Général
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Yves, évêque de Chartres
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Hildebert, évêque du Mans
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après 1097 - avant 1116
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n.c.
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Lettre
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Hildeberto, Dei gratia Cenomanensi episcopo, Ivo, humilis Ecclesiae Carnotensis minister, salutem
De viro illo qui prius per concubinatum cuidam adhaesit mulieri, postea vero cum eadem muliere infirmitate correpta pactum conjugale dato annulo iniit(1), hoc respondemus prudentiae vestrae quia ex majori parte conjugii sacramentum implevit(2), quod postea, nisi adulterium intercessisset, lege divina et humana prohibente, solvi non potuit. Unde Augustinus in libro De bono conjugali(3) : « Posse sane fieri nuptias ex male conjunctis, honesto postea placito consequente, manifestum est(a). » Idem in eodem(4) : « Solet quaeri cum masculus et femina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet non filiorum procreandorum, sed pro incontinentia solius concubitus causa copulantur, ea fide media ut nec ille cum altera, nec illa cum altero(b) id faciat, utrum nuptiae sint vocandae. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari connubium si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit et prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sunt, non tamen vitaverunt, ut vel nolint sibi nasci filios vel etiam opere aliquo malo agant ne nascantur(c). » Ambrosius(d) Ad virginitatis exhortationem(5) : « Desponsata viro conjugis nomen accepit. Cum enim initiatur conjugium, tunc conjugii nomen assumitur(e). Non enim defloratio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis. Denique cum jungitur puella conjugium est, non cum viri admixtione cognoscitur. » Isidorus Etymologiarum libro VIIII, capitulo VII(6) : « Conjuges verius(f) appellantur a prima desponsationis fide, quamvis adhuc inter eos ignoretur conjugalis concubitus. » Item Nicolaus Hincmaro(g) episcopo(7) : « Sufficiat secundum leges solus eorum consensus quorum de conjunctionibus agitur. Qui consensus si solus in nuptiis forte(h) defuerit, caetera omnia etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur, Johanne Chrysostomo magno doctore testante qui ait : “Matrimonium non facit coitus, sed voluntas.” »
Hinc etiam habetur in libro Constitutionum(8) : « Si quis sine dotalibus instrumentis affectione maritali uxorem duxerit, non audeat sine causa legibus cognita repudium ei mittere. » Item in libro(i) Novellarum(9) : « Si quis, divinis tactis Scripturis, juraverit mulieri(j) se eam legitimam uxorem habiturum, vel si in oratorio tale sacramentum dederit, sit illa legitima uxor, quamvis nulla dos, nulla scriptura alia interposita sit. » Quod si propter patrata utrobique adulteria dicitur eos ultra non posse conjungi, consulatur Hieronymus ad Oceanum scribens(10) : « Apud nos quod non licet feminis aeque non licet viris et eadem servitus pari conditione censetur. » Item(11) : « Indignantur mariti si audiant adulteros viros pendere(k) similes adulteris feminis(l) poenas, cum tanto gravius eos puniri oportuerit, quanto magis ad eos pertinet et virtute vincere et exemplo regere feminas. » Item(12) : « Non erit turpis neque difficilis etiam post patrata atque purgata adulteria reconciliatio conjugum, ubi per claves regni coelorum non dubitatur fieri remissio peccatorum, non ut(m) post viri divortium adultera revocetur, sed ut(n) post Christi consortium adultera non vocetur. » Idem Super Osee(13) : « Non est culpandus Osee(o) propheta si meretricem quam duxit convertit(p) ad pudicitiam, sed(q) potius laudandus quod ex mala bonam fecerit ; non enim qui bonus permanet ipse polluitur si societur malo, sed qui malus est in bonum vertitur si boni exempla sectetur. Ex quo intelligimus non prophetam perdidisse pudicitiam fornicariae copulatum, sed fornicariam assumpsisse pudicitiam quam antea non habebat. »
Ex his igitur et similibus sententiis colligere potest vestra prudentia inter praetaxatas personas verum fuisse connubium et si vir alteram duxerit, vel mulier alteri nupserit, manifestum esse adulterium ; si vero ex consensu reconciliati fuerint, nullum esse flagitium. Valete.
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Passages donnés par le ms d'Auxerre ; seules les phrases soulignées sont dans les œuvres canoniques d'Yves : Semel autem initum connubium in civitate Dei nostri (Décret 8, 9 et Panormie 7, 6), nisi etiam ex prima duorum hominum copula quoddam sacramentum nuptiae gerunt, nullo modo potest nisi alicujus eorum morte dissolvi. Manet enim vinculum nuptiarum, etiamsi proles, cujus causa initum est, manifesta sterilitate non subsequatur, ita ut jam scientibus conjugatis non se filios habituros, separare se tamen vel ipsa causa filiorum atque aliis copulare non liceat. Quod si fecerint, cum eis quibus se copulaverint, adulterium committunt, ipsi autem conjuges manent. (De bono conjugali, c. 15, § 17. PL 40, col. 385. Décret 8, 254 et Panormie 6, 105). Sicut ergosatius est mori fame, quam idoliticis vesci ; ita satius est defungi sine liberis, quam ex illicito comcubito stirpem quaerere. Undecumque nascantur homines, si vitia parentum non sectentur, et recte Deum colant, honesti et salvi erunt. Semen enim hominis ex qualicumque homine, Dei creatura est, et eo male utentibus male erit, non ipsum aliquando malum erit. Sicut autem filii boni adulterorum, nulla defensio est adulteriorum; sic mali filii conjugatorum, nullum crimen est nuptiarum in eodem. (De bono conjugali, c. 16, § 18. PL 40, col. 385-6.Décret 6, 415)
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nec illa cum altero om. J
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Caeterum sive utrumque vel unum horum desit, non invenio quomodo has possimus appellare nuptias. Etenim si aliquam sibi vir ad tempus adhibuerit, donec aliam dignam vel honoribus vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat; ipso animo adulter est, nec cum illa quam cupit invenire, sed cum ista cum qua sic cubat, ut cum ea non habeat maritale conubium (De bono conjugali, c. 5, § 5. PL 40, col. 376-7.Décret 8, 65). Unde et ipsa hoc sciens ac volens, impudice utique miscetur ei, cum quo non habet foedus uxorium. Verumtamen si ei fidem thori servet, et cum ille uxorem duxerit, nubere ipsa non cogitet atque a tali prorsus continere se praeparet, adulteram quidem fortassis appellare non audeam; non peccare tamen quis dixerit, cum ei viro cujus uxor non est, misceri se sciat ? (De bono conjugali, c. 5, § 5)
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undeet Ambrosius J
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accipitur J
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om. J
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Higmaro AJT, Hicmaro M, Ingnaro Au
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om J
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libris éd.
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uxori J
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simul J
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om. J
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sed ut éd.
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non ut éd.
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non...Osee om. J
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convertitur J, converterit MAu
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sed etiam M.
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La question de savoir si une concubine peut être ensuite épousée avait été posée lettre 16.
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Même expression lettre 161. Voir aussi lettres 99, 122, 125, 155 sur d'autres affaires de mariage.
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Augustin,
De bono conjugali, 14, 17,CSEL41, p. 209. Yves,Décret8, 10 ;Panormie6, 45 (Gratien,dictus post31, 1, 2). Ce texte est cité lettre 16.
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Ibid.c. 5, § 5 (PL40, col. 376). Yves,Décret8, 65 ;Panormie6, 27 (Gratien, 32, 2, 6).
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Ambroise,
De institutione virginis, c. 6. Yves,Décret8, 2 ;Panormie6, 14 (Gratien, 27, 2, 5). Voir lettre 99.
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Isidore,
Étymologies, l. 9, c. 7. Yves,Décret8, 3 ;Panormie6, 15, voir lettre 99.
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Nicolas,
ep. ad Hincmarum,ad consulta Bulgarorum(866, Mansi XV, 403), c. 3. Yves,Décret8, 17 ;Panormie6, 107 (Gratien, 27, 2, 2). Texte déjà cité lettres 99, 134. Voir aussi l. 242, 243.
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Epitome Juliani, 36, 137, 7. Yves,Décret8, 35.
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Epitome Juliani, 67, 244, 4. Yves,Décret8, 44 et 16, 142 ;Panormie6, 7 (Gratien, 30, 5, 9).
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Jérôme,
Ad Oceanum de morte Fabiolae, lettre 77, 3, éd. J. Labourt, t. 4, p. 42. Yves,Décret8, 240,Panormie7, 3 (Gratien, 32, 5, 20).Voir lettre 155. Les lettres 122 et 125 empruntent une autre citation de cette lettre de Jérôme.
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Augustin,
De adulterinis conjugiis, l. 2, c. 8,CSEL41, p. 389. Yves,Décret8, 242 ;Panormie7, 36 (Gratien, 32, 6, 4).
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Suite du texte précédent,
ibid., c. 9. Yves,Décret8, 242 ;Panormie7, 37.
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Jérôme, et non idem (Augustin), Commentarium in Osee, l. 1, 2, CCSL 76, p. 8 (PL 25, 823). Yves, Décret 8, 38 ; Panormie 6, 57 (Gratien, 32, 1, 14). Voir lettre 125.
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a. Avranches, BM 243, 83rv
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 56v-57
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J. Jesus College, Q.G.5, 29rv
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T. Troyes, BM 1924, 19v-20v
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Au. Auxerre, BM 69, 58-59
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À Hildebert, par la grâce de Dieu évêque du Mans, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, salut.
À propos de cet homme qui s'est d'abord attaché à une femme par le concubinage, mais qui ensuite s'est engagé par la tradition de l'anneau dans le pacte conjugal avec cette femme devenue infirme, nous répondons à votre prudence qu'il a accompli en sa plus grande partie le sacrement du mariage qui ensuite, sauf si un adultère était survenu, n'a pu être dissout, comme la loi divine et la loi humaine l'interdisent. Aussi Augustin dit-il dans le livre Du bien conjugal : « Il est manifeste que des noces peuvent se faire entre des gens qui ont été unis illégalement, si ensuite intervient un accord honorable. » Et le même, dans la même œuvre : « On a l'habitude de se demander, quand un homme et une femme, dont lui n'est le mari ni elle la femme de personne d'autre, se mettent ensemble, non pour procréer des enfants mais pour l'incontinence de leur seule union, gardant entre eux une fidélité telle que ni lui ne fait cela avec une autre ni elle avec un autre, si on doit appeler ceci des noces. Et assurément il se peut que sans absurdité on appelle ceci engagement conjugal, s'ils l'ont décidé entre eux jusqu'à la mort de l'un d'eux et si, bien qu'ils ne se soient pas unis pour cette raison, ils n'ont cependant pas évité la production d'une descendance, soit en ne voulant pas que leurs naisse des fils soit même en faisant en sorte par quelque mauvaise action qu'il n'en naisse pas. » Ambroise, Pour l'exhortation à la virginité : « Fiancée à un homme, elle reçoit le nom d'épouse. Quand commence l'union conjugale, alors est employé le nom de mariage ; car ce n'est pas la défloration de la virginité qui fait le mariage, mais le pacte conjugal. Il y a enfin mariage quand la jeune fille est unie, non quand elle a des relations charnelles avec un homme. » Isidore, au livre IX des Étymologies, chapitre 7 : « On les appelle vraiment époux dès la première promesse de fiançailles, bien que soit encore ignorée entre eux la cohabitation conjugale. » Également le pape Nicolas à l'évêque Hincmar : « Que suffise selon les lois le seul consentement de ceux des unions de qui il s'agit. Si par hasard ledit consentement seul manque dans les noces, toutes les autres choses, même l'union charnelle comprise, sont pratiquées en vain, le grand docteur Jean Chrysostome l'attestant, qui dit : “Ce n'est pas l'union charnelle qui fait le mariage, mais la volonté.” »
C'est aussi contenu dans le livre des Constitutions : « Si quelqu'un prend une épouse par affection maritale sans les contrats dotaux, qu'il n'ose pas lui signifier le divorce sans raison connue des lois. » De même dans le livre des Novelles : « Si quelqu'un, ayant touché les divines Écritures, jure à une femme qu'il la prendra comme épouse légitime ou s'il fait un tel serment dans un oratoire, qu'elle soit son épouse légitime, même si aucune dot, aucune autre pièce écrite n'intervient. » Et si, à cause d'adultères perpétrés de part et d'autre on dit que ceux-ci ne peuvent plus dorénavant être unis, qu'on consulte Jérôme qui écrit à Océanus : « Chez nous, ce qui n'est pas permis aux femmes ne l'est également pas aux hommes et pour une situation égale on estime qu'il y a même dépendance. » Et aussi : « Les maris s'indignent s'ils apprennent que des hommes adultères subissent des peines identiques à celles des femmes adultères, alors qu'il faudrait qu'ils soient punis d'autant plus gravement qu'il dépend davantage d'eux et de l'emporter par la vertu et de guider les femmes par leur exemple. » Et aussi : « Elle ne sera ni honteuse ni difficile, même après des adultères consommés et pardonnés, la réconciliation des époux, quand par les clés du royaume des cieux on ne doute pas qu'a lieu la rémission des péchés, non pour que, après le divorce de l'homme, la femme adultère soit rappelée, mais pour que, après s'être ralliée au Christ, la femme ne soit pas appelée adultère. »Le même Sur Osée : « Le prophète Osée ne doit pas être puni s'il ramène à la pudeur la courtisane qu'il a épousée, mais il doit plutôt être loué parce que de mauvaise il l'a rendue bonne ; car celui qui demeure bon n'est pas souillé s'il s'associe au méchant, mais celui qui est méchant devient bon s'il suit les exemples du bon. D'où nous comprenons que le prophète uni à une prostituée n'a pas perdu la pudeur mais que la prostituée a acquis la pudeur qu'elle n'avait pas auparavant. »
Donc à partir de ces sentences et de semblables, votre prudence peut conclure qu'entre les personnes susdites il y a eu un véritable engagement conjugal et que si l'homme en épouse une autre ou que la femme se marie à un autre l'adultère est manifeste, mais que s'ils se réconcilient d'un commun accord il n'y a aucun scandale. Adieu.