Description
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Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg
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Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont
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Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg
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BELGIQUE, Mons, Archives de l'État, Chartes des comtes de Hainaut, no649
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Original sur parchemin ( mm 345/335 x 280/280 ; repli mm 35), deux sceaux pendants sur double queue de parchemin, un sceau équestre à l'épée (diamètre mm 95), un sceau disparu.
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français
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non suspecté
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Charte
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Original
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Jean (l’Aveugle), roi de Bohême, de Pologne et comte de Luxembourg, reconnaît devoir à Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont, la somme de 4000 livres de Parisis, qu’il s’engage à rembourser avant la Pentecôte suivante et à faire porter à Roermond ou à Nijmegen. En cas de défaut de paiement, Jean de Hainaut pourra le faire savoir soit à Luxembourg soit à La Roche, de sorte que Jean de Bohême se rendra en personne à Roermond ou à Nijmegen et y restera jusqu’à ce que la somme soit entièrement réglée. Jean de Bohême s’engage en outre à couvrir tous les frais supplémentaires causés par un défaut éventuel de paiement. Il donne en garantie ses fiefs et possessions dans le comté de Hainaut. Guillaume (Ier), comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande et seigneur de Frise se porte garant de cet engagement.
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01. Nous Jehans par le grasce de Dieu roys de Boheme de Pullane et cuens de Luxembourc, faisons savoir a tous ke nous, par boine et juste cause, sommes tenu et redevables
02. comme de boine dette loyaul enviers no chier et ame cousin monsigneur Jean de Hainnau, signeur de Biaumont, en le somme de quatre mil libvres de paresis, forte monoye, tele com chi
03. apres est deviseit, c’est a savoir : un paresis d’orde pois et de loy pour vint sols paresis, un royaul d’or et de pois pour douse sols paresis, un aigniel d’or et de pois pour onze solz
04. et wit deniers paresis, le maille de Florence d’or et dou pois de Paris pour diis sols paresis et un tournois d’argent vies pour douse deniers tournois ; le quelle somme d’argent
05. devant ditte, en tel monnoye con dit est, li dis messires Jehans de Haynnau, a no grant besoing et pour no pourfit apparant, nous a en deniers ses comptans prestes et entirement
06. delivres. Pour coy les quatre mille livres de paresis devant dittes en le monnoye devant devisee, nous promettons et avons encovent, loyalment et par no foy, a rendre et a payer
07. sans plait et sans dillacion au deseure dit monsigneur Jehan de Haynnau u a celui ki ces presentes lettres ara par devers lui, dedens le jour de le Pentecouste prochain venant et a payer,
08. porter et delivrer entirement a nos cous, nos frais et nos peris, en la ville de Remunde u en la ville de Niemegen, en lequelle de ces deus villes qu’il plaira audit monsigneur Jehan
09. de Haynnau, et la presentement la ditte somme payer et delivrer a lui u au porteur de ces lettres droitement audit jour de le Pentecouste. Et s’il avenoit que ja n’aviengne, que nous
10. fuissiemes en deffaute de la ditte somme d’argent payer au terme devant dit et en le maniere devant devisee, fust en tout u en partie, et li deseure dis messires Jehan de Haynnau fesist
11. savoir u sentir en l’une de nos maisons de Luxembourc u de le Roche le deffaute dou paiement devant dit, nous, dedens le quinzainne prochaine apres chou qu’il l’aroit ensi fait sa-
12. -voir u sentir, promettons et avons encouvent par no foy et loyalte de no proppre corps, a aler en le ville de Remunde, u a le des villes ki est a quatre liuwes procainnes de celi en le quelle
13. ville qu’il nous plaira sauf chou que che soit a quatre liuwes pres de le ditte ville de Remunde ; et de la nous nous devons ne deveriens en nulle maniere partir que cascune
14. nuit nous ne fuissiens la gisans desci a tant que nous aiens les quatre mille libvres de paresis devant dittes, en tel monnoye con dit est, entirement et souffissanment payés et rendues
15. audit monsigneur Jehan de Haynnau, avoek tous les cous, frais, despens et damaiges qu’il u li porteres de ces lettres, par sen simple dit, sans autre proeve faire, diroit avoir eus, fais u
16. encourus par le detriance de no paiement. Et nos obligons a chou que li dis messires Jehans de Haynnau u li porteres des ces lettres donist et puist donner de nos propres biens, sans le
17. sen amenrir, a quelconques signeur u justice qu’il voira jusques autant que li quins des quatre mille libvres de paresis devant dittes monte, pour les dittes quatre mille libvres a requerre
18. et faire avoir et payer a lui entirement et aussi tous les couls, frais u despens qu’il aroit pour celii o ocquoyson et sans le dette devant ditte de riens amenrir. Et tout
19. chou que pardevant est dit, avons nous envovent par no foy et loyalte a tenir et a emplir bien et entirement, sans aller, faire ne dire, par nous ne par autrui de par nous, riens a l’encontre.
20. Et en avons obligie et obligons sollempnelment et par loyaul convenence nous, nos hoirs et nos successeurs et tous nos biens, les biens de nos hoirs et de nos successeurs,
21. meubles et non meubles, presens et a venir, par tout u que il soient, seront, ne poront y estre trouveit, pour prendre et faire prendre, vendre, despendre et aliener, en no sauf conduit
22. par tout, sens fourfaire et sans contredit de nous ne de nos hoirs, jusques a plain paiement et entire satisfaction des coses deseure dittes et de cascune d’ycelles ; et especialment
23. en avons nous obligiet et obligons tous les fiés, alues, hyretaiges, possessions et revenues que nous avons dedens le contei de Haynnau ; et si renonchons generalment
24. et especialment pour nous, pour nos hoirs et pour tous nos successeurs, a toutes les coses entirement, quelles que elles soient ne poroient y estre, ki a nous u a nos hoirs poroient
25. porter escusanche en aucune maniere contre le teneur de ces lettres et au dit monsigneur Jehan de Haynnau grever u nuire. Et prions et requerons a no chier et amei cousin le
26. conte de Haynnau et de Hollande que il toutes les coses devant dittes et cascune d’elles voelles loer, greer et confremer par la pension de sen sayel et avoir de tant que dedens se
27. ditte conteit de Haynnau nous avons u poons avoir enconvent a faire tenir et a emplir. Et pour chou que ce soit ferme cose et estaule et bien tenue, si en avons nous
28. ches presentes lettres sayellees de no propre seel. Et nous Guillaume, cuens de Haynnau, de Hollande, de Zelande et sires de Frise, a le priere et requeste de haut et poissant prince no chier
29. cousin le roy de Bohemme deseure dit, avons toutes les coses devant dittes et cascune d’elles loet, greet et confremeit, loons, greons et confremons et comme sires souverains de
30. le terre et dou pays de Haynnau, de tant comme en no ditte conte de Haynnau puet et doit estendre des obligations devant dittes, les promettons et avons encovent a faire tenir et a
31. emplir. En tiesmoing des quels coeses nous avons mis no seel a ces presentes lettres avoek le scel dou roy de Bohemme deseure dit. Faittes et donnees en l’an de grasce mil trois
32. cens trente deus, trese jours ou mois de julle et par un lundy. -
«Obligation», XVIIIe s.; «1332», XVIIIe s.; «Z43», XVII-XVIIIe s.; «484», XIXe s.; «III», XIVe s.; «12o» s., XVII-XVIIIe s.; «Lettres par quoy le roys de Boehme est obligiez en iiiim libres de forte monnaie a notre sire Jehan de Hainnau», XIVe s.
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J. VANNERUS, «Les chartes luxembourgeoises conservées dans la Trésorerie des comtes de Hainaut aux Archives de l’État à Mons», Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, 37 (1902), no 56
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F.-X. WÜRTH-PAQUET, «Table chronologique des chartes et diplômes relatifs à l’histoire de l’ancien pays et duché de Luxembourg – Règne de Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg 1310-1346», Publications de la Section Historique, XIX (1864), no 915
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Hérold Pettiau
Sigillography
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oui
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Grand sceau équestre de troisième type de Jean l'Aveugle. Sceau équestre à l'épée avec bouclier, troussequin et housse de chval armoriés (écartelés au 1 et 4 de Bohême, et au 2 et 3 de Luxembourg. Légende en capitales: IOHANN/ES ... /TIA .REX . BOEMIE . AC . L/VCEMBURGENSIS . COME/S
Informations
Document
Hérold
Pettiau
(Université de Luxembourg), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 27787 (transscript-896), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/27787 (mise à jour : 22/10/2018).