« transscript-604 »


Description

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    Jean (l’Aveugle) roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg et marquis de Bautzen (Budisse)

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    Arnould de Blankenheim
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    Gérard de Blankenheim
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    Gérard de Grandpré

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    Le sénéchal, les prévôts et les sergents (du comté de Luxembourg)

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    Jean (l’Aveugle) roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg et marquis de Bautzen (Budisse)

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    1322/04/01


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    ALLEMAGNE, Coblence, Landeshauptarchiv, Abt. 29A, n° 49

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    Original sur parchemin (mm. 315 x 184), scellé de deux sceaux pendants sur double queue de parchemin, dont il subsiste le premier

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    français

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    non suspecté

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    Mandement

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    Original

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    Jean (l’Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg et marquis de Bautzen (Budisse), mande à son sénéchal, aux prévôts et aux sergents (du comté de Luxembourg) de faire respecter les clauses de l’accord établi par l’intermédiaire d’amis communs et en cour plénière devant ledit Jean, entre Gérard de Grandpré, seigneur de Houffalize, d’une part, et les frères Arnould et Gérard de Blankenheim, de l’autre. Par cet accord, Gérard de Grandpré promet de verser auxdits Arnould et Gérard de Blankenheim 2000 livres de tournois petits, à payer en deux tranches, dont la première, de 1500 livres, à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), et la deuxième, de 500 livres, à la Saint-Rémige (1er octobre). A défaut du paiement, ledit Gérard de Grandpré engage en faveur d’Arnould et de Gérard de Blankenheim 500 livres de terre sur ce qu’il possède à Rouce et sur l’avouerie de Palange qu’il tient dudit comte de Luxembourg. A la demande de Jean (l’Aveugle), Jean, seigneur de Hollenfels, justicier des nobles (du comté de Luxembourg) scelle l’acte avec ledit comte.

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    01. Nous Jehans, par la grasce de Dieu roys de Behaygne et de Poulenne, conte de Luccembourch et de la marche de Budyssem sire, fasons savoir
    02. et cognoissant a tous que, comme descors et debas fuist et ewist esteit per lonc temps entre nobles hommes Gerart de Grant Preyt, signeur
    03. de Huffallize, d’une part, et Arnoult et Gerart de Blankenaym freires, d’autre part, lesqueilz descors et debas sont apaisies par le consentement
    04. et l’ordenance de lour amis communs par devant nous, en la presence grant plentei de nos hommes en court plenniere ci avant comme il est contenut
    05. en lettres de ladite pais sor chu faites, que li dis sires de Huffallize doit et est tenus as dis Arnoult et Gerart de Blankenaym freires
    06. deus mille livres de bons petis turnois, contant le gros denier pour quatorze ; laqueil somme d’argent li dis sire de Huffallize doit rendre
    07. et paijer as dis Arnoult et Gerart freires en la ville de Luccemburch a ceste prochiene feste Saint Jehan Baptistre quinze cens livres de la dite
    08. monoee, et les autres cink cens livres a la feste Saint Remy en chief d’octembre apres ensuiant ; et s’il avenoit que li dis sire de Huffalize fuist
    09. defaillans de paijer la somme d’argent as termines dessus deviseis, fuist le premerain paiement ou le darien ou tous deus, il at assigneit et
    10. assenne as dis Arnoult et Gerart freires cinck cens livrees de terre a tournois petis, contant le gros pour quatorze deniers, sor chu qu’il at et
    11. avoir puet a Rouce et ens apartenances, en hommes, en fames, en rentes, en revenues, en maisons, en buron, en boys, en yaves, en fours,
    12. en molins, en fortresse, en ban et iustice, en toutes signories, sens riens excepteir ne fors mettre, tout en la maniere qu’il l’at tenut iusques
    13. a ores, et sor la vouerie de Palenges qui gist en la prevosteit de Dorbuy tout ensi comme il le tient et at tenut de nous ; lequeil assignement li
    14. dis Arnoult et Gerars freires tenront, chateis prendant, chateis levans, pour tout penre, pour tout faire sens riens desconteir ne rabatre des
    15. dites deus mille livres de turnois ; et toutes les fois que li dis sire de Huffallize ou sin hoirs paieroient la somme des dites deus mille livres,
    16. li dis assennemens doit revenir quitement et delivrement a lui et a ses hoirs sens empechement ; et a chu est obligies li dis sires de Huffallize
    17. par le grei et la volentei de Thieri, son annei fil, que, se les dites cinck cens livrees de terre n’estoient entierement acomplies par leal prisie ens
    18. lieus dessus devizeis, il et Thieris ses filz les doient parfaire et assenir en la terre de Huffalize en lieu convenable ; la deffaute qui iseroit et
    19. toutes les chozes dessus devisees et escrites at li dis sire de Huffallize promis a tenir bien et leament, et veult et est ses greis que, s’il en estoit
    20. de riens deffaillans, que nous le constraindans a chu par la prinse de ses biens que les chozes dessus dites soient tenues et acomplies. Si mandons
    21. et commandons des maintenant a nostre seneschaut qui ores est ou qui pour le temps le serat, a nos prevos et a tous nos sergens, qu’il sachent
    22. tenir et acomplir les chozes dessus devisees se on en aloit de riens encontre. Et pour tant que chu soit ferme choze et estable, avons nous
    23. mis notre sael a ces lettres a la requeste des parties ; et pour plus grant segurtei des chozes dessus dites, avons commis a noble homme Jehan, signeur de
    24. Holvelz, iusticier des nobles hommes, qu’il mette son sael avoc le nostre a ces lettres en tesmoignage de veriteit. Et nous Jehans, sire de Holvelz,
    25. iusticier dessus dis, a commandement nostre cher signeur le roy dessus dit avons mis et pendut nostre sael a ces lettres avoc le sien en tesmoignage de veriteit.
    26. Chu fut fait et donneit l’an mil trois cens vint et deus, le primerain jour dou moys d’avril.

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    « h », XVIe s. ; « Kuning Johans welcher brieff », XVIIe s., suivi par : « betreffendt den von Houvlis und einen von Blankenheim », XVIIIe s. ; « 1322 », XVIIIe s. ; « N. 24 » XIXe s.

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    J.-F. BÖHEMER, Regesta Imperii inde ab anno 1314 usque ad annum 1347. Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Baiern, König Friedrichs des Schönen und König Johanns von Böhmen. Nebst einer Auswahl der Briefe und Bullen der Päbste und anderer Urkunden in Auszügen, Addimentum primum, Francfort-sur-le-Main, 1841, n° 380, p. 295

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    Timothy Salemme

Sigillography

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    oui

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    Sceau secret armorial de Jean l’Aveugle, en cire verte et partiellement endommagé, à l’écu écartelé aux 1 et 4 de Bohême et aux 2 et 3 de Luxembourg, posé sur une aigle. Légénde : + SECRETVM IO[H’IS RE]GI[S BOE]MIE ET COMITIS LVCCELB[VRGEN’]


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    Sceau de Jean seigneur de Hollenfels, justicier des nobles à Luxembourg, pendant sur double queue de parchemin, perdu

Informations

Document

Timothy Salemme (Université de Luxembourg), dans  TRANSSCRIPT

TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 24771 (transscript-604), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/24771 (mise à jour : 22/10/2018).