Général
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Yves, évêque de Chartres
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n.c.
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[vers le 3 août 1108]
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Lettre
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De ordinatione regis Francorum(1)(a)
Noverit sancta Romana Ecclesia, noverint omnes Ecclesiae, ad quas murmur Remensium clericorum pervenerit, nos in consecratione Ludovici regis Francorum(2) nihil nostrum quaesisse, sed pro communi utilitate regni et sacerdotii(3) consulte vigilasse. Erant enim quidam regni perturbatores qui ad hoc omni studio vigilabant ut aut regnum in aliam personam transferretur(4), aut non mediocriter minueretur. Quod ne fieret, cooperante Deo, et pro integritate regni et pro tranquillitate Ecclesiarum, quantum potuimus, praecavere studuimus. Unde livori adscribendum videtur aut tumori si quis utili et honestae actioni deroget, quam nec ratione potest redarguere, nec consuetudine infirmare, nec lege damnare(5).
Si enim rationem consulimus, jure in regem est consecratus cui jure haereditario regnum competebat et quem communis consensus episcoporum et procerum jampridem elegerat. Praeterea quae ratio est Belgicorum regem suum creare et consecrare, quamvis in aliis provinciis regnaturus sit si ita ipsorum regum voluntas et temporum atque locorum opportunitas se obtulerit, eadem est Celticorum et Aquitanorum, qui Belgicorum provinciae nihil debent, regem suum, quamvis et in Belgica regnaturus sit, eligere et omne regi debitum obsequium exhibere.
Si vero ad consuetudinem recurrimus, quae in exemplis maxime declaratur, respondemus ex verbis Augustini(6) quia « ratio exemplis anteponenda est, cui tamen et exempla concordant ». Ecce rationem dedimus, quam apud eos aeque validam super hoc negotio inveniri non credimus. Addamus et exempla rationi concordantia. Sicut enim legitur in Gestis Francorum(7) : « Diviso regno inter filios Lotharii, nepotes Clodovei, Charibertus et Guntrannus(8) provincias Celticorum et Aquitanorum in regnum suum acceperunt, et alter eorum Charibertus, scilicet Parisius(b) sedem regiam sibi posuit et usque ad fluvium(c) Garunnam regnum suum extendit. Guntrannus vero Aurelianis sedem regiam sibi constituit et Burgundiam, quae Celticae pars est, in regnum accepit. » Isti quippe reges nullam a Remensi archiepiscopo benedictionem vel coronam acceperunt, sed et sacerdotibus provinciarum quas regebant, sublimati sunt et sacrati. Postquam vero regnum Gallorum in suam monarchiam revocatum est, deleta progenie Clodovei, Pipinus et filii ejus Carolus et Carlomagnus(9)(d), nec Remis nec a Remensi archiepiscopo in reges sublimati sunt nec injuncti. Ludovicus quoque, nepos Ludovici senioris, apud Ferrarias(10), qui locus est in pago Senonensi, et uxor ejus, nullo praesente metropolitano, a quibusdam episcopis in reges sunt consecrati et coronati. Unde in Gestis Francorum ita legitur(11) : « Audientes Hugo Abbas(12) et caeteri primates, qui cum filiis quondam senioris sui Ludovici(13) agebant, Ludovicum nepotem cum uxore sua ad has partes venturum quosdam episcopos miserunt ad Ferrarias monasterium et ibi consecrari eos ac coronari in reges fecerunt(14). » Item in Gestis Francorum(15) : « Supererant duo filii Roberti, comitis Andegavorum, qui fuit Saxonici generis vir(16). Senior ex his Odo dicebatur, Robertus alter ; ex his majorem natu Odonem Franci et Burgundiones Aquitaniensesque proceres congregati in unum, licet reluctantem tutorem Caroli pueri(17), regnique elegere gubernatorem, quem unxit Gualterius(e), archiepiscopus Senonum. » Item(18) : « Carolus Simplex, in carcere positus, Rodulfum, nobilem filium Ricardi, Burgundionum ducem, quem de sacro fonte susceperat, una cum consilio Hugonis Magni(19), filii supradicti Roberti, et procerum Francorum in regnum sublimavit. Unctus vero est in regem ipse Rodulfus tertio Idus Julii Suessionis civitate(20). Post mortem Rodulfi regis, per Guillelmum(f) archiepiscopum(21) reductus est ab Anglia Ludovicus, filius Caroli Simplicis, in Franciam, et XIII Kal. Julii(g) unctus est in regem apud Laudunum(22). Post translationem vero regni Francorum in progeniem Hugonis Magni ducis, Robertus, piissimus rex, filius Hugonis regis(23), Aurelianis in regem consecratus est(h) et coronatus, cujus filius Hugo juvenis Compendii est unctus et in regem sublimatus. »
Ex his et hujuscemodi exemplis, manifestum est quod Francorum reges non omnes in Remensi Ecclesia vel a Remensibus archiepiscopis sunt consecrati, sed multi in multis aliis locis et a multis aliis personis consecrati sunt. Quae omnia si retexerentur, et prolixam facerent orationem et superfluam disputationem, cum nullis scriptis vel exemplis probari possit Remensem archiepiscopum Francorum regem extra Belgicam(24) unxisse aut coronasse. Cum enim(i) eadem potestas sit cujusque metropolitani in metropoli sua(25), mirum videtur quare unus in proprium jus ambiat vindicare quod multorum constat esse commune, nisi forte quis dicere audeat majorem vim sacramentorum esse apud alios quam apud alios, quod schismaticum esset(26) et unitatem Ecclesiae divideret. Haec dicentes non reprehendimus institutionem ecclesiasticam, per quam pax Ecclesiae firmius colligata est cum inferiores a superioribus sacramentorum dispensationem suscipiunt nec ultra quam sibi concessum est usurpare praesumunt(27). Verum ubi personarum aequalis est potestas, quarum altera alteri nihil praeter charitatem debet(28), si altera alteri jus suum vult detrahere et sibi soli arrogare sua quaerens, deceptus est saeculi ambitione. Nos quippe Remensi Ecclesiae non invidemus et, si reges Francorum erga eam tantam habuerint devotionem ut malint a metropolitano ejus consecrari quam ab alio, non repugnamus, non dolemus, immo super benedictionem eorum, si nos adesse contigerit, gratanter loco idiotae « amen »(29) respondebimus.
Supradicta verborum serie ostensum est in unctione Ludovici regis nihil nos fecisse contra morem ; restat ut ostendamus nihil nos fecisse contra legem. Lex quippe est praeceptio vel prohibitio scripta ad communem utilitatem referens quidquid jubet aut prohibet(30). Contra hanc ergo nihil fecimus qui, nulla contradictione prohibiti, communi utilitati in hoc facto charitate suggerente consuluimus. Si vero privilegiis nititur Remensis Ecclesia, illa privilegia apud nos nulla sunt, quia nec in generalibus conciliis nobis audientibus sunt recitata, nec ad Ecclesias nostras epistolari(j) maturitate directa et, ut manifestius dicamus, nulla nobis familiari vel publica ratione propalata(31). Illius ergo legis praevaricatores non sumus, cujus auditores numquam fuimus. Quae tamen, si audita esset, nihil nobis obesse deberet. « Lex enim justa debet esse et possibilis, loco et tempori congruens(32) ». Justa si sit, Deus scit. Nos autem interim nec ut justam approbamus nec ut injustam condemnamus, quam adhuc ignoramus. Possibilis vero non erat, quia consecratio regis Remis ab archiepiscopo Ecclesiae nondum intronizato(33) sine summa perturbatione et sanguinis effusione celebrari non poterat. Loco non conveniebat, quia civitas sub anathemate posita erat. Tempori opportuna non erat, quia si consecratio regis differretur regni status et Ecclesiae pax graviter periclitaretur.
Quod ergo fecimus salubri deliberatione et provida dispensatione(34) fecimus, nulli invidentes, nullius auctoritatem nobis arrogare molientes, sed nos intra terminos nostros simplici oculo(35) cohibentes. Sentiant aliter qui volunt ; non timemus tribunal terreni judicis, quia securos nos facit conscientia nostra ante tribunal interni cognitoris. Novimus enim quia necessariae dispensationis modus nulli unquam sapientium displicuit(36), quem non solum privatae leges, quibus nec fidei veritati nec morum honestati(37) consulitur, sed etiam leges generales contra haereticos vel sceleratos promulgatae admittunt, quando majoribus morbis sanandis vel majoribus malis amovendis melius subvenit moderatio sincerae charitatis(38) quam rigor indiscretae severitatis. Hoc primo ex auctoritate evangelica, dehinc ex Actibus apostolorum, tertio ex Epistolis Apostoli, postremo ex decretis Romanorum pontificum caeterorumque ortodoxorum Patrum sententiis facile probaretur, nisi prolixitas epistolae modum excedere videretur.
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rubr. M, om.al., Ivo Carnotensis ecclesiae humilis minister éd.
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Parisium éd. Ju
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flumen éd.
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Karlomannus A
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Galterius A, Gauterius T
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Willelmum AT
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XIII kal. junii M, IIIX kal. Julii Au
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om.AMTAu
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cum ergo haec éd. Ju
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epistolaria éd.
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Ce texte a été édité par Ch. Rolker, « Das Gutachten Ivos von Chartres zur Krönung König Ludwigs VI »,
Francia,Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 34/1, 2007, p. 147-157. La lettre ne devait pas être dans le manuscrit de Chartres, elle n'est pas traduite par L. Merlet. Elle est placée avant la lettre 188 dans plusieurs manuscrits.
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Relation du couronnement, Suger,
Vie de Louis VI le Gros, XIV, éd. citée, p. 84-89. Louis VI fut sacré le 3 août 1108 à Orléans, en présence des archevêque et évêques Daimbert de Sens, Manassès de Meaux, Hervé de Nevers, Humbaud d'Auxerre, Galon de Paris, Jean d'Orléans, Yves. L'archevêque de Reims est Raoul le Vert, voir lettres 161, 190. Les arguments du clergé de Reims, dont les messagers étaient arrivés une fois la consécration accomplie, étaient que depuis Clovis « les prémices du couronnement du roi appartenaient de droit à l'église de Reims » (Suger,op. cit.) et qu'y contrevenir tombait sous le coup de l'anathème. Urbain II avait confirmé les privilèges de l'Église de Reims par une bulle de Noël 1089 ; abondante bibliographie sur le sujet, P. Demouy,Genèse d'une cathédrale, p. 564-571.
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Dans ces expressions, que l'on retrouve dans plusieurs lettres (55, 214, 238, 239), Yves place toujours le
regnumavant lesacerdotium, voir note de Juret,PL162, col. 382.
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Un parti d'opposants à Louis voulait l'écarter au profit de son demi-frère Philippe de Mantes, fils de Bertrade de Montfort, Suger,
ibid., p. 86, n. 1.
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Yves justifie son action par cette phrase et la suivante qui sont constituées presqu'uniquement d'expressions juridiques.
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Sane quippe ratio etiam exemplis anteponenda est : cui quidem et exempla concordant sed illa quae tantum digniora sunt imitatione quantum excellentiora pietate, Augustin,De civitate Dei, 1, 22, 2,CCSL47, p. 24. Yves,Coll. Tr. P 2, 50, 27 (Gratien, D. 9, 11).
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Il est difficile de trouver les sources dans des chroniques qui relatent toutes ces mêmes faits. Il ne s'agit pas de celles de Flodoard, de Sigebert de Gembloux, de Saint-Bénigne de Dijon, de Bèze, de celle d'Hugues de Fleury, écrite avant 1109, envoyée à Yves en 1110, éd. Bautier-Gilles. Dans les inventaires de la bibliothèque de Chartres : à Saint-Père il y avait Grégoire de Tours, Florus et Bède (n° 33, 37, 39 du catalogue). D'après Ch. Rolker la source pourrait être Grégoire de Tours, IV, 22-24, mais ce n'est pas une citation exacte. D'après les annonces des citations d'Yves, les textes seraient en effet tirés d'une chronique unique. L'
Historia regum Francorum,Recueil des historiens des Gaules et de la France, citéinfra, ne contient pas cette première citation.
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Clovis, 481-511 ; Clotaire, 511-561 ; Caribert, roi de Paris, 561-567 ; Gontrand, roi de Bourgogne et d'Orléans, 561-593. En fait son territoire s'étend jusqu'à la Provence. La Chronique oublie deux frères, Chilpéric et Sigebert, qui, avec Gontrand, se partagèrent le royaume de Caribert après sa mort.
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Les carolingiens Pépin, 752-768 ; Charles, 768-814 ; Carloman, 768-771.
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Louis I, 814-840 ; Louis III, 879-882. Ferrières-en-Gâtinais, cant., arr. Montargis, Loiret, dans l'église de Saint-Pierre, où Carloman avait aussi été couronné.
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Annales de Saint-Bertin, 3epartie, années 861-882,PL125, col. 1296 ; éd. F. Gras, J. Vieillard, S. Clémencet, Paris, 1964, p. 238-239. Texte proche deHistoria regum Francorum,Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 9, 1757, éditée d'après le ms 419 de Saint-Victor de Paris, p. 41-45, p. 41E.
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Hugues l'Abbé, beau-fils de Robert le Fort, cousin de Charles le Chauve, assura la tutelle des fils de Robert, Eudes et Robert. Y. Sassier,
Hugues Capet, p. 51-55. A.W. Lewis,Le sang royal, Harvard, 1981, trad. française, Paris, 1986, p. 287, n. 8.
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Les fils de Louis I
er, Lothaire, Louis II et Charles II se partagèrent l'Empire en 843 au traité de Verdun.
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Alberic de Trois-Fontaines cite comme source cette lettre d'Yves pur le couronnement de Louis à Ferrières,
Historia regum Francorum,Recueil des historiens des Gaules et de la France,ibid., p. 57.
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La source paraît être l'
Historia regum Francorum,Recueil des historiens des Gaules et de la France,ibid., p. 42E, dont le texte est identique, plutôt que Aimoin de Fleury,Demiraculis sancti Benedicti, l. 1, c. 4-6,PL139, col. 803-805, texte repris par l'Historia regum Francorum monasterii sancti Dionysii, c. 24,PL163, col. 928, dont les termes sont plus éloignés. D'après Ch. Rolker, la source est laContinuatio Aimoini, Paris, BN lat. 12711, fol. 161v.
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Robert le Fort, mort en 866 ; ses fils Eudes I
er, 887-898 ; Robert Ier, 922-923.
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Le futur Charles le Simple, 893-922. Le tuteur de Charles est Ramnulf II, comte de Poitiers, Y. Sassier,
ibid., p. 56. Gautier, archevêque de Sens, 887-923. Lesannales de Sainte-Colombede Sens relatent ces faits, mais en des termes différents,MGHSS, fol., t. 1, p. 104-105. Y. Sassier,ibid., p. 56-57.
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Historia regum Francorum,Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 9, p. 44A, ouHistoria Francorum Senonsis,MGH SS, IX, p. 366, d'après Ch. Rolker (les citations sont légèrement différentes du texte d'Yves).
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Raoul, fils aîné de Richard, duc de Bourgogne, mort en 921, inhumé à Sainte-Colombe de Sens, Hugues le Grand, c. 898–956, fils de Robert I
er, 922-923.
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13 juillet 923. Y. Sassier,
ibid., p. 89-90. Richer,Histoire de France, t. 1, p. 95. M. Bur,La formation du comté de Champagne, p. 85.
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Guillaume I
er, archevêque de Sens, 932-938.
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Louis IV, sacré le 19 juin 936 par l'archevêque de Reims Artaud, mort en 954.
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Hugues le Grand,
supra ;Robert II le Pieux, 996-1031 ; Hugues Capet, 987-996 ; Hugues le Jeune, fils aîné de Robert II, mort à 18 ans, avait été sacré roi du vivant de son père, mais il mourut avant lui en 1025. A.W. Lewis,ibid., p. 50-55, 62, 68.
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Il s'agit de la province ecclésiastique de Belgique seconde.
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Ce n'est pas une citation canonique, mais de nombreux canons tendent à limiter le pouvoir du métropolitain, Yves,
Décretl. 5, c. 54, 99, 100, 101, 174, 349 etc.
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Augustin,
De unico baptismo, contra Donatistas, l. 4, c. 4 ; Yves,Décret2, 94.
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Réserve prudente pour défendre la hiérarchie !
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On voit la préfiguration de la formule :
par in parem non habet imperium.
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I Cor. 14, 16.
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Praeceptio vel prohibitio, Yves,Prologue, § 9, éd. citée, p. 74.Constitutioscripta, Isidore de Séville,Étymologies, 5, 3.Communi civium utilitate conscripta,ibid., 5, 21.
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Cette assertion est en contradiction avec ce qu'Yves avait écrit en 1092 à l'archevêque de Reims Renaud,
quoniam id(la consécration)competit juri ecclesiae vestrae ex apostolica auctoritate et antiqua consuetudine, voirlettre 13.
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Définition d'Isidore de Séville,
Étymologies, 5, 21, voir lettre 95. Yves,Décret4, 168 ;Panormie2, 168.
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Voir lettre 190.
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Salubri deliberatione, Yves,Prologue, § 49.Provida dispensatione, Grégoire le Grand,ep. ad Bacandam, l. 1, 8,CCSL140, p. 10. Yves,Décret3, 39.
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Matth. 6, 22, cf. lettre 66.
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Cyrille d'Alexandrie, lettre 56,
ad Gennadium,PG77, col. 319 (Gratien, 1, 7, 16). Yves,Prologue, § 37, éd. J. Werckmeister, p. 103. Voir lettres 144, 171, 214.
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Yves,
Prologue, § 3, éd. citée, p. 66.
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Yves,
Prologue, § 4 et 5, éd. citée, p. 66-69. Même idée § 13, 22, 23 etDécret6, 386, d'après Augustin,De correctione donatistarum,ep.185, c. 45,CSEL45, p. 39-40 entre autres. Voir lettres 123, 162, 190.
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a. Avranches, BM 243, 100-101v
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 70-71
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V. Vatican, Reg. Lat. 147, 22v-23
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T. Troyes, BM 1924, 31-32v
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Au. Auxerre, BM 69, 76-78
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De la consécration du roi des Francs.
Que la Sainte Église romaine sache, que toutes les Églises sachent, elles vers qui est parvenue la plainte des clercs de Reims, que nous, dans la consécration de Louis comme roi des Francs, nous n'avons rien recherché pour nous mais que nous avons veillé prudemment à l'utilité commune du royaume et du sacerdoce. Il y avait en effet certains perturbateurs du royaume qui s'appliquaient de tout leur zèle ou bien à ce que le royaume soit transféré sur une autre personne ou bien à ce qu'il ne soit pas peu amoindri. Pour éviter ceci, avec l'aide de Dieu, nous avons pris soin de veiller autant que nous l'avons pu et à l'intégrité du royaume et à la tranquillité des Églises. Aussi faut-il mettre, semble-t-il, sur le compte de la jalousie ou de l'orgueil le fait que quelqu'un porte atteinte à cette action utile et honnête, qu'on ne peut ni réfuter par la raison, ni invalider par la coutume, ni condamner par la loi.
Car, si nous consultons la raison, c'est à bon droit qu'a été consacré roi celui à qui revenait le royaume selon un droit héréditaire et que l'accord commun des évêques et des grands avait déjà choisi. En outre, la raison qu'ont les Belges d'instituer et de consacrer leur propre roi, bien qu'il soit destiné à régner sur d'autres provinces si la volonté des rois eux-mêmes et l'opportunité des temps et des lieux se présentent, cette même raison s'applique aux Celtes et aux Aquitains, qui ne doivent rien à la province des Belges, pour élire leur propre roi, bien qu'il soit aussi destiné à régner en Belgique, et pour offrir au roi toute la révérence qui lui est due.
Mais si nous recourons à la coutume, qui se manifeste surtout par des exemples, nous répondons d'après les mots d'Augustin que « la raison doit être placée avant les exemples, raison avec laquelle toutefois les exemples aussi concordent. » Voici que nous avons fourni la raison et nous ne croyons pas qu'on la trouve chez eux dans cette affaire aussi bien fondée. Ajoutons aussi les exemples concordant avec cette raison. En effet, comme on lit dans les Gestes des Francs : « Le royaume ayant été divisé entre les fils de Lothaire, petit-fils de Clovis, Charibert et Gontrand reçurent pour leur royaume les provinces des Celtes et des Aquitains et l'un d'eux, Charibert, installa pour lui le siège royal à savoir à Paris et étendit son royaume jusqu'au fleuve Garonne. De son côté Gontrand établit pour lui le siège royal à Orléans et reçut en royaume la Bourgogne, qui est une part de la Celtique. » Assurément ces rois ne reçurent aucune bénédiction ou couronne de l'archevêque de Reims, mais c'est par les prêtres des provinces qu'ils dirigeaient qu'ils furent élevés et sacrés. Mais après que le royaume des Gaules fut ramené à sa propre monarchie, la descendance de Clovis détruite, Pépin et ses fils Charles et Carloman furent élevés à la dignité royale et ne furent oints ni à Reims ni par l'archevêque de Reims. Louis également, petit-fils de Louis l'ancien, et son épouse furent consacrés et couronnés rois à Ferrières, qui est un lieu dans le pagus de Sens, par des évêques sans la présence d'aucun métropolitain. Aussi lit-on dans les Gestes des Francs : « Hugues l'Abbé et les autres primats, qui traitaient autrefois avec les fils de Louis l'ancien, apprenant que Louis le petit-fils avec son épouse allaient venir dans ces régions, envoyèrent quelques évêques au monastère de Ferrières et firent en sorte qu'ils y soient consacrés et couronnés rois. » Et encore dans les Gestes des Francs : « Survivaient deux fils de Robert, comte d'Anjou, qui était un homme de race saxonne. Des deux le plus âgé se nommait Eudes, l'autre Robert ; entre ceux-ci, les grands tant Francs et Bourguignons qu'Aquitains tous réunis, malgré l'opposition du tuteur de l'enfant Charles, élirent comme gouverneur du royaume l'aîné Eudes que Gautier, archevêque de Sens, oignit. » Également : « Charles le Simple, mis en prison, éleva au royaume Raoul, noble fils de Richard, duc de Bourgogne, qu'il avait tenu sur les fonts sacrés, à la fois sur le conseil d'Hugues le Grand, fils dudit Robert, et des grands des Francs. Or ce même Raoul fut oint roi le trois des ides de juillet dans la cité de Soissons. Après la mort du roi Raoul, par l'intermédiaire de l'archevêque Guillaume, Louis, fils de Charles le Simple, revint d'Angleterre en France et le 13 des calendes de juillet fut oint roi à Laon. Mais après le transfert du royaume des Francs à la descendance du duc Hugues le Grand, Robert, roi très pieux, fils du roi Hugues, fut consacré roi et couronné à Orléans, lui dont le fils Hugues le Jeune fut oint à Compiègne et élevé à la royauté. »
D'après ces exemples et d'autres de ce genre, il est manifeste que les rois de France n'ont pas tous été consacrés dans l'église de Reims ou par des archevêques de Reims, mais beaucoup ont été consacrés dans beaucoup de lieux et par beaucoup d'autres personnes. Si tous les exemples en étaient rappelés, ils feraient et un discours prolixe et une discussion superflue, puisqu'il ne peut être prouvé ni par des écrits ni par des exemples que l'archevêque de Reims ait oint ou couronné un roi des Francs hors de Belgique. Donc, comme le même pouvoir appartient à chaque métropolitain dans sa métropole, il me paraît étonnant qu'un seul cherche à revendiquer pour son droit propre ce qui est d'évidence commun à beaucoup, à moins par hasard que quelqu'un n'ose dire que la force des sacrements est plus grande auprès des uns qu'auprès des autres, ce qui serait schismatique et romprait l'unité de l'Église. En disant ceci nous ne critiquons pas l'institution ecclésiastique, par laquelle la paix de l'Église a été soudée plus fermement quand les inférieurs reçoivent l'administration des sacrements des supérieurs et n'ont pas la prétention de s'approprier au-delà de ce qui leur a été accordé. Mais quand le pouvoir des personnes est égal et que l'une d'elles ne doit rien à l'autre si ce n'est la charité, si l'une veut arracher à l'autre son droit, cherchant à se l'arroger pour elle seule, elle a été trompée par la vanité du siècle. Quant à nous assurément, nous n'envions pas l'Église de Reims et, si les rois des Francs ont envers elle une dévotion telle qu'ils préfèrent être consacrés par son métropolitain plutôt que par un autre, nous ne le déplorons pas et, s'il nous arrive d'être présent, nous répondrons même volontiers sur leur bénédiction « amen » comme un profane.
Avec la série des textes ci-dessus, il a été démontré que dans l'onction du roi Louis nous n'avons rien fait contre la coutume ; reste à prouver que nous n'avons rien fait contre la loi. La loi assurément est une prescription ou une interdiction écrite rapportant à l'utilité commune tout ce qu'elle ordonne ou interdit. Nous n'avons donc rien fait contre elle, nous qui, sans être empêchés par aucune objection, avons songé à l'utilité commune dans cette action, à la suggestion de la charité. Mais si l'Église de Reims s'appuie sur ses privilèges, ces privilèges pour nous sont nuls, parce qu'ils n'ont pas été proclamés dans les conciles généraux où nous aurions pu les entendre, qu'ils n'ont pas été adressés à nos Églises dans le développement d'une lettre et, pour le dire plus clairement, qu'ils ne nous ont pas été dévoilés de manière privée ou publique. Nous ne sommes donc pas les contempteurs de cette loi dont nous n'avons jamais été les auditeurs. Et quand bien même elle aurait été entendue, elle ne devrait jamais nous nuire. Car « la loi doit être juste et possible, adaptée au lieu et au temps. » Si elle est juste, Dieu le sait. Quant à nous pour le moment nous ne l'approuvons pas comme juste et nous ne la condamnons pas comme injuste, elle que nous ne connaissons pas encore. Mais elle n'était pas possible, parce que la consécration du roi à Reims par l'archevêque de cette Église non encore intronisé ne pouvait être célébrée sans la plus grande agitation et sans effusion de sang. Elle ne convenait pas quant au lieu, parce que la cité avait été mise sous anathème. Elle n'était pas opportune quant au moment, parce que si la consécration du roi était différée l'état du royaume et la paix de l'Église étaient gravement mis en péril.
Donc ce que nous avons fait, nous l'avons fait selon une saine délibération et une prudente disposition, n'enviant personne, ne méditant de nous arroger l'autorité de personne, mais nous contenant à l'intérieur de nos limites d'un œil sain. Que ceux qui le veulent pensent autrement ; nous ne craignons pas le tribunal du jugement terrestre, parce que notre conscience nous rend sûr devant le tribunal de Celui qui connaît les cœurs. Nous savons en effet que n'a jamais déplu à aucun des sages la mesure d'une dispense nécessaire qu'admettent non seulement les lois privées, pour lesquelles on ne consulte ni la vérité de la foi ni l'honnêteté des mœurs, mais aussi les lois générales promulguées contre les hérétiques et les scélérats, quand la modération d'une charité sincère est mieux adaptée pour soigner de plus graves maladies ou de plus grands maux que la rigueur d'une sévérité sans discernement. Ceci, on pourrait le prouver facilement, d'abord par l'autorité évangélique, puis par les Actes des Apôtres, troisièmement par les Épitres de l'Apôtre, enfin par les décrets des pontifes romains et les sentences de tous les autres Pères orthodoxes, si la longueur de la lettre ne semblait dépasser la mesure.