« yves-de-chartres-280 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Lisiard de Crépy, évêque de Soissons

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    après 1108 - avant 1115


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    [1108-1115]

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    Lettre

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    Lisiardo(a), Dei gratia Suessionensium episcopo(1), Ivo, eadem gratia humilis Carnotensis Ecclesiae minister, super oves sibi commissas pastorali vigilare custodia.

    Archidiaconus vester, filius domni Nivelonis Petrofungensis(2), ad nos veniens cum quibusdam honestis fratribus, diligenter consuluit parvitatem nostram qualiter consultis legibus liberare posset sororem suam de infamia quam ei odiose objicit Suessionensis comes maritus suus. Quibus auditis visum est mihi quod non eam judiciario ordine(3) pulsat nec ad legitimam purgationem provocat. Dicunt enim instituta legum Novellarum(4), quas commendat et servat Romana Ecclesia, non prius ad poenam tradendum vel esse convictum quem maritus suspectum habet quod velit illudere pudori uxoris suae, nisi per tres idoneos testes(5) eum ter contestatus fuerit ut nullum familiare colloquium habeat cum uxore sua in domo sua vel aliena. Quod postquam factum fuerit, si eos de caetero cum tribus idoneis testibus colloquentes in privato loco invenerit, tunc primum potest eos vel ad judicium provocare, vel poenam debitam inferre. Alioquin de conjecturis aliquem reum fieri nec leges mundanae concedunt(6) nec divinae ; et bene novit prudentia vestra quia inoffensus debet esse affectus accusatorum et testium(7), ut nihil per simultatem fiat nec ipse accusator inde reprehensibilis sit unde alium accusat.

    Quod vero comes eam ad examinationem ferri candentis provocat(8), quia hoc eam sponte obtulisse testatur, vel ad monomachiam, leges ecclesiasticae potius hoc prohibent quam jubent(b). Unde Stephanus Luitberto episcopo Magontino(9) : « Ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri non censent canones ; et quod sanctorum Patrum documento sancitum non est superstitiosa adinventione non est praesumendum. Spontanea enim confessione vel testium approbatione publicata delicta, habito prae oculis Dei timore, commissa sunt regimini judicare ; occulta vero et incognita illius sunt judicio reservanda qui solus novit corda filiorum hominum. » Inde etiam dicit Nicolaus papa(10) : « Monomachiam vero in legem(c) non assumimus, quam praeceptam fuisse non reperimus, quam licet quosdam inisse legamus, sicut sanctum David et Goliam sacra prodit Historia, nusquam tamen ut pro lege teneatur alicubi divina sanxit auctoritas, cum hoc et hujuscemodi(d) sectantes Deum solummodo tentare videantur ».

    His et hujusmodi sententiis liquet quia praedictus comes non potest uxorem suam nisi legitimo testium numero de adulterio convincere, praesertim cui nec charitatem conjugii exhibuit, vel vix debitum conjugii reddidit. Possem multa in hunc modum rescribere, sed, quia scienti legem scribo, puto ista sufficere. Vale.


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    Absente du manuscrit de Chartres. Placée par L. Merlet, d'après l'édition Juret, au n° 254 pour des raisons de sujet. Montpellier, fol. 87 (entre les lettres 223 et 236)

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    jubeant M 

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    lege éd

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    hujusmodi éd.


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    Voir lettre précédente.

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    L'affaire évoquée dans cette lettre est semblable à celle dont traite la lettre 252. Mais rien ne prouve que ce soit la même comme l'assure L. Merlet. Ici il s'agit d'un archidiacre de Soissons ; dans la lettre 252, d'un chanoine de Saint-Quentin ; dans la lettre 252 le mari n'est pas nommé, ici il s'agit du comte de Soissons : Jean Ier, comte de Soissons de 1099 à 1118, avait épousé Adeline, fille de Nivelon, d'après L. Merlet seigneur de Pierrepont ; mais, comme le dit le texte de cette lettre, il s'agit plutôt du seigneur de Pierrefonds (cant. Attichy, arr. Compiègne, Oise, diocèse de Soissons), A. Fliche, Philippe Ier, passim. Il apparaît dans les Chartes et documents de St Martin des Champs le 24 octobre 1113, acte 142, éd. J. Depoin, t. 1, p. 224-226. Hugues de Pierrefonds fut évêque de Soissons de 1093 à 1103. Voir lettre 83.

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    Ordo judiciarius, voir lettre 138.

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    Epitome Juliani, 106, 39. Yves, Décret 8, 111 et 16, 161. Texte très modifié.

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    Voir lettre 177.

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    Incerta et dubia non judicari, Yves, Décret 5, 244, 247 ; 6, 329 ; Panormie 4, 113-114, d'après les papes Victor, Sixte, Félix (Gratien, 2, 1, 12). Voir lettre 191.

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    Anaclet, c. 35,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 84 : Inoffensus ergo accusatorum et testium affectus quaerendus est, et non suspectus. Yves, Décret 5, 239 (Gratien 3, 5, 2).

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    Voir lettres 74, 205, 249, 252.

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    Étienne VI (886-889) à Luitbert, évêque de Mayence. Yves, Décret 10, 27. Voir lettre 74.

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    Décret de Nicolas Ier (867), tit. 20, c. 1. Yves, Décret 8, 187. Voir lettres 74 et 183.


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 87



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    À Lisiard, par la grâce de Dieu évêque de Soissons, Yves, par la même grâce humble ministre de l'Église de Chartres, veiller avec la vigilance du pasteur sur les brebis qui lui ont été confiées.

    Votre archidiacre, fils du seigneur Nivelon de Pierrefonds, est venu auprès de nous avec certains honorables frères consulter avec zèle notre petitesse pour savoir sur quelles lois s'appuyer pour pouvoir libérer sa sœur de l'infamie que lui reproche odieusement le comte de Soissons son mari. Après les avoir entendus, il m'a semblé qu'il ne l'attaque pas selon l'ordre judiciaire et qu'il ne l'incite pas à une justification légitime. En effet les dispositions des lois des Novelles, que l'Église romaine recommande et observe, disent que celui que le mari tient pour suspect d'avoir voulu attenter à la pudeur de sa femme ne doit pas être livré au châtiment ni convaincu avant qu'il n'ait attesté par trois fois devant trois témoins qualifiés qu'il n'a aucun entretien familier avec son épouse dans sa maison ou dans celle d'autrui. Après que cela aura été fait, s'il les trouve ensuite, accompagné de trois témoins qualifiés, en train de s'entretenir en un lieu privé, alors seulement il peut soit les convoquer en jugement soit leur imposer le châtiment mérité. Sinon, ni les lois humaines, ni les lois divines n'admettent que quelqu'un se trouve accusé sur des conjectures ; et votre prudence sait bien que le comportement des accusateurs et des témoins ne doit pas être hostile, afin que rien ne se fasse par jalousie et que l'accusateur lui-même ne soit pas répréhensible par là-même où il accuse autrui.

    Quant au fait que le comte la pousse à l'épreuve du fer rouge, parce qu'il témoigne qu'elle l'a proposé spontanément, ou au duel, les lois ecclésiastiques le prohibent plutôt qu'elles ne l'ordonnent. Aussi Étienne à Luitbert, évêque de Mayence : « Les saints canons ne jugent pas bon d'extorquer de quiconque une confession par l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante ; et ce qui n'a pas été ratifié par un enseignement des saints Pères ne doit pas être entrepris par une invention superstitieuse. En effet les délits rendus publics par une confession spontanée ou la preuve de témoins ont été confiés à l'administration pour qu'elle les juge en se tenant dans la crainte devant les yeux de Dieu ; mais les affaires cachées et inconnues doivent être laissées au jugement de celui qui seul connaît les cœurs de ses fils les hommes. » Et le pape Nicolas dit aussi : « Nous n'admettons pas comme loi le combat singulier que nous ne trouvons pas avoir été prescrit et, bien que nous lisions que certains s'y soient engagés, comme l'histoire sainte le rapporte du saint David et de Goliath, l'autorité divine n'a cependant jamais prescrit de le tenir pour une loi, tandis que ceux qui suivent ces pratiques et d'autres du même genre sont vus seulement tenter Dieu. »

    D'après ces sentences et d'autres du même genre il est évident que ledit comte ne peut convaincre son épouse d'adultère sans le nombre légal de témoins, surtout qu'il ne lui a pas manifesté d'amour conjugal et même qu'il lui a à peine rendu le devoir conjugal. Je pourrais en écrire beaucoup sur ce sujet, mais parce que j'écris à quelqu'un qui connaît la loi je pense que ceci suffit. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21218 (yves-de-chartres-280), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/21218 (mise à jour : 21/09/2017).