Valentinianus II
Alaric
Bréviaire d'Alaric
Incrimination des mariages entre juifs et chrétiens
constitution et interprétation
Imppp. Valent[inianus], Theod[osius] et Arcad[ius] AAA. Cynegio p[raefecto] p[raetori]o.
Ne quis Christianam mulierem in matrimonium Iudæus accipiat, neque Iudææ Christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata.
Dat. prid. id. mart. Thessal[onica] Theod(osio) A. II et Cynegio v. c. conss.
Interpretatio.
Legis huius severitate prohibetur, ut nec Iudaeus Christianae matrimonio utatur, nec Christianus homo Iudaeam uxorem accipiat. Quod si aliqui contra vetitum se tali coniunctioni miscuerint, noverint se ea poena, qua adulteri damnantur, persequendos, et accusationem huius criminis non solum propinquis, sed etiam ad persequendum omnibus esse permissam.
G.Haenel, Lex Romana Visigothorum (Leipzig, 1849), 82.
Les trois empereurs Augustes Valentinien, Théodose et Arcadius à Cynegius, préfet du prétoire.
Qu’un juif ne prenne pas de femme chrétienne en mariage et qu’un chrétien ne choisisse pas de femme juive pour épouse. Car si quelqu’un commettait un acte de ce genre, son crime serait tenu pour un adultère susceptible d’une accusation publique.
Donné la veille des ides de mars à Thessalonique, sous les consulats de Théodose Auguste pour la seconde fois et du clarissime Cynegius.
Interprétation.
Cette loi interdit sévèrement qu'un juif ne prenne une chrétienne en mariage ou qu'un homme chrétien n'accepte une épouse juive. Ceux qui, contre cette interdiction, se mêleront à de telles unions doivent savoir qu'ils risquent la même peine que celle qu'encourent les adultères, et que les poursuites pour ce crime sont ouvertes non pas seulement aux accusations venues de proches mais à celles de tous.
C.Nemo-Pekelman
Ce texte, qui est une constitution de l'empereur Théodose Ier du 14 mars 388, provient du Code Théodosien (438) où on le trouve en deux endroits : CTh 3.7.2 et CTh. 9.7.5, dans des titres consacrés respectivement au mariage et au crime d'adultère (phénomène des constitutions géminées). Les prudents qui ont réalisé le Bréviaire d'Alaric (506), l'ont eux aussi reproduite deux fois, aux livres 3 et 9. L'interprétation sous la loi 3.7.2 (qui diffère de celle de la loi 9.7.5) est rédigée sous la forme d'une explication de texte. Elle émet même un jugement sur la loi, qu'elle qualifie de "sévère". Peut-être provient-elle d'un manuel de droit (rédigé en Gaule dans le courant du Ve siècle). Selon Siro Solazzi, le commentateur s'éloignerait de la lettre de la loi romaine en ne procédant plus à une assimilation entre le mariage interconfessionnel et l'adultère, mais à une simple comparaison, les peines encourues et les modes de poursuite étant identiques.
Les juristes aquitains ayant choisi de retenir dans leur code l'interdiction romaine des mariages entre juifs et chrétiens, ont, par là même, pérennisé la prohibition en Occident. Ce type d'union n'emportait non seulement aucun effet civil (et notamment patrimoniaux), mais était puni pénalement, et théoriquement, de la peine capitale (comme pour les adultères). Il ne semble pas que les juges aient poursuivi ce crime en Gaule franque car on voit les évêques, aux conciles d'Orléans II (c. 19), de Clermont (c. 6), et Orléans III (c. 14), réduits à ordonner l'excommunication contre les chrétiens ayant bravé l'interdiction.
accusation ; adultère ; Juifs/Judaïsme ; mariage ; relations sexuelles
Adam Bishop : traduction
Notice n°136988, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait136988/.