Code Théodosien
Interdiction des sacrifices de consultation
Idem AAA. Cynegio P(raefecto) P(raetori)o. Ne quis mortalium ita faciendi sacrificii sumat audaciam, ut inspectione iecoris extorumque praesagio uanae spem promissionis accipiat uel, quod est deterius, futura sub execrabili consultatione cognoscat. Acerbioris etenim inminebit supplicii cruciatus eis, qui contra uetitum praesentium uel futurarum rerum explorare temptauerint ueritatem. Dat. VIII kal. iun. Constant(ino)p(oli) Arcadio A. I et Bautone u. c. conss.
Paulus Meyer + Theodor Mommsen, eds. Theodosiani libri 16 cum Constitutionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, (Berlin, 1905).
Les trois mêmes Augustes (Gratien, Valentinien et Théodose) à Cynégius préfet du Prétoire. Que nul d'entre les mortels n'ait l'audace de faire un sacrifice pour tirer de l'inspection du foie et des entrailles de la victime un vain présage favorable à ses espérances ou, ce qui est pire, pour connaître l'avenir à l'aide d'une exécrable consultation. Les tourments du supplice le plus rigoureux seront réservés à ceux qui contrairement à ce qui est défendu tenteraient de pénétrer le secret des choses présentes ou futures. Donné le 8e jour des calendes de juin à Constantinople l'année du premier consulat d'Arcadius Auguste et du consulat de Bautus uir clarissime.
L. Foschia
La loi est reprise en CJ 1.11. 2. Il y a une erreur dans l'en-tête : il s'agit des Augustes Valentinien II, Théodose et Arcadius. L'examen des bêtes sacrifiées porte sur les "exta", à savoir le foie, la vésicule biliaire, le cœur, les poumons et le péritoine. On les étudie avant et après cuisson.
Le dégoût des sacrifices sanglants n'est pas une nouveauté de l'Antiquité tardive et ne dérive pas exclusivement des nouveaux préceptes chrétiens. Il est en effet déjà présent chez certains intellectuels païens du IIIe siècle comme Philostrate (Vie d'Apollonios de Tyane 4, 11 ; 8, 7), Porphyre (Sur l'abstinence 2, 33, 2) et Jamblique. Via l'insistance qui émane de la formulation de la loi, on devine en négatif la difficulté qu'il y avait pour les empereurs à extirper toute forme de pratique et de croyance païenne.
Notice n°1122, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»
Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait1122/.