« Acte de Jeanne d’Evreux en faveur de l’abbaye de Maubuisson (3) »


Description

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    Abbaye de Maubuisson

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    Acte de fondation

Description de l'acte

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    1344/02/27


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    Crécy

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    390

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    250

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    Papier

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    H. de Dampierre et T. Dostuyt

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    Bon.

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    non

Identification du témoin

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    Acte de fondation

    France
    Paris
    Archives Nationales
    K//191, n° 179.
    Copie

Identification de l'édition

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    Cet acte n'est pas édité mais nous trouvons sa mention dans l'ouvrage de Depoin et Dutilleux.

    p. 82
    partiel

Texte

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    Jehanne par la grace de Dieu, Royne de France et de Navarre. A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme nous aiens fondé deux chappellenies perpetuels en l’eglise Nostre Dame la Royal de Maubuisson de les Pontoise, et y celles nous avons a cette premiere fois institues deux chappellains pour illenec desservir. C’est assavoir monsieur Martin Richier et monsieur Jehan Dandenicourt et en accroissement des rentes de la fondation des dittes chappellenies et chapelains, nous aiens acheté certaines maisons et jardins pour la demourance desd. chapelains et de leurs successeurs et pour oster toute matiere de descort et de dissention qui au temps avenir pourroit naistre entre iceux chappelains et leurs successeurs lidit chappellain par l’acort et assentement de certaines personnes de nos gens pour ce illeue envoier de par nous aient parti et divisie entre eux, les dittes maisons et jardins ensemble autres terres gaignables que données leur avons comme dit est tout seant en la ville et finage de Saint-Oyn empres Pontoise, liquels partages aesté fais en la maniere qui s’en suit. C’est assavoir que ledit monseigneur Martin et ses successeurs en la ditte chapelle tendra et tendront des ores en avant paisiblement, toute la neuve maison que nous avons fait faire audit lieu, laquelle maison joint au chemin qui va de Saint Oyn a Pontoise et la chambre ancienne, haute et basse laquelle chambre est au bout de la ditte neuve maison pardevers les jardins et toute la cour qui est devant et joignent a la ditte maison et le jardin ou sont les autres anciens fruits portans tenant a la ditte chambre, et aux autres maisons de l’autre partie sans vies comme neuves sicomme il se comporte jusques aux bonnes et ledit monsieur Jehan et ses successeurs en la ditte chappelle aura et auront desormais a tous jours tout le demourant de la ditte maison ancienne et une autre maison neuve que ledit monsieur Jehan a fait faire par l’acort dud. monsieur Martin et de li par layde de trente livres parisis fors que led. monsieur Martin en a paier en recompensation de ce que la partie d’oud. monsieur Martin essoit mieux hebergie que la partie dudit monsieur Jehan sicomme il fut regardé par bonnes gens qui firent les parties laquelle est joignant et aboutissant a lad. vielle maison par devers laumosne, et tous les jardins et terres gaignables seans et tenans au bout de la dite neuve maison pardevers laumosne et sa cours devant vielle neuve maison, et le mur qui est entre les deux cours est commun aux deux parties, et pour ce qu’il na nul autres fruit portans en la partie dud. monsieur Jehan il a plus terre que led. monsieur Martin en sa partie, et dois led. monsieur Jehan estouper toutes les veues et fenestrages qui pourroient estre, ou sont en la ditte maison ancienne a luy demourant comme dit est pardevers la cour dudit monsieur Martin, sauf et reservé audit monsieur Jehan que il pourra faire en la ditte ancienne maison veues et fenestrages par devers le jardin dud. monsieur Martin teles, et si convenables comme raison fera, et doit avoir le dit. monsieur Jehan, et ses successeurs deux pieds d’esgout par devers le jardin doudit monsieur Martin sans pardevers l’ancienne maison comme ailleurs, et pourra couvrir et faire toutes teles reparations comme mestier sera aus dittes maisons parmi le jardin dud. monsieur Martin a eschieles deciés aud. jardin et en la court dud. monsieur Martin pour l’ancienne maison sans li donner dommage fors le mains que on pourra et lidit chappellain nous aient humblement supplie et requis que lesd. parsons et divisions nous vousissiens avoir agreables et y celles confermes. Savoir faisons que a leur supplicationet consideration aux choses dessus dittes, nous y celles parties et divisions ayans agreables, y ceux voulons, luons, greons, ratifions et confermons et voulons icelles estre et demourer a tousjours perpetuelement en leur vertu et valeur en la maniere que faittes font et que dessus est dit sans ce que lidit chappellain ne leur successeur puissent jamais a ler a l’eneontre par quelque voie ou maniere que ce soit. Et tesmoing de laquele chose nous avons fait mettre nostre scel en ces presentes lettres doublées pour chacun desd. chappelains. Donné a Crecy le vingt septiesme jour de fevrier l’an de grace mil trois cens quarante et quatre. Signé sur le reply par madame la Royne present maistre H. de Dampierre, T. Dostuyt.

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    Martin Richier, chapelain
    Jehan Dandenicourt, chapelain

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    Saint-Ouen
    Pontoise

Bibliographie

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    DEPOIN Joseph et DUTILLEUX Adolphe, Cartulaire de l’abbaye de Maubuisson (Notre-Dame-la-Royale). Première partie. Chartes concernant la fondation de l’Abbaye et des Chapelles (Titres I et II du Cartulaire), Pontoise, Société historique du Vexin, 1890. 

Informations

Document

Lelde Strake (Sorbonne-Université), dans  Actes des femmes de pouvoir

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