« yves-de-chartres-122 »


Description

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    Yves, évêque de Chartres

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    Vulgrin, archidiacre de Paris

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    après 1090 - avant 1116


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    n.c.

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    Lettre

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    Ivo, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, Vulgrino, Parisiensi archidiacono(1), a zelo justitiae(2) non tepescere.

    Quia portitor litterarum vestrarum festinabat ad reditum et ego publicis et familiaribus negotiis praepeditus eram, plura scribere non potui. Breviter itaque de judaea baptizata et christiano nupta(3), postea vero ad judaismum reversa, fraternitati tuae respondemus quoniam verum connubium fuit quod inter personas ejusdem legis, nulla interveniente causa quae conjugium solvit, rite celebratum fuit(4). Quamvis itaque mulier dupliciter fornicata sit, quia et ad judaismum rediit(5) et viro alteri judaici videlicet ritus nupsit, vir tamen christianus qui aliam, ea vivente, duxit procul dubio adulterium perpetravit(6). Canon autem manifeste dicit(7), sicut ipse bene nosti, quia « incestis conjunctionibus nihil veniae reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint(a). » Dicit enim beatus Augustinus in libro De nuptiis et concupiscentia(8) : « Manet inter viventes quoddam conjugale quod nec separatio nec cum alio copulatio possit auferre. » Hieronymus etiam(b) ad Oceanum(c) de morte Fabiolae(9) : « Praecepit Dominus uxorem non debere dimitti, excepta causa fornicationis(10), et si dimissa fuerit manere innuptam. Quidquid viris praecipitur, hoc consequenter redundat ad feminas. Neque enim adultera uxor dimittenda est et vir moechus tenendus. » Multa in hunc modum reperiri possent, sed te haec bene nosse non ambigo. Vale.


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    servaverit M 

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    om. AMT 

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    ad ultimum JT, ad Didimum M.


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    Vulgrin, archidiacre, apparaît dans le Cartulaire de Notre-Dame de Paris, en 1097, t. 1, p. 306, en 1100, p. 328 et 373, en 1101, p. 372.

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    Expression patristique et canonique, passim.

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    Le mariage avec un Juif, comme avec tout hérétique, est interdit par les canons, concile d'Agde, c. 68. Yves, Décret, 8, 204. Concile d'Auvergne de 535, c. 2. (Gratien 28, 1, 17), mais ici la femme est baptisée, donc le mariage est tout à fait légal, Panormie 6, 95-101.

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    Ce mot est important : dans les expressions canoniques, le mariage est célébré secundum legem et ritum, Yves, Décret 8, 34, rite conjugium appelari potest, ibid. 8, 27.

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    Sur les Juifs apostats revenus au judaïsme, 4e concile de Tolède, c. 58. Yves, Décret 1, 279 (Gratien, DC 4, 94).

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    Si fornicata fuerit dimittenda sed illa vivente altera non ducenda, Yves, Décret 8, 140 ; Panormie 6, 36 (d'après une lettre de Léon qui n'est pas dans les Fausses décrétales, proche des Capitulaires 7, 179 d'après Friedberg, Gratien, 30, 5, 4). Le texte est aussi présent dans le Décret de Burchard de Worms, 9, 2 et la collection d'Anselme de Lucques, 10, 3.

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    Concile d'Agde, 506, c. 61. Yves, Décret 9, 40 (Gratien, 35, 2.3, 8) ainsi que conciles d'Épaone, c. 30, Orléans III, c. 2, Tours II, c. 22. Voir aussi lettres 155, 225.

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    Augustin, De nuptiis et concupiscentia, l. 1, c. 10, 11, Bibliothèque augustinienne, 23, p. 78. Yves, Décret 8, 13 ; Panormie 6, 74 (Gratien 32, 7, 28). Voir lettre 125.

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    Jérôme, Ad Oceanum de morte Fabiolae, lettre 77, 3, éd. J. Labourt, t. 4, p. 41. Yves, Décret 8, 240 ; Panormie 7, 3 (Gratien, 32, 5, 19).

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    Matth. 19, 9. Repris dans 12e concile de Tolède, c. 8, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 416, ut excepta causa fornicationis uxor a viro dimitti non debeat.


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    a. Avranches, BM 243, 74rv


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 50rv


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    J. Jesus College, Q.G.5, 24rv


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    T. Troyes, BM 1924, 65v-66



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    Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, à Vulgrin, archidiacre de Paris, ne pas se refroidir dans le zèle de la justice.

    Comme le porteur de votre lettre était pressé de repartir et que moi j'étais accablé d'affaires publiques et personnelles, je n'ai pas pu en écrire davantage. C'est pourquoi nous répondons brièvement à ta fraternité, au sujet de la femme juive baptisée et mariée à un chrétien, mais retournée ensuite au judaïsme, qu'il y a eu un vrai mariage, qui a été célébré selon les rites entre personnes de la même loi, sans qu'intervienne aucune raison de dissoudre ce lien. C'est pourquoi, bien que cette femme ait forniqué doublement, parce que d'une part elle est revenue au judaïsme et que d'autre part elle a épousé un autre homme de rite juif, cependant ce chrétien qui en a épousé une autre du vivant de celle-là a commis sans le moindre doute un adultère. Et le canon dit clairement, comme tu le sais bien toi-même, que « nous ne réservons aucun pardon aux unions incestueuses, sauf quand elles ont guéri l'adultère par la séparation. » En effet le bienheureux Augustin dit dans le livre Des noces et de la concupiscence : « Il demeure entre les vivants un lien conjugal que ni la séparation ni la copulation avec un autre ne peut ôter. » Jérôme également à Oceanus, sur la mort de Fabiola : « Le Seigneur a prescrit qu'une épouse ne devait pas être répudiée, sauf pour raison de fornication, et si elle a été répudiée elle doit restée non mariée. Ce qui a été prescrit aux hommes rejaillit en conséquence sur les femmes. En effet on ne doit pas répudier une femme adultère et garder un mari infidèle. » On peut trouver beaucoup de textes sur ce sujet mais je ne doute pas que tu les connaisses bien. Adieu.

Informations

Document

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21059 (yves-de-chartres-122), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/yves-de-chartres/notice/21059 (mise à jour : 21/09/2017).