Description
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Yves, évêque de Chartres
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Raoul, prévôt de Reims
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Olric
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après 1090 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Ivo, Dei gratia Carnotensis Ecclesiae minister, Radulfo(a), Remensis Ecclesiae praeposito(1), et Odolrico(b), bonae spei fratri, salutem.
De viro qui cum muliere cujus nuptiae interdictae non erant pactum iniit conjugale, postea vero ad alterius nuptias transiit(2), hoc sentio quia sacramentum nuptiarum quod cum perjurio et pacti conjugalis violatione usurpatum est aut esse irritum aut manere ad judicium. Si est irritum, ad prius pactum constat esse redeundum ; si(c) autem manet ad judicium, cessare debent opera nuptiarum(3). Quod si neutrum fecerit, semper juris pervasor erit alieni(4). Qui enim juramento pactum conjugale firmavit ex majori parte sacramentum conjugale implevit(5). Unde et beatam Domini matrem, quae cum sancto Joseph pactum conjugale inierat, angelus conjugem Joseph appellat(6) : « Noli timere(d) accipere Mariam conjugem tuam », quam nondum traduxerat nec aliquando carnali commixtione cogniturus erat. Unde(e) et Ambrosius Ad virginitatis exhortationem(7) : « Desponsata viro conjugis nomen accepit. Cum enim initiatur conjugium, tunc conjugii nomen assumitur(f). Non enim defloratio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis. Denique cum jungitur puella conjugium est, non cum viri admixtione cognoscitur. » Isidorus Etymologiarum libro nono, capitulo VIIo(8) : « Conjuges verius appellantur a prima desponsationis fide, quamvis adhuc inter eos ignoretur conjugalis concubitus. » Item Nicolaus Higmaro episcopo(9) : « Sufficiat secundum leges solus eorum consensus quorum de conjunctionibus agitur. Qui consensus si solus in nuptiis forte defuerit, caetera omnia etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur, Johanne Chrysostomo magno doctore testante qui ait : “Matrimonium non facit coitus, sed voluntas.” »
Hinc etiam habetur in libro Constitutionum(10) : « Si quis sine dotalibus instrumentis affectione maritali uxorem duxerit, non audeat sine causa legibus cognita repudium ei mittere. » Item in libro Novellarum(11) : « Si quis, divinis tactis Scripturis, juraverit mulieri(g) se eam legitimam uxorem habiturum, vel si in oratorio tale sacramentum dederit, sit illa legitima uxor, quamvis nulla dos, nulla scriptura, alia interposita sit.(h) » Est autem canonica sententia quia « quod contra leges praesumitur, per leges dissolvi meretur(12) » ; veluti si quis contra decreta sacerdotii sacramentum sibi usurpet, aut est omnino per leges deponendus, aut a ministerio altaris suspendendus.
Quibus auctoritatibus et rationibus, liquet quia non debet praeponderare quod illicite et cum injuria proximi praesumptum est, sed id quod legitime et honeste consensu contrahentium prius confoederatum est, quamvis si alterum praeponderaret, cum utrobique crimen sit, periculose tamen secundum Scripturas illa admittitur compensatio, quae crimen crimine defendit. Nec enim in Scriptura sacra laudatur quod Lot voluit Sodomitis filias suas prostituere ut ea compensatione compescerentur a sua turpitudine(13). Si ergo aliqua compensatio in talibus admittenda est, ea est praeferenda quae justa severitate saluti plurimorum(i) consulit, non ea quae simulata indulgentia latiorem viam ad patranda perjuria, ad committenda scelera lubricis pandit(14). Tutius enim est unius juris alieni pervasoris voluntati non parcere quam multos falsae misericordiae exemplo in discrimen adducere(15). Praeterea de sacramentis minoribus ad majora nisi ordinabiliter transiri non oportet(16), quia desponsata alteri alteri nubere non debet ; sicut conjugatus nisi a conjugio solutus consecrari presbyter, aut monachus ordinari non potest ; et in hunc modum plurima. Valete.
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Rodulfo J
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Oldorico M, Odalrico T
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sin J
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inquiens ad Joseph JT
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unde Ambrosius...interposita sit JT] Super qua re multa Patrum dedimus testimonia in epistola Hildeberto, Cenomanensi episcopo, missa(17) AMAu
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accipitur J, assumitur T
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uxori J, mulieri T
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proximorum A éd
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voir e
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Raoul le Vert (1106/8-1124), voir aussi lettres 188, 190. Trésorier de la cathédrale de Reims, il fut élu par le chapitre en 1106 mais le roi soutenait Gervais, fils du comte de Rethel. Ce dernier fut condamné au concile de Troyes le 23 mai 1107 et Raoul fut sacré par Pascal II en 1108 ; mais les troubles autour du siège de Reims durèrent encore. Suger,
Vie de Louis VI le Gros, ch. XIV, éd. citée, p. 86-89. P. Demouy,Genèse d'une cathédrale, p. 619-621. Olric n'est pas cité dans cet ouvrage.
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D'après la lettre de Sirice à Himère, évêque de Tarragone,
ep. 1, c. 4. Yves,Décret8, 169 ;Panormie6, 18 (Gratien, 27, 2, 50). Sur le même sujet, voir lettres 135, 167, 170.
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Léon,
ad Rusticum Narbonensem episcopum, c. 3. Yves,Décret6, 68 ;Panormie3, 106 (Gratien, D. 31, 10).
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Expression canonique, Yves,
Décret8, 244, 245 ;Panormie6, 81, 88 (Gratien, 34, 1, 1).
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Voir lettre 148.
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Matth. 1, 20.
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Ambroise,
De institutione virginis, l. 2, c. 5 et 6. Yves,Décret8, 2 ;Panormie6, 14 (Gratien, 27, 2, 5). Voir lettres 99 et 148.
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Isidore,
Étymologies, l. 9, c. 7. Yves,Décret8, 3 ;Panormie6, 15, voir lettres 99 et 148.
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Nicolas,
ep. ad Hincmarum,ad consulta Bulgarorum(866, Mansi XV, 403), c. 3. Yves,Décret, 8, 17 ;Panormie6, 107, voir lettres 99, 134 et 148.
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Epitome Juliani, 36, 137, 7. Yves,Décret8, 35.
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Epitome Juliani, 67, 244, 4. Yves,Décret8, 44 et 16, 142 ;Panormie6, 7 (Gratien, 30, 5, 9).
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Jean VIII à l'empereur Louis. Yves,
Décret4, 230 et 6, 115 (Gratien, D. 10, 10). Même citation lettres 167, 185, 242, 243, 267.
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Augustin,
Quaestiones super Genesim,quaestio42, sur Genèse 19, 8,CCSL33, p. 17. Yves,Décret9, 117 (Gratien, D. 14, 1).
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Et latum pandit delinquentibus aditum, Yves,Décret6, 115, d'après Jean VIII (Gratien, D. 86, 3).
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Voir références lettre 114. Les textes portant sur l'équilibre entre miséricorde et discipline sont nombreux, par exemple, Grégoire le Grand,
Moralia in Job, l. 19, c. 20 ; l. 20, c. 5.
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Ut minoribus initiati officiis ad majora firmentur, Célestin aux évêques de Gaule, c. 3,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 560. Yves,Décret5, 72 (Gratien, D 59, 4).
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Lettre 148.
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a. Avranches, BM 243, 88rv
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 61rv
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J. Jesus College, Q.G.5, 27v-28
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T. Troyes, BM 1924, 68v-69v
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Au. Auxerre, BM 69, 66v-67
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Yves, par la grâce de Dieu ministre de l'Église de Chartres, à Raoul, prévôt de l'Église de Reims, et à Olric, frère de bonne espérance, salut.
À propos de l'homme qui a conclu un pacte conjugal avec une femme dont le mariage n'avait pas été interdit, mais qui ensuite s'est tourné vers un mariage avec une autre, voici ce que je pense : le sacrement de mariage qui a été usurpé avec parjure et violation du pacte conjugal est soit nul soit réservé à la justice. S'il est nul, il est évident qu'il faut revenir au premier pacte ; mais, s'il est réservé à la justice, les œuvres du mariage doivent cesser. Si on ne fait ni l'un ni l'autre, on sera toujours usurpateur du droit d'autrui. En effet celui qui a confirmé le pacte conjugal par un serment a rempli pour la plus grande part le sacrement conjugal. C'est aussi pourquoi la bienheureuse mère du Seigneur, qui avait conclu un pacte conjugal avec saint Joseph, est appelée par l'ange femme de Joseph : « Ne crains pas de prendre Marie pour ta femme », elle qu'il n'avait pas encore épousée publiquement et qu'il n'était pas destiné à connaître un jour par une liaison charnelle. Aussi Ambroise, Pour l'exhortation à la virginité : « Fiancée à un homme, elle reçoit le nom d'épouse. Quand commence l'union conjugale, alors est employé le nom de mariage ; car ce n'est pas la défloration de la virginité qui fait le mariage, mais le pacte conjugal. Il y a enfin mariage quand la jeune fille est unie, non quand elle a des relations charnelles avec un homme. » Isidore, au livre IX des Étymologies, chapitre 7 : « On les appelle vraiment époux dès la première promesse de fiançailles, bien que soit encore ignorée entre eux la cohabitation conjugale. » Également le pape Nicolas à l'évêque Hincmar : « Que suffise selon les lois le seul consentement de ceux des unions de qui il s'agit. Si par hasard ledit consentement seul manque dans les noces, toutes les autres choses, même l'union charnelle comprise, sont pratiquées en vain, le grand docteur Jean Chrysostome l'attestant, qui dit : “Ce n'est pas l'union charnelle qui fait le mariage, mais la volonté.” »
C'est aussi contenu dans le livre des Constitutions : « Si quelqu'un prend une épouse par affection maritale sans les contrats dotaux, qu'il n'ose pas lui signifier le divorce sans raison connue des lois. » De même dans le livre des Novelles : « Si quelqu'un, ayant touché les divines Écritures, jure à une femme qu'il la prendra comme épouse légitime ou s'il fait un tel serment dans un oratoire, qu'elle soit son épouse légitime, même si aucune dot, aucune autre pièce écrite n'intervient. » [Sur ce point, nous avons donné de nombreux témoignages dans une lettre envoyée à Hildebert, évêque du Mans.] Et il y a une sentence canonique qui dit que « ce qui est osé contre les lois mérite d'être dissout par les lois » ; de même si quelqu'un usurpe pour lui, contre les décrets, le sacrement du sacerdoce il doit être ou bien totalement déposé par les lois ou bien suspendu du ministère de l'autel.
Selon ces autorités et ces raisons, il est clair que doit prévaloir non pas ce qui a été osé de manière illicite et au préjudice du prochain, mais ce qui a été lié en premier légitimement et honnêtement par un traité, avec l'accord des contractants ; même si l'autre avis avait plus de poids, sous prétexte qu'il y a crime de part et d'autre, il est toutefois dangereux, d'après les Écritures, d'admettre cette compensation qui défend un crime par un crime. Et en effet dans l'Écriture sainte on ne loue pas le fait que Loth ait voulu prostituer ses filles aux sodomites pour qu'ils soient, par cette compensation, maintenus à l'écart de leur turpitude. Si donc quelque compensation doit être admise dans de telles affaires, on doit préférer celle qui, par une juste sévérité, s'intéresse au salut des plus nombreux, non celle qui par une indulgence feinte ouvre aux lubriques une voie plus large pour perpétrer les parjures, pour commettre les crimes. Car il est plus sûr de ne pas épargner la volonté d'un seul usurpateur du droit d'autrui que d'exposer un grand nombre au péril par un exemple de fausse miséricorde. En outre il ne faut pas passer des sacrements plus petits vers de plus grands, si ce n'est dans l'ordre, parce que fiancée à quelqu'un elle ne doit pas en épouser un autre ; de même un prêtre ne peut pas être consacré ni un moine ordonné s'il est marié, sauf s'il est délié de son mariage ; et on pourrait dire bien d'autres choses sur ce sujet. Adieu.