Description
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Yves, évêque de Chartres
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Raoul le Verd, archevêque de Reims
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après 1107 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Radulfo, Dei gratia Remorum archiepiscopo, Ivo, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem et servitium.
Ausu charitatis mitto paternitati vestrae praesentium latorem canonicum beati Quintini(1), bonae spei fratrem, ut pro Dei amore et nostro negotium propter quod paternitatem vestram visitavit diligenter attendatis, paterne dirigatis, quantum salva justitia fieri potest, auxilio et consilio sustentetis. Habet enim praesens frater sororem quamdam conjugatam, quam per conjecturas suspectam habet maritus suus de adulterio, non in adulterio deprehensam, non testibus convictam, nec ab aliquo accusatam(2). Cum ergo ita res se habeat, maritus tamen hujus mulieris thorum conjugis(a) deseruit et debitum conjugale subtraxit. Quod audiens pater generum suum convenit et causam cur hoc faceret diligenter inquisivit. Qua audita, voluit filiam suam de objecto crimine jurejurando purgare et insuper, praecipiti voluntate et sine consilio, addidit quod mulier examinatione candentis ferri(3) parata esset comprobare quod numquam fuerit cum praedicto viro una caro, de quo orta erat tam flagitiosa suspicio.
Paulo post, ventilata est haec causa ante judices ecclesiasticos, quorum quidam dicebant quod in hujusmodi causa non esset admittenda talis examinatio, in qua nulla judiciario ordine facta praecessisset accusatio(4). Alii vero, aliis ita dissentientibus, judicaverunt quod justa esset ista examinatio quam mulier obtulerat ex suo judicio, non attendentes quia nemo debet temptare Deum suum, quamdiu habet quid faciat(5). Tunc enim temptat homo Deum suum quando, postposito ordine judiciario, per examinationem candentis ferri vel aquae ferventis divinum requirit testimonium. Unde Stephanus papa Litberto, Magontino episcopo(6) : « Ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet(b) sacri(c) non censent canones ; et quod sanctorum Patrum documento sancitum non est superstitiosa adinventione non est praesumendum. Spontanea enim confessione vel testium approbatione publicata delicta, habito prae oculis Dei timore, commissa sunt regimini judicare ; occulta vero et incognita illius sunt judicio relinquenda qui solus novit corda filiorum hominum. »
Non negamus tamen quin ad divina aliquando recurrendum sit testimonia quando, praecedente ordinaria accusatione(7), omnino desunt humana testimonia ; non quod lex hoc instituerit divina, sed quod exigat(d) incredulitas humana, sicut de juramentis habemus in Evangelio(8) : « Non jurabis omnino. Sit autem sermo vester est, est, non, non, quod amplius est a malo est » non jurantis, sed jurare cogentis. Cum ergo ita omne juramentum prohibeat praeceptum evangelicum(9), Paulus tamen negotia ecclesiastica ita terminari permittit in Ecclesia ut, propter infirmitatem litigantium, juramentum finis sit in omni controversia(10). Non scribo talia ignoranti, sed commonefacio ut quod novit prudentia vestra perficiat in hoc litigio et in omni proposito sibi negotio. Valete.
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conjugii éd.
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ab aliquo M
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om. A
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hoc exigat M.
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L. Merlet,
Lettres de saint Ives,p. 453 et 455, n. 1, pense que l'affaire évoquée dans cette lettre est celle de la lettre 280, qu'il déplace et traduit à la suite. C'est une affaire similaire mais rien ne prouve avec certitude que ce soit la même.
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Voir une situation similaire lettre 249.
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Voir lettres 205, 249, 280.
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Ordo judiciarius, voir lettre 138.
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D'après Augustin,
Contra Faustum Manichaeum, livre 22, c. 36, texte cité lettre 74.
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Étienne VI (886-889) à Luitbert, évêque de Mayence. Yves,
Décret10, 27 (Gratien 2, 5, 20), voir lettres 74, 205.
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Voir lettre 249.
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Matth. 5, 37.
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Également Jac. 5, 12.
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Hebr. 6, 16.
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a. Avranches, BM 243, 129v-130
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 93rv
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À Raoul, par la grâce de Dieu archevêque des Rémois, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, salut et service.
Avec l'audace de la charité j'envoie à votre paternité le porteur de la présente, chanoine de Saint-Quentin, frère de bonne espérance, afin que, pour l'amour de Dieu et le nôtre, vous examiniez avec attention l'affaire pour laquelle il a rendu visite à votre paternité, que vous le dirigiez paternellement, que vous le souteniez de votre aide et de votre conseil, autant que cela peut se faire sauve la justice. Ce présent frère a en effet une sœur mariée, que son mari tient suspecte d'adultère, sur des conjectures, sans qu'elle ait été surprise en situation d'adultère, sans qu'elle ait été convaincue par des témoins, sans qu'elle ait été accusée par quiconque. Donc bien que la chose se présente ainsi, le mari de cette femme a cependant abandonné le lit conjugal et s'est soustrait à son devoir conjugal. En apprenant ceci, le père a rencontré son gendre et s'est enquis avec diligence de la raison pour laquelle il agissait ainsi. L'ayant appris, il a voulu que sa fille se disculpe par un serment du crime qui lui était imputé et de plus il a ajouté, avec une volonté précipitée et sans consultation, que la femme était prête à prouver par l'épreuve du fer rouge qu'elle n'avait jamais formé une seule chair avec ledit homme sur lequel était né un soupçon aussi honteux.
Peu après, cette affaire fut portée devant les juges ecclésiastiques, dont certains disaient qu'il ne fallait pas admettre une telle épreuve dans une affaire de ce genre, où n'avait précédé aucune accusation faite selon l'ordre judiciaire. Mais d'autres, en contradiction avec les premiers, jugèrent qu'était juste cette épreuve que la femme avait proposée de son propre jugement, sans prêter attention au fait que personne ne doit tenter son Dieu tant qu'il a possibilité de faire autrement. Car l'homme tente alors son Dieu quand, ayant repoussé l'ordre judiciaire, il recherche le témoignage divin par l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante. Ainsi le pape Étienne à Luitbert, évêque de Mayence : « Les saints canons ne jugent pas bon d'extorquer de quiconque une confession par l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante ; et ce qui n'a pas été ratifié par un enseignement des saints Pères ne doit pas être entrepris par une invention superstitieuse. En effet les délits rendus publics par une confession spontanée ou par la preuve de témoins ont été confiés à l'administration pour qu'elle les juge, se tenant dans la crainte devant les yeux de Dieu ; mais les affaires cachées et inconnues doivent être laissées au jugement de celui qui seul connaît les cœurs des fils des hommes. »
Nous ne nions pas toutefois qu'il faille parfois recourir aux témoignages divins quand une accusation dans les règles a précédé et que les témoignages humains manquent tout à fait ; non que la loi divine l'ait institué, mais parce que l'exige l'incrédulité humaine, comme nous le trouvons à propos des serments dans l'Évangile : « Tu ne jureras pas du tout. Or que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qui est en plus vient du péché » non de celui qui jure, mais de celui qui force à jurer. Mais bien que le précepte évangélique prohibe ainsi tout serment, Paul cependant permet que des affaires ecclésiastiques se terminent dans l'Église de sorte qu'à cause de la faiblesse des plaideurs le serment mette fin à toute controverse. Je n'écris pas de telles choses à un ignorant, mais je les rappelle pour que dans ce litige et dans toute affaire qui lui est proposée votre prudence accomplisse ce qu'elle sait bon. Adieu.