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Concilium Aurelianense III[c. 14 (13)]

Assemblée

Concilium Aurelianense III

Titre en français

Concile d'Orléans (3eme)

Titre descriptif

Sur les esclaves chrétiens de maîtres juifs, et sur d'autres types de relations entre juifs et chrétiens.

Type de texte

Canon de concile

Texte

De mancipiis christianis, quae in iudaeorum seruitio ditenentur, si eis, quod christiana religio uetat, a dominis inponitur aut si eos, quos de eclesia excusatos tollent, pro culpa, quae remissa est, adfligere aut caedere fortasse praesumpserint et ad ecclesiam iterato confugerint, nullatinus a sacerdote reddantur, nisi praecium offeratur hac detur, quod mancipia ipsa ualere pronunciauerit iusta taxacio. Christeanis quoque omnibus interdicimus, ne iudeorum coniugiis misceantur. Quod si fecerint, usque ad sequestrationem, quisque ille est, communionem pellatur. Idem christeanis conuiuia interdicimus iudeorum; in quibus si forte fuisse probantur, annuali excommunicatione pro huiusmodi contumacia subiacebunt.

Langue

Latin

Source du texte original

Charles de Clercq, Concilia Galliae, A. 511 – A. 695, CCSL, Vol. 148a (Turnhout: Brepols, 1963), 120.

Datation

  • Date fixe : 538

Aire géographique

Traduction française

A propos des esclaves chrétiens qui sont attachés au service des juifs, si leurs maîtres leur imposent quelque chose d’interdit par la religion chrétienne ou si, après les avoir retirés, en leur pardonnant, de l’église où ils se sont réfugiés, ces maîtres se permettent de les châtier ou de les battre pour la faute pardonnée, et qu’eux se réfugient à nouveau à l’église, l’évêque ne doit nullement les rendre. Seulement, on offrira et donnera le prix que fixera pour ces esclaves une juste estimation. Également, nous interdisons à tous les chrétiens de se lier par mariage avec des juifs. Que ceux qui le font, quels qu’ils soient, soient exclus de la communion jusqu’à leur séparation. De même, nous interdisons aux chrétiens la convivialité avec les juifs. Ceux contre lesquels de tels actes seront prouvés seront rejetés un an pour une telle insolence.

Source traduction française

C. Nemo-Pekelman

Résumé et contexte

Ce canon vise le cas d'esclaves chrétiens prenant refuge dans les églises après que leurs maîtres juifs leur aient imposé quelque chose de contraire à la religion chrétienne, ou les aient punis pour une faute déjà pardonnée par un ecclésiastique. Dans les deux situations, est visé le fait qu'un maître juif ait ignoré une décision de l’Église au détriment d'un esclave chrétien. Le texte ne dit pas clairement ce que doit faire le prêtre avec l'esclave. Selon Walter Pakter (dont l'interprétation du canon se lit dans la traduction ci-dessus), le prêtre doit racheter l'esclave à son maître juif au prix de sa valeur marchande. Cette lecture est conforme à ce que prévoit le canon 30 du quatrième concile d'Orléans. Cependant, selon Amnon Linder, le canon imposerait au prêtre de retourner l'esclave à son maître à condition que ce dernier lui remette l'équivalent de sa valeur en argent, en tant qu'amende, ou comme un gage en garantie de ce que l'esclave soit, à l'avenir, traité de manière adéquate. La suite du canon concerne d'autres types de relations entre juifs et chrétiens, dans un contexte, cette fois, moins hiérarchique. Les chrétiens (hommes ou femmes) ne doivent pas épouser de juifs sous peine d'excommunication tant que durera leur union, ni ne doivent partager de repas avec des juifs au risque d'être excommuniés pendant une année. L'interdiction de la commensalité dans ce canon paraît refléter le souci des autorités autour des relations entre juifs et chrétiens en tant que telles, et non une anxiété qui porterait sur l'impureté des juifs ni un quelconque sentiment d'infériorité (tel qu'il était exprimé dans des canons antérieurs : Vannes, c. 12 ; Agde, c. 40 ; Epaone, c. 15).

Signification historique

Quelque soit l'interprétation de ce canon, il n'interdit ni aux juifs de posséder des esclaves chrétiens ni n'appelle à la libération des esclaves chrétiens en possession des juifs. Ce sont seulement les maîtres juifs qui violeront les dispositions du canon qui recevront une amende ou se verront confisquer l'esclave. En cela, le présent canon contraste avec les solutions proposées par le droit romain et les canons qui vont suivre.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • Charles de Clercq, Concilia Galliae, A. 511 – A. 695, CCSL, Vol. 148a (Turnhout: Brepols, 1963), 120.

Traductions

  • J. Gaudemet et B. Basdevant, Les canons des conciles Mérovingiens (VIe-VIIe siècles) (Paris, 1989), 1: 243-45.
  • A. Linder, The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages (Detroit, Jerusalem, 1997), 470-71.
  • C. Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs (IVe-Ve siècles) (Paris, 2010), 235-36.
  • W. Pakter, Medieval Canon Law and the Jews (Ebeslbach, 1988), 89.

Etudes

  • C. Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs (IVe-Ve siècles) (Paris, 2010), 233-37.
  • W. Pakter, Medieval Canon Law and the Jews (Ebeslbach, 1988), 88-91, 268-70.

Mots-clés

commensalité ; esclaves ; mariage

Auteur de la notice

David   Freidenreich

Collaborateurs de la notice

Capucine   Nemo-Pekelman  :  traduction

Comment citer cette notice

Notice n°238305, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait238305/.

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