Code Théodosien
Interdiction des sacrifices païens
Imp. Constantius A. ad Madalianum agentem vicem P(raefectorum) P(raetorio). Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicumque contra legem diui principis parentis nostri et hanc nostrae mansuetudinis iussionem ausus fuerit sacrificia celebrare, conpetens in eum vindicta et praesens sententia exeratur. Acc(epta) Marcellino et Probino conss.
Th. Mommsen & P. Meyer, eds., Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (Berlin, 1905).
L'empereur Constance Auguste à Madalianus vicaire des préfets du prétoire. Que cesse la superstition, que soit abolie la folie des sacrifices. Car quiconque, en violation de la loi du saint empereur notre père, et en violation de ce principe de Notre clémence aura osé accomplir des sacrifices, doit subir un châtiment approprié et l'effet d'une sentence immédiate. Reçu sous le consulat de Marcellinus et Probinus (341).
L. Foschia, Le polythéisme grec dans l'Antiquité tardive : étude des cultes et sanctuaires de Grèce continentale (fin du IIIe-VIIe siècle). Thèse de doctorat inédite soutenue à Paris IV en 2006. À paraître.
Il s'agit d'une des nombreuses lois visant à l'interdiction des sacrifices publiées au cours du IVe siècle. Déjà la constitution 16.10.1 qui ouvre le chapitre du Code consacré aux païens (16.10), datée de 320 ou 321, interdisait les sacrifices domestiques ("sacrificia domestica"). Vingt ans plus tard donc, on éprouve le besoin d'émettre une autre loi sur ce même rituel dans le but de l'encadrer le plus possible. Car il n'est pas question ici d'interdire totalement les sacrifices mais seulement leur "folie", leur pratique excessive ; d'où l'emploi du terme "superstitio'"qui signifie ici un zèle religieux outré et donc condamnable. A. Chastagnol (La préfecture, 144 et 147) minimise la portée de ce texte ; il considère, comme F. Martroye, que l'empereur se méfiait du sénat resté majoritairement païen et qu'il ne visait guère que les sacrifices nocturnes et des pratiques plus superstitieuses que vraiment religieuses.
Le terme "superstitio" est employé dans le code pour les païens (2.8.22 ; 9.16.1 ; 12.1.157 ; 16.2.5 ; 16.7.6 ; 16.10.2-3 ; 16.10.12 ; 16.10.16-18 et 20), les juifs (2.1.10 ; 16.8.8, 14, 19, 24, 28 ; 16.9.4) et les hérétiques (16.5.5, 10, 34, 39, 48, 51, 56, 63, 65-66 ; 16.11.3). Voir D. Grodynski, "Superstitio", REA 76 (1974), 36-60 ; M.R. Salzman, "Superstitio in the Codex Theodosianus and the Persecutions of Pagans", VigChr 41 (1987), 172-188 ; G. De Bonfils, Roma e gli Ebrei, 67-73.
paganisme ; sacrifice ; superstition
Jessie Sherwood : traduction
Notice n°1080, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1080/.