« yves-de-chartres-170 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Daimbert, archevêque de Sens

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    après 1106/09 - avant 1107/04


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    [fin 1106-début 1107]

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    Lettre

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    Daimberto, Dei gratia Senonensium archiepiscopo, Ivo, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, plenum debitae subjectionis obsequium.

    De parrochiano vestro qui maritum cujusdam mulieris interfecit et postea uxorem interfecti in uxorem duxit, hoc respondemus excellentiae vestrae quia, si mulier conscientiam suam purgare potest de morte mariti, vir vero, sicut dicitis, purgare se potest legitime quod mulierem illam, vivente viro, non adulteraverit nec spe hujus conjugii virum hujus mulieris interfecerit, secundum legem naturae et antiquum conjugii statum, potest ei indulgentia quam clavis apostolica viduis(1) aperit aperiri, videlicet ut cui velint nubant in Domino(2). Sic enim David, de quo dicitur(3) « nemo sanctior David », patrato adulterio et homicidio, postquam ei dictum est, acta poenitentia, « dimissum est tibi peccatum tuum », Bersabee uxorem Uriae retinuit in conjugium(4). Sed posteriorum diligentia, experta proclive esse humanum genus ad lapsum(5), et quia in hujusmodi casibus uni parcere nihil aliud esset quam multos in discrimen adducere(6), severissime sanxit ut nullum tale conjugium fieri inter hujusmodi personas permitteretur, nisi prius vir et mulier innocentes esse ab adulterio et homicidio districta examinatione probarentur. Nos vero qui medici animarum constituti sumus et saluti subditorum providere debemus, in nostra deliberatione positum habemus ut, secundum ingruentes necessitates, aut rigorem teneamus disciplinae, aut moderationem indulgentiae, quatenus fortes indulgentia non emolliat nec infirmos nimia severitas frangat(7).

    De caetero si relatum fuerit ad vos nos Rotrocum nondum excommunicasse, sciatis nos non inobedienter fecisse(8), sed rationabili et legitima causa distulisse, quia pendente negotio quamlibet humilem personam, lege prohibente, excommunicare non audeo(9), nec apostolicus, cum ad hanc excommunicationem nobis praesentibus multis persuasionibus urgeretur, aliter fieri voluit, qui litteris suis nos qui vicini eramus admonuit ut rei veritatem investigaremus et, cognita veritate, non sententiam praecipitaremus, sed, sicut debet officium nostrum, servato legum tramite(10), rebellium inobedientiam ulcisceremur. Accusatores vero Rotroci ad audientiam venire et justitiam suam probare dissimulant, aut causae diffidentes, aut praecipitem sententiam(11) a nobis extorquere molientes, cum Rotrocus promittat ad audientiam vestram vel nostram se venturum et quod lex et justitia dictaverit se facturum. Nec ista dico tanquam velim Rotrocum defendere, vel munitionem quam facit mea sententia confirmare(12) quae nulli tantum nocitura est quam mihi et Ecclesiae mihi commissae. Volo tamen in eum ita sententiam dare ut possim eam moribus et legibus(13) in omni bonorum conventu approbare. Valete.


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    Pour le mariage d'un veuf ou d'une veuve, Pères et conciles décrètent qu'il ne doit pas y avoir eu d'adultère antérieurement, ou s'il y en a eu qu'il faut faire pénitence, deux conditions qui sont ici remplies, Yves, Décret 8, 201, 202, 211 (Gratien, 31, 1, 1-7).

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    Voir lettres 155, 166.

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    Jérôme, lettre 52 ad Nepotianum, 5, éd. J. Labourt, t. 2, p. 179. Ce texte est cité par Marbode de Rennes dans sa lettre à Robert d'Arbrissel, éd. citée, § 11.

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    II Rois ch. 11 et 12. L'exemple de David est utilisé par Hincmar, De divortio Lothari et Thetb., Interr. 21.Yves, Décret 8, 261. La citation exacte, II Rois 12, 13, est Dominus quoque transtulit peccatum tuum : non morieris.

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    Topos, exemple Ambroise, In psalmum 38 enarratio, 7, proclivis ad lapsum.

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    Yves, Décret 10, 171, voir lettre 114.

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    Point de vue développé par Yves dans le Prologue, § 5, éd. citée, p. 69.

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    Voir lettre précédente.

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    Immerito eum pendente negotio a communione videbamus fuisse suspensum, Léon le Grand, ep. ad episcopos africanos, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 624 (non repris dans le Décret). Quamlibet humilem personam, qui ne peut s'appliquer à Rotrou, est peut-être inspiré de la formule concernant les témoins non recevables envers un religieux, quamvis humilis servilisque persona sit, Yves, Panormie 4, 92, d'après Euticianus, ep. 2.

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    Même expression lettre 169. Noter la prudence et le désir d'impartialité d'Yves.

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    Sententia non praecipitanter ferenda est, Évariste, ep. 2, Fausses décrétales, éd. Hinschius p. 92. Yves, Décret 5, 240 ; Panormie, 4, 116 (Gratien, 2, 1, 20).

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    Voir lettre 168.

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    Omne autem jus legibus et moribus constat, Isidore de Séville, Étymologies, l. 5, c. 3. Qui legibus et moribus reguntur,Institutes, 1, 2, 1 (Gratien, D. 1, 2).


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    a. Avranches, BM 243, 91v-92


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 64


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    T. Troyes, BM 1924, 23v-24v


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    Au. Auxerre, BM 69, 68v-69 (inachevée)



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    À Daimbert, par la grâce de Dieu archevêque des Sénonais, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, le plein empressement de la soumission qui lui est due.

    À propos de votre paroissien qui a tué le mari d'une femme et a ensuite a pris en mariage l'épouse de celui qu'il avait tué, voici ce que nous répondons à votre excellence : si la femme peut libérer sa conscience de la mort de son mari, si l'homme quant à lui, comme vous le dites, peut légitimement se justifier, puisqu'il n'a pas commis d'adultère avec cette femme du vivant de son mari et qu'il n'a pas tué le mari de cette femme par espoir de ce mariage, selon la loi de la nature et l'antique statut du mariage l'indulgence que la clé apostolique ouvre pour les veufs peut leur être ouverte, à savoir qu'ils peuvent épouser dans le Seigneur qui ils veulent. Ainsi en effet David, dont il est dit « personne n'est plus saint que David », bien qu'il ait accompli adultère et homicide, après qu'on lui eut dit, une fois sa pénitence accomplie, « ton péché t'a été remis », garda comme épouse Bersabée, femme d'Urie. Mais le zèle de ceux qui sont venus après, qui a expérimenté que le genre humain était enclin à la faute et que dans des cas de ce genre épargner une personne n'était rien d'autre qu'en entraîner beaucoup vers le danger, établit avec la plus grande sévérité qu'entre personnes qui sont dans cette situation il n'est permis de faire aucun mariage de ce genre, sauf si on prouve d'abord, après un examen sévère, que l'homme et la femme sont innocents de l'adultère et de l'homicide. Quant à nous qui avons été institué médecins des âmes et qui devons veiller au salut de ceux qui nous sont soumis, nous avons dans notre réflexion une position telle que, en fonction des nécessités qui surviennent, nous conservons soit la rigueur de la discipline soit la modération de l'indulgence, afin que l'indulgence ne ramollisse pas les forts et que trop de sévérité ne brise pas les faibles.

    D'autre part, s'il vous a été rapporté que nous n'avons pas encore excommunié Rotrou, sachez que nous ne l'avons pas fait par désobéissance mais que nous avons différé pour une cause raisonnable et légitime, parce que, tant qu'une affaire est pendante, je n'ose pas excommunier une personne, si humble soit-elle, puisque la loi l'interdit, et le siège apostolique n'a pas voulu qu'il en soit fait autrement, bien qu'il eût été poussé à cette excommunication par beaucoup de gens en notre présence, lui qui par sa lettre nous a demandé, puisque nous étions voisins, de rechercher la vérité dans cette affaire et, une fois la vérité connue, de ne pas précipiter la sentence mais, comme notre charge nous y contraint, de punir la désobéissance des rebelles en conservant le chemin des lois. Or les accusateurs de Rotrou négligent de venir à l'audience et de prouver leur droit, soit qu'ils se défient de leur cause, soit qu'ils cherchent à nous extorquer une sentence précipitée, alors que Rotrou promet de venir à votre ou à notre audience et de faire ce que la loi et la justice dicteront. Et je ne dis pas cela comme si je voulais défendre Rotrou ou consolider par ma sentence la fortification qu'il fait, qui ne nuira à personne autant qu'à moi et à l'Église qui m'est confiée. Je veux cependant rendre à son sujet une sentence telle que je puisse la faire approuver, selon les usages et les lois, devant toute assemblée d'hommes de bien. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21108 (yves-de-chartres-170), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/21108 (mise à jour : 21/09/2017).