Description
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Yves, évêque de Chartres
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Humbaud, évêque d’Auxerre
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après 1106/09 - avant 1106/12
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[fin 1106]
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Lettre
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Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, Humbaldo(1), eadem gratia Autissiodorensis Ecclesiae episcopo, salutem.
Noverit dilectio vestra praeterita aestate, cum domnus Bruno Signinus(2) episcopus apostolica legatione fungeretur, Hugonem Album(3) praesentiam ejus adiisse et qualiter Pontius, nepos Trecensis episcopi(4), filiam suam, nomine Mathildem, Gualeranno camerario regis(5) prius a parentibus traditam, renitentem et flentem in conjugium sibi usurpaverit(6) indicasse. Sed quia utraque persona absens erat, injunctum est a praetaxato legato Parisiensi episcopo(7) ut utramque partem die competenti ad causam vocaret et, auditis utriusque partis rationibus, controversiam quae erat inter Pontium et praedictam Mathildem prudentium virorum consilio et judicio terminaret(8).
Reversus itaque Parisiensis episcopus diem et locum Pontio et Mathildi constituit, me et quosdam coepiscopos suos ad discutiendam et terminandam hanc rem charitative invitavit. Convenerunt itaque Parisium die constituto ad causam accusatores et accusatus, testes et judices. Quaesitum est a praetaxata Mathilde quare conjugium Pontii refutaret. Quae breviter respondit quod non esset ei legitime juncta, quoniam prius esset Galeranno a parentibus tradita et huic contradicens pro posse suo et flens, nolente matre(9), copulata. Cum ergo oblatum esset Pontio ut ad objecta responderet, quaerens quaedam diverticula, nihil ad objecta respondit, sed a conventu cui se praesentaverat non satis apte recessit. Mandatum est ei itaque semel et saepius ut vel ad objecta responderet, vel judicium audire non differret. Cum ergo ita a judicio declinaret, judicatum est ei ex apostolico decreto quod dilationem sententiae ex absentia lucrari non deberet(10), exinde, prolatis ex legum et canonum auctoritate sententiis, quia, si testes mulieris adversus Pontium agentis datis sacramentis probare possent quod mulier objecerat, a conjugio Pontii libera esset et cui vellet in Christo nubere(11) posset. Iterum mandatum est Pontio ut ad audiendum haec sacramenta veniret aut, si quid legitime personis testificantium vel dictis eorum objicere posset, objiceret. Quod cum ut caetera simplicitate vel duplicitate sua(12) subterfugeret, a decem viris vel eo amplius data et accepta sunt sacramenta, quibus probatum est et mulierem prius a parentibus alteri fuisse traditam et Pontio sine sua voluntate copulatam.
Negotio itaque diligenter pertractato et judiciario ordine terminato(13), judicavimus mulieri quod esset libera a Pontii, ut non dicam conjugio, sed contubernio, et quia nubere posset cui vellet in Domino(14). Haec scripsimus sanctitati vestrae quia praedictam mulierem quidam parochianus vester vult habere in conjugem, ne de praeteritis nuptiis aliquod apud vos generetur scandalum, vel presentibus aliquod ponatur offendiculum. Valete et ex mutua dilectione parvitatis nostrae memor estote.
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Humbaud, chanoine de la cathédrale depuis 1052 ; élu évêque d'Auxerre en 1092, il ne put être consacré qu'en 1095 à Milan par le pape Urbain II ; il participa à tous les conciles réformateurs de son époque et déploya une grande activité en faveur de l'Église. Il périt dans un naufrage en revenant de Terre Sainte le 20 octobre 1114.
GCXII, 288,DHGEXXV, 343.
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Voir lettres 164, 167.
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Hugues le Blanc, seigneur de La Ferté-Milon et de Braisne.
Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, monastère parisien, éd. J. Depoin, t. 1, Ligugé-Paris, 1912, éd. numérisée, acte n° 218, p. 49, note 91 : « Dès 1096 se rencontre la souscription d'unHugo Albussur une charte de Hugues de Pierrefonds, évêque de Soissons. La formeHugoqu'a revêtue le nom de ces châtelains vers la fin du règne de Louis VI, provient d'une mutation deHyonenHuonouHuyon,suite d'une confusion qui n'est point un phénomène rare en onomastique. En 1086Hugo de Firmitate Milonisest témoin d'un acte d'Aimon de Crépy en faveur de Saint-Quentin de Beauvais (Coll. Moreau, XXXIV, 189). Le titre suivant prouve qu'il fut aussi seigneur de Braisne :Notum sit quod Manasses, Suessorum episcopus, altare de villa que vocatur Lostria... reddidit ecclesie Sancti Johannis ad canonicos regulares integre et perpetuo habendum, poscente hoc et imperante domno Hugone Albo, domino Branensi, optimo principe fervente...(Arch. de la mense abbatiale de St-Jean-des-Vignes, copie de D. Grenier, Coll. Moreau, XLII, 128-129, avec la date : vers l'an 1106) ».
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Philippe de Pont, évêque de Troyes de 1082 à 1121, fils de Pons, seigneur de Pont-sur-Seine, arr. Nogent-sur-Seine, Aube. Son frère Garnier avait enlevé Lambert d'Arras qui se rendait au concile de Clermont, Lambert d'Arras,
Registre, éd. citée, C. 46.
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Galeran, chambrier, apparaît fréquemment dans les actes de Philippe I
er, M. Prou,passim, A. Fliche,Philippe Ier, p. 114-121. Rien ne prouve qu'il s'agisse du seigneur de Breteuil-en-Beauvaisis (Oise), frère d'Hugues du Puiset, comme le dit L. Merlet,Lettres de saint Ives, p. 444. Voir aussi lettre 246.
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Ce mariage est donc assimilé à un rapt. Yves,
Décret8, 168 etsq. ; 14, 64 ;Panormie6, 19. L'accord de la femme est indispensable. Yves,Décret8, 23 etPanormie6, 108, citant un jugement d'Urbain II :nolentem, flentem et pro viribus renitentem,non assentientibus, sed valde dolentibus matre et parentela(Gratien, 31, 2, 1)
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Galon, évêque de Paris depuis juillet 1104.
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Noter dans ce récit et dans la suite du texte l'accumulation des termes évoquant les règles d'un jugement équitable.
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Ce sont presque les termes du jugement d'Urbain II cité note
supra. Voir lettre 247.
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Si adesse neglexent dilationem sententiae de absentia non lucretur, Bonifacead Gallos,ep. 2. Yves,Décret5, 271 ;Panormie4, 105 (Gratien, 3, 9, 10).
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Cui vult nubat, tantum in Domino, I Cor. 7, 39 ; l'expression est dans le jugement d'Urbain II cité notesupra. Yves l'emploie encore quelques lignes plus bas.
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Opposition déjà rencontrée lettre 164.
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Ordo judiciarius, voir lettre 138.
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Voir note
supra.
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a. Avranches, BM 243, 90rv
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 62v
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T. Troyes, BM 1924, 21v-22
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Yves, par la grâce de Dieu ministre de l'Église de Chartres, à Humbaud, par la même grâce évêque de l'Église d'Auxerre, salut.
Sache votre dilection que l'été dernier, alors que le seigneur Bruno, évêque de Segni, remplissait sa fonction de légat apostolique, Hugues le Blanc se rendit en sa présence et lui révéla comment Pons, neveu de l'évêque de Troyes, avait pris de force en mariage, malgré son refus et ses pleurs, sa fille nommée Mathilde, promise auparavant par ses parents à Galeran, chambrier du roi. Mais comme les deux personnes étaient absentes, il fut ordonné par ledit légat à l'évêque de Paris de convoquer pour cette affaire les deux parties à une date convenue et, après avoir entendu les raisons des deux parties, de conclure la controverse qui existait entre Pons et ladite Mathilde selon le conseil et le jugement d'hommes avisés.
C'est pourquoi l'évêque de Paris à son retour décida d'un jour et d'un lieu pour Pons et Mathilde et m'invita, ainsi que quelques-uns de ses collègues évêques, pour débattre de cette affaire et la conclure. C'est pourquoi au jour décidé pour la cause se retrouvèrent à Paris les accusateurs et l'accusé, les témoins et les juges. Il fut demandé à ladite Mathilde pourquoi elle refusait le mariage avec Pons. Elle répondit brièvement qu'elle n'avait pas été unie à lui légitimement, puisque elle avait d'abord été promise par ses parents à Galeran et qu'elle avait été liée à celui-là, bien qu'elle s'y opposât selon son pouvoir et par ses pleurs et que sa mère ne le voulût pas. Donc comme il avait été proposé à Pons de répondre à ces objections, cherchant divers échappatoires il ne répondit rien aux objections, mais se retira mal à propos de l'assemblée devant laquelle il s'était présenté. Aussi lui fut-il mandé une première puis une nouvelle fois soit de répondre aux objections soit de ne pas différer l'écoute du jugement. Comme il se soustrayait au jugement, on jugea donc, selon le décret apostolique, qu'il ne devait pas par son absence gagner un ajournement de la sentence et qu'ensuite, une fois les sentences proclamées selon l'autorité des lois et des canons, si les témoins de la femme qui plaidait contre Pons, après avoir prêté serment, pouvaient prouver ce que la femme avait objecté, elle serait libérée du mariage avec Pons et pourrait épouser dans le Christ qui elle voulait. On manda une nouvelle fois à Pons de venir entendre ces serments ou d'y faire objection, s'il pouvait objecter légitimement quelque chose contre les personnes des témoins ou contre leurs dires. Tandis qu'il se dérobait comme les autres fois, soit par sa simplicité soit par sa duplicité, les serments furent prêtés et reçus par dix hommes et plus, par qui il fut prouvé et que la femme avait d'abord été promise à un autre par ses parents et qu'elle avait été unie à Pons contre sa volonté.
C'est pourquoi, comme cette affaire a été traitée avec diligence et conclue selon l'ordre judiciaire, nous avons jugé pour cette femme qu'elle était libérée je ne dirai pas du mariage mais du concubinage de Pons et qu'elle pouvait épouser qui elle voulait dans le Seigneur. Nous avons écrit ceci à votre sainteté parce qu'un de vos paroissiens veut avoir comme épouse cette femme, pour que ne naisse chez vous aucun scandale concernant les noces passées ou que ne soit mis aucun obstacle aux noces présentes. Adieu et au nom de notre affection mutuelle souvenez-vous de notre petitesse.