« yves-de-chartres-77 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Hugues, doyen de Beauvais

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    après 1090 - avant 1100


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    [avant 1100]

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    Lettre

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    Ivo, Dei gratia humilis Ecclesiae Carnotensis minister, Hugoni, Belvacensis Ecclesiae decano(1), et caeteris fratribus ejusdem Ecclesiae, salutem in Domino.

    De molendino quod Ecclesiae vestrae ab episcopo ejusdem molendini constructore est donatum et non tantum tricenaria ususcapione quiete possessum(2), sed etiam privilegiorum vestrorum auctoritate firmatum, nunc vero impedimentis pontium et tinctorum sordibus impeditum, molendi amisit officium, justam et omni ratione subnixam causam habere videmini, et maxime adversus episcopum, qui non solum debet suis temporibus illicita non patrare(a), sed etiam ab antecessoribus suis illicite patrata corrigere.

    Sic enim scribit papa Gelasius Cresconio et Johanni, Massalae(b) episcopis(3) : « Decessorum statuta sicut legitima et justa successorem convenit custodire, ita debet etiam malefacta corrigere. » Ideo non est sufficiens ratio quod dicit episcopus, praecepto suo nullum impedimentum illatum fuisse molendino quo minus officium suum faceret, nisi ipse eos qui impediunt pro potestate sui officii removeat ab impedimento(4). Sicut enim scribit Johannes octavus papa Ludovico imperatori(5) : « Facientis culpam habet qui quod potest corrigere negligit emendare. » Quod si episcopus hoc a sua potestate removere conatur, legatur sententia(c) de concilio papae Gelasii. Dicit enim(6) : « Placuit huic sanctae ac(d) magnae synodo ut res vel privilegia quae Dei Ecclesiis ex longa consuetudine pertinent et sive a divae recordationis imperatoribus, sive ab aliis Dei cultoribus in scriptis donata et ab eis per annos triginta possessa sunt, nequaquam(e) a potestate praesulum eorum(f) quaecumque persona saecularis per potestatem subtrahat(g), aut per argumenta quaelibet auferat ; sed sint omnia in potestate ac jussu praesulis Ecclesiae quaecumque intra triginta annorum spatium ab Ecclesiis possessa fuisse noscuntur(h). Quisquis ergo saecularium contra praesentem definitionem egerit, tanquam sacrilegus judicetur ; et donec se correxerit et Ecclesiae propria privilegia seu res restituerit, anathema sit. » Item de eodem papa Nicholaus Adoni, Viennensi archiepiscopo(7) : « De rebus quae semel Deo(i) contributae(j) atque dedicatae sunt et postea, sub occasione concessionis principum, a quibusdam invaduntur atque diripiuntur, sancimus ut, prius consulto principe(8) ad resecandam tam praesumptivam factionem et cognoscendum utrum illius sit concessio an invasoris praesumptio, quod si principis inordinata fuerit largitio ipse sit princeps pro emendatione redarguendus ; si autem invasoris declaratur praesumptio, usque ad emendationem excommunicationis sit vindicta coercendus. » 

    Oppositio vero annuae possessionis secundum consuetudinem suae civitatis, sive obligatio episcopi qua se promisit observaturum consuetudines ejusdem civitatis, sive turbulenta conjuratio factae communionis nihil praejudicant legibus ecclesiasticis(9). Pacta enim et constitutiones vel etiam juramenta quae sunt contra leges canonicas auctoritate(k) sanctorum Patrum, sicut vos ipsi bene nostis, nullius sunt momenti. Dicit enim papa Zozimus Narbonensibus(10) : « Contra statuta Patrum aliquid concedere vel mutare nec hujus quidem sedis potest auctoritas. » Quod si adversus canonum formas aliquid vobis judicatum fuerit, si vobis visum fuerit, appellabitis audientiam eorum judicum(l), qui apud vos majoris videntur esse auctoritatis, sive apud vestrum metropolitanum, sive apud legatum Romanum. Post appellationem vero infra quinque dies postulabitis litteras ab eo a quo appellatum est(11), ad eum ad quem appellatum est, ut diem utrique parti constituat, in quo causam vestram judiciali sententia terminari praecipiat. Valete.


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    perpatrare J 

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    Massilie A, Mesaliae éd. Ju

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    legat sententiam éd. Ju

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    et JVT 

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    nequaquam removeantur éd. Ju

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    earum AMJVT 

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    eis subtrahat éd. Ju

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    possessa agnoscuntur V 

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    om. V 

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    tributae T 

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    et auctoritates éd. Ju

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    conjudicum V.


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    Hugues de Gerberoy, frère de Garnier, vidame de Gerberoy, doyen de Beauvais de 1079 environ à 1100. O. Guyotjeannin, Episcopus et comes, p. 74, 130. W.M. Newman, Les seigneurs de Nesle en Picardie (XIIe-XIIIe s.) ; leurs chartes et leur histoire, Paris, 1971, t. 1, p. 239-263, n°14.

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    Les textes concernant la possession trentenaire remontent au droit romain, Epitome Juliani, c. 366, c. 511, Code, 7, 39, 3, et ont été très souvent repris dans les textes canoniques (Gratien, C. 16, q. 3).

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    L'adresse de cette lettre présente plusieurs variantes. La citation n'apparaît pas dans dans les Fausses décrétales ni le Décret d'Yves, mais elle est dans Coll. Trip. 1, 46, 36. Elle est présente dans la Collectio britannica, n° 42, dans la collection de Deusdedit, 3, 110, dans son Libellus contra invasores et symoniacos, Libelli de Lite, t. 2, p. 311 : Gelasius Cresconio, Iohanni et Messalae episcopis. (Gratien, 25, 2, 19). Cette citation sert de phrase introductrice à la lettre 170 de Callixte II à Anseric, 19 mars 1122 (PL 163, col. 1235). Des phrases exprimant la même idée sont nombreuses dans les différents textes canoniques, voir par exemple, Libelli de Lite, t. 2, p. 311 .

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    Noter l'insistance des cinq emplois des termes impedio/impedimentum que la traduction a essayé de rendre.

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    Yves, Décret 6, 115, d'après Jean VIII, ep. ad Ludovicum imperatorem (Gratien, D. 86, 3). Mais bien d'autres textes répètent cette idée, Gratien, D. 83, 3-5 par exemple. Voir lettres 5, 89, 94, 100, 140.

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    Plutôt que d'un concile de Gélase, il s'agit du canon 18 du huitième synode ou quatrième concile de Constantinople, 869-870, sous le pontificat d'Hadrien II, éd. Les conciles œcuméniques, Paris, 1994, t. 2, p. 394. Yves, Coll. Trip. 1, 46, 23 (Gratien, 16, 3, 8). Idée similaire, mais avec une citation différente, Yves, Décret 3, 144 et 147 ; Panormie 2, 65.

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    Nicolas, lettre de 862. Yves, Décret 3, 152 (Gratien, 12, 2, 22).

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    C'est aussi le texte du Décret. Celui que retient Gratien, consulatis principem, serait préférable.

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    O. Guyotjeannin, Episcopus et comes, p. 80, n. 72.

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    Zozimus episcopis provinciae Viennensis et Narbonensis secundae (lettre de 417) : quod contra statuta patrum et sancti Trophimi reverentiam, qui primus metropolitanus Arelatensis civitatis ex hac sede directus est, concedere vel mutare ne hujus quidem sedis possit auctoritas (PL 20, col. 666). Yves, Décret 4, 226 (Gratien, 25, 1, 7).

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    Les règles de l'appel sont fixées dès le droit romain, Epitome Juliani, c. 89. Lex Romanorum Wisigothorum interpret. ad § 1 Pauli rec . sent. V, 35-39. Yves, Décret 5, 281-285 ; Panormie 4, 126-129 (Gratien, 2, 6, 22). Voir aussi lettres 172, 220.


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    a. Avranches, BM 243, 50-51


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 33rv


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    J. Jesus College, Q.G.5, 20rv


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    V. Vatican, Reg. Lat. 147, 25rv


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    T. Troyes, BM 1924, 58-59


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    Au. Auxerre, BM 69, 26v-27



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    Yves, par la grâce de Dieu humble ministre de l'Église de Chartres, à Hugues, doyen de l'Église de Beauvais, et à tous les autres frères de cette même Église, salut dans le Seigneur.

    À propos du moulin qui a été donné à votre Église par l'évêque constructeur de ce même moulin, qui non seulement a été possédé en paix selon la prescription trentenaire mais a même été confirmé par l'autorité de vos privilèges, mais qui, maintenant entravé par les entraves des ponts et des déchets des teinturiers, a perdu sa fonction de moulin, nous considérons que la cause est juste et fondée en toute raison, et tout particulièrement contre l'évêque, qui non seulement doit de son temps ne pas perpétrer d'illégalités, mais même doit corriger les illégalités perpétrées par ses prédécesseurs.

    En effet le pape Gélase écrit ainsi à Cresconius et Jean, évêques de Massula : « De même qu'il convient que le successeur conserve les statuts légitimes et justes de ses prédécesseurs, de la même manière il doit aussi corriger leurs méfaits. » C'est pourquoi ce que dit l'évêque n'est pas une raison suffisante, à savoir qu'aucune entrave n'a été par son ordre portée au moulin pour l'entraver dans l'accomplissement son office, si par le pouvoir de son office il ne détourne pas lui-même de leur action ceux qui l'entravent. En effet comme l'écrit le pape Jean VIII à l'empereur Louis : « Il porte la faute du coupable celui qui néglige de corriger ce qu'il peut reprendre. » Et si l'évêque cherche à retrancher ceci de son pouvoir, qu'il lise la sentence du concile du pape Gélase. Il dit en effet : « Ce saint et grand synode a décidé que les biens ou privilèges qui appartiennent aux Églises de Dieu selon une longue coutume, donnés dans des chartes soit par les empereurs de divine mémoire soit par d'autres fidèles de Dieu et qui ont été possédés par eux pendant trente ans, aucune personne séculière ne les enlève en aucun cas par son pouvoir au pouvoir de ces prélats, ni ne les soustraie par aucun argument ; mais que reste sous le pouvoir et l'ordre du prélat de l'Église tout ce qui est reconnu avoir été possédé par ces Églises pendant une durée de trente années. Donc quiconque parmi les séculiers agira contre la résolution précédente sera jugé comme sacrilège ; et jusqu'à ce qu'il se corrige et rende à l'Église ses privilèges ou ses biens propres qu'il soit anathème. » Et aussi sur le même sujet le pape Nicolas à l'archevêque de Vienne Adon : « À propos des biens qui ont été une fois attribués et dédiés à Dieu et qui ensuite, sous prétexte d'une concession des princes, sont enlevés et pillés par certains, nous décrétons, après avoir d'abord consulté le prince pour couper court à un procédé si téméraire et pour savoir s'il y a concession de sa part ou témérité de l'usurpateur, que si la donation du prince n'a pas été faite dans les règles le prince lui-même doit être convaincu de se corriger ; mais que si on proclame la témérité de l'usurpateur il doit être contraint par le châtiment de l'excommunication jusqu'à ce qu'il se corrige. »

    Mais ni l'objection de la possession annuelle en fonction de la coutume de sa cité ni l'obligation de l'évêque par laquelle il a promis d'observer les coutumes de cette même cité ni la conjuration turbulente de la commune qui s'est instaurée ne sont en rien préjudiciables aux lois ecclésiastiques. Car les pactes et constitutions et même les serments qui sont contre les lois canoniques ne sont d'aucun poids selon l'autorité des saints Pères, comme vous le savez très bien. En effet le pape Zozime dit aux Narbonnais : « Concéder ou changer quelque chose contre les statuts des Pères, même l'autorité de mon siège ne le peut. » Si on a rendu contre vous un jugement contraire aux formes des canons, vous en appellerez, si vous le jugez bon, à l'audience des ces juges qui à vos yeux semblent détenir une plus grande autorité, soit devant votre métropolitain, soit devant le légat romain. Mais après l'appel vous réclamerez dans les cinq jours une lettre de celui auprès de qui vous avez fait appel, afin qu'il fixe pour les deux parties un jour où il décidera de trancher votre cause par une sentence judiciaire. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21014 (yves-de-chartres-77), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/21014 (mise à jour : 21/09/2017).