Description
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Yves, évêque de Chartres
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Pascal 2, pape
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après 1100 - avant 1101
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[1100-1101]
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Lettre
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Paschali, summo pontifici, Ivo, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, sanctitatis suae servus, obedientiae et servitii munus debitum(a).
Quoniam divino adjutorio Carnotensis comes(1) pravas consuetudines quas habuerant antecessores sui et ipse in domibus et rebus Carnotensis episcopi defuncti vel depositi(2), multo meo labore et sumptu Ecclesiae, dimisit et parvitas mea super hoc privilegium a sanctitate vestra promeruit, ad perficiendam ejusdem libertatis confirmationem, peto ab excellentia vestra mitti litteras clero Carnotensi continentes hanc sententiam ut, si forte aliquis Carnotensium comitum vel ministrorum eorumdem aliquando cupida temeritate et temeraria cupiditate libertatem a comite concessam infregerint, tanquam ecclesiastici juris sacrilegi pervasores ab ipso clero apostolica auctoritate excommunicentur et ecclesiae, tam civiles quam suburbanae, usque ad satisfactionem claudantur(3). Non enim potest populus rapinis assuefactus aliter a sua malitia coerceri, nisi summo rigore justitiae refrenetur et terribili excommunicatione plectatur. Addatur etiam ut, si succedens episcopus illius sacrilegii patratores absque satisfactione absolverit(4) vel ambitione acquirendi episcopatus vel timore amittendi supportaverit, tanquam sacrilegii particeps et episcopatus emptor(5)(b) adjudicetur. Tali enim obice poterit malitiae torrens a solito praecipitio retineri intraque(c) debitos limites(d) coerceri. Nec indebitum est si adversus nova morborum genera inveniuntur et apponuntur insolita medicamenta(6). Valete.
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seipsum ut filium obedientissimum (cf. lettre 95) MAT
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exutor éd. Ju
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et intra MAT
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fines T.
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Étienne-Henri, voir lettre 86.
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Il s'agit du droit de dépouilles : à la mort ou la déposition d'un évêque clercs et laïcs avaient pris l'habitude de prendre ses biens. Cette coutume, qui n'est pas spéciale à Chartres, avait été condamnée par de nombreux canons de conciles, Chalcédoine c. 22, Lérida c. 16, plus récemment Clermont, c. 33 du texte transmis par Lambert d'Arras,
Registre, C. 52 (Gratien, 12, 2, 43 ; 12, 2, 38 ; 12, 2, 46). La charte par laquelle Étienne renonce à ce droit est éditée par Souchet,PL162, col. 457-458, et dans leCartulaire de Notre-Dame de Chartres, t. 1, n° 24, p. 104. La bulle de Pascal II qui condamne cette coutume, sans doute celle qu'Yves sollicite ici plutôt que la première condamnation à laquelle il est fait allusion, est datée soit du 14 février 1101,ibid. p. 109, soit du 14 février 1100 dans l'édition des lettres de Pascal II,PL163, col. 35, l. 8,GCVIII, 307. Elle cite en référence le concile de Clermont, mais en des termes différents de ceux de Lambert. Cependant Thibaud IV pilla encore le palais en 1116 à la mort d'Yves,Cartulaire de Notre-Dame, t. 1, n° 37. Innocent II en 1131 réitère encore cette condamnation au concile de Reims, c. 3, puis au concile de Latran, 1139, c. 5 (Gratien, 12, 2, 47). Le privilège pour l'Église de Chartres fut renouvelé en 1118 par Pascal II, en des termes très généraux, lettre 495,PL163, col. 421, où il n'est pas question du droit de dépouille, et en 1132 par Innocent II.
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Même demande dans les lettres 112, 120.
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Cette clause supplémentaire, présente dans la bulle, ne s'imposait pas puisque depuis longtemps les canons assurent qu'approuver une faute c'est y participer et qu'un évêque ne peut délier une excommunication portée par un autre évêque (voir les références dans les lettres 76, 194).
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Ce mot fait assimiler la faute à la simonie.
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D'après Augustin,
De correctione donatistorumou lettre 185, c. 45,CSEL45, p. 39-40. Yves,Prologue, § 13, éd. citée, p. 79, etDécret6, 386.
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a. Avranches, BM 243, 58
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 38v
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T. Troyes, BM 1924, 8rv
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À Pascal, souverain pontife, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, serviteur de sa sainteté, le présent d'obéissance et de service qui lui est dû.
Puisqu'avec le secours divin le comte de Chartres a abandonné, avec beaucoup d'efforts de ma part et de dépenses pour l'Église, les mauvaises coutumes qu'avaient eues et ses prédécesseurs et lui-même sur les maisons et les biens de l'évêque de Chartres mort ou déposé et que ma petitesse a mérité à ce sujet un privilège de votre sainteté, pour parfaire la confirmation de cette même liberté, je demande à votre excellence qu'une lettre soit envoyée aux clercs de Chartres contenant cette décision pour que, si par hasard quelques-uns des comtes de Chartres ou de leurs ministres par témérité cupide et cupidité téméraire brisent un jour la liberté concédée par le comte, ils soient excommuniés par ce même clergé selon l'autorité apostolique comme des usurpateurs sacrilèges du droit ecclésiastique et que les églises, aussi bien celles de la cité que celles des faubourgs, leur soient fermées jusqu'à réparation. Car un peuple accoutumé aux rapines ne peut être détourné de sa malignité autrement qu'en étant réfréné par une justice de la plus grande rigueur et frappé d'une excommunication terrifiante. Qu'on ajoute aussi que, si l'évêque qui succède absout les auteurs de ce sacrilège sans demander réparation ou les supporte soit par ambition d'obtenir l'épiscopat soit par peur de le perdre, il soit aussi jugé en tant que complice du sacrilège et acheteur de l'épiscopat. Par un tel barrage en effet, le torrent de la malignité pourra être arrêté dans sa chute habituelle et être contenu à l'intérieur des limites obligées. Et il n'est pas indû que contre de nouvelles sortes de maladies on trouve et impose des remèdes inhabituels. Adieu.