usurpatorum(16). Semper ergo sanctitas eorum est honoranda, usurpantium vero perversitas punienda. Sic thuribula Core(17), quia eis ante Deum ministratum est, jubente Deo altari apposita sunt ; factores vero ejus igne consumpti sunt.
Prolixitatem vitans epistolae, non fui ausus plura inserere paginae, quia nolui fraternitatem tuam rerum tibi bene notarum multitudine onerare. Potes tamen ex his paucis intelligere quid de praetaxatis sentiam et quid aliis ad haec interrogata respondeam. Vale.
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L'archidiacre Eudes n'apparaît pas dans le
Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans, J. Thillier éd., Orléans, 1906.
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Rom. 12, 3.
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Sur cette métaphore médicale, peut-être inspirée d'Hincmar,
De praedestinatione, c. 37 (PL125, col. 413) voirPrologue, éd. citée, § 5, p. 68-69 et note.
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Secundum indulgentiam,secundum imperium, I Cor. 7, 6.
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Yves,
Décret8, 88, d'après Grégoire à l'interrogation 10 d'Augustin, livre XI,ep. 64, et Bède,Historia Anglorum, l. 1, c. 27 (Gratien, D. 5, 4).
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I Cor. 7, 2.
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I Cor. 7, 39.
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La femme peut ne pas habiter avec son mari dans certains cas, dont celui qu'évoquent ces deux termes empruntés à Augustin,
De fide et operibus, c. 16. Yves,Décret8, 251 ;Panormie7, 32 (Gratien, 28, 1, 4).
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Jérôme,
Commentarium in Osee, l. 1,adc. 1. Yves,Décret8, 38. Même citation lettres 125, 148 et 188. Elle est ici un peu plus développée.
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Nihil autem iniquius quam fornicationiss causa dimittere uxorem si et ipse convincitur fornicari. Augustin,De sermone Domini in monte, l. 1, c. 16, 47,CCSL35, p. 52-53. Yves,Décret8, 250 ;Panormie7, 31 (Gratien, 32, 6, 1). Même affirmation de l'égalité de culpabilité devant l'adultère entre l'homme et la femme, Augustin,De adulterinis conjugiis, l. 2, c. 16,CSEL41, p. 401. Yves,Décret8, 262.
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Jérôme,
Ad Oceanum de morte Fabiolae, lettre 77, 3. Yves,Décret8, 240. Voir lettre 148.
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Augustin,
De adulterinis conjugiis, l. 2, c. 9,CSEL41, p. 391. Yves,Décret8, 242 ;Panormie7, 37 (Gratien, 32, 1, 8).
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Augustin,
Sermo132,De verbis Evangelii Johanni, c. 2,PL38, col. 735-736. Yves,Décret8, 45 (Gratien, 32, 6, 2). Voir aussi lettres 125 et 188.
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Voir lettre 99.
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Seul cas où la séparation est admise, Yves,
Décret9, 40-41, d'après plusieurs conciles (Gratien, 35, 2, 8 et 35, 8, 3). Voir lettre 122.
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De très nombreux textes reconnaissent la validité des sacrements, malgré l'indignité du prêtre, Gratien, 1, 1, c. 77, 83, 84, 89, 109 etc. Voir lettre 73.
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Num. ch. 16. Cet épisode est généralement évoqué pour symboliser la simonie, Yves,
Décret2, 84. Geoffroy de Vendôme, lettre 186, éd. citée, p. 430.
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a. Avranches, BM 243, 85-86
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 58v-59
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J. Jesus College, Q.G.5, 25-26
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T. Troyes, BM 1924, 66v-67v
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Au. Auxerre, BM 69, 62-63v
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Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, à Eudes, archidiacre d'Orléans, salut.
Dans ta lettre, ta fraternité a voulu savoir si une femme enceinte pour s'être livrée à la prostitution peut se marier légitimement, ce à quoi on ne peut facilement répondre directement à partir d'une sentence ; mais on peut réunir ce qu'on doit observer dans une affaire de ce genre en raisonnant à partir de cas similaires empruntés à des gens qui ne s'estiment pas plus qu'il ne faut. Dans cette affaire, il te faut considérer avec la raison dont tu es doté qu'une est la médecine qui convient aux gens sains pour qu'ils conservent leur santé et autre celle que l'on doit aux malades pour qu'ils trouvent la guérison, ce qui est prescrit aux gens en bonne santé selon l'autorité, ce qui est concédé aux malades selon l'indulgence.
Assurément, selon l'autorité naturelle et instituée, aucune femme enceinte des suites soit de la débauche soit du mariage ne doit, avant le sevrage de son bébé, être liée charnellement à un homme, sans quoi ne sont pas accomplis les droits du mariage. Or si nous prêtons attention à la modération apostolique, qui dit : « Que chaque homme ait sa propre femme et chaque femme son mari, à cause du risque de fornication », nous n'excepterons pas la veuve, nous n'excepterons pas la femme enceinte, nous n'excepterons pas la prostituée, nous n'excepterons pas l'incestueuse, pourvu qu'elle soit dans le Seigneur, c'est-à-dire que le mariage en lui-même ne soit pas honteux ou impie. Donc ne doit pas être blâmé l'homme qui a épousé une prostituée, mais il doit être loué parce que d'impudique il l'a rendue chaste. Ainsi Jérôme Sur Osée, au livre premier : « Le prophète Osée ne doit pas être puni s'il ramène à la pudeur la courtisane qu'il a épousée, mais il doit plutôt être loué parce que de mauvaise il l'a rendue bonne. Car celui qui demeure bon n'est pas souillé s'il s'associe au méchant, mais celui qui est méchant devient bon s'il suit les exemples du bon. De là nous comprenons que le prophète uni à une prostituée n'a pas perdu la pudeur mais que la prostituée a acquis la pudeur qu'elle n'avait pas auparavant. »
Si les hommes objectent que leurs femmes s'étaient livrées à la fornication avant le mariage, qu'ils fassent attention eux aussi à ne pas être tombés dans le crime de fornication ou d'adultère. Ce que l'homme veut donc se voir pardonné par son épouse, pourquoi ne le pardonnera-t-il pas lui aussi à son épouse ? Aussi Jérôme écrit-il à Oceanus à propos de la mort de Fabiola : « Chez nous, ce qui n'est pas permis aux femmes ne l'est pas non plus aux hommes ; on reconnaît en effet la même dépendance pour une situation égale. » Augustin aussi, Sur les mariages adultérins : « Elle ne sera pas honteuse ni difficile, même après des adultères consommés et pardonnés, la rémission des péchés, non pour que, après le divorce de l'homme, la femme adultère soit rappelée, mais pour que, après la participation du Christ, la femme ne soit pas appelée adultère. » S'il est donc permis d'agir ainsi avec celle qui a violé le pacte conjugal, pourquoi ne serait-ce pas davantage permis avec celle qui n'a commis aucune faute envers le pacte du mariage dans lequel elle n'est pas encore entrée ? Que les hommes qui portent de telles accusations fassent aussi attention à ce que dit Augustin dans le livre Des paroles du Seigneur : « Si vous êtes disposés à vous marier, gardez-vous pour vos épouses : telles vous voulez qu'elles viennent à vous, tels elles-mêmes doivent aussi vous trouver. Quel est le jeune homme qui ne veut épouser une femme chaste ? Et s'il va épouser une jeune fille, qui ne la désire vierge ? Tu cherches une femme vierge ? Sois vierge. Tu la cherches pure ? Ne sois pas impur. Car ce qu'elle ne peut pas, toi tu ne le peux pas non plus. »
Donc d'après ces textes et d'autres semblables, on peut comprendre et prouver que si tu n'étais pas lié à une épouse, tu pourrais délibérer ; mais après que tu as été lié à une épouse selon un consentement partagé, tu ne dois pas chercher la dissolution. Car depuis la création du monde le sacrement du mariage demeure si naturel et si inviolable que ni le péché originel ne l'a fait disparaître ni la sentence du déluge en lavant tous les crimes ne l'a transformé. Donc ce que la sentence divine a décrété et a voulu rendre immuable ne doit pas être séparé par une interdiction humaine, à moins que ce n'ait été accompli sans le consentement des contractants ou ne soit criminel en soi, c'est-à-dire adultérin ou incestueux. Quand cela arrive, il ne faut par tarder, mais soigner par la séparation. Mais quand ce n'est pas le cas, que les époux soient voleurs, ou excommuniés, ou corrompus par quelque autre vice, tout ceci doit être supporté pour conserver la fidélité du mariage. Qui en effet, circoncis ou incirconcis, a été forcé par les prédicateurs du Nouveau Testament à renvoyer après le baptême la femme qu'ils avaient eue avant le baptême ? Je ne dis pas toutefois que les mariages doivent être contractés en allant contre les interdits ; mais s'ils ont été contractés ils ne doivent pas être dissous pour ces raisons.Ceux qui ont contracté de tels mariages allant contre les interdits, ou les prêtres qui les ont consacrés, qu'ils soient corrigés pour leur désobéissance par une digne satisfaction, selon la volonté de leur juge, pour que les autres soient tenus à l'écart d'une telle témérité ; mais que ces unions ne soient nullement dissoutes sans une raison reconnue par les lois. Car de même que le sacrement de l'ordre, bien que reçu une seule fois de la main d'ordonnants qui usurpent illicitement le droit d'ordonner, demeure chez les ordonnés, de même le sacrement du mariage, bien qu'imposé par des prêtres désobéissants, demeure chez ceux qui ont été unis, parce que les actes dépravés des usurpateurs ne peuvent briser la vertu des sacrements. Il faut donc toujours honorer la sainteté de ceux-ci, mais punir la perversité de ceux qui usurpent. Ainsi les encensoirs de Coré, parce que cette fonction leur avait été donnée devant Dieu, furent posés sur l'autel sur ordre de Dieu ; mais les acteurs de ce geste furent consumés par le feu.
Évitant la prolixité de la lettre je n'ai pas osé ajouter davantage à la page, parce que je n'ai pas voulu charger ta fraternité de choses bien connues de toi. Tu peux cependant à partir de ces quelques remarques comprendre ce que je pense sur les points susmentionnés et ce que je répondrais à d'autres à ces interrogations. Adieu.