Description
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Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg
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Jean (3), duc de Lothier (Basse-Lotharingie), Brabant et Limbourg
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Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg
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Bruxelles
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BELGIQUE, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Fonds Chartes et Cartulaires de Brabant, n° 300
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Copie sur parchemin (mm. 325 x 235)
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français
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non suspecté
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Lettre
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Copie
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Jean (l'Aveugle), roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg, confirme que Jean (3), duc de Lothier, Brabant et Limbourg, lui a payé 20.000 livres de petits tournois pour le rachat d’une rente foncière, assignée sur 2.000 livrées de terre au Brabant. Cette rente provient d’un contrat sur une dette résiduelle de 20.000 livres tournois, que l’oncle de Jean, Jean (2) de Brabant avait conclu avec Henri (7) afin de rembourser les 33.000 livres tournois que le duc Jean (1) de Lothier, Brabant et Limbourg avait promise à Henri (7) de Luxembourg et à Marguerite de Brabant lors de leur mariage, une charte d’ailleurs qui ne peut être répertoriée en ce moment.
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01. Jehans, par la grace de Dieu roy de Boeme et de Poloine et cuens de Lucelbourgh, a tous chiaus qui ces presentes lettres verront et orront salut et cognissance de veritey. Sacent
02. tous que, comme haus prince et nobles Jehans, par la grace de Dieu dux de Lothier, de Brabant et de Lembourgh, nostre tres chiers tayons, dont Diex ait l'ame, avoit promis a
03. nostre tres chier et ame pere monseigneur Henri, audonc conte de Lucenbourgh et puissedi roy d'Alemaigne et apres empereur de Rome, avueques nostre tres chiere aime et me-
04. -re de bone memore Margriete, audonc contesse de Lucelbourgh et puissedi royne d'Alemaigne, en cause de mariage trente et trois mille livres de tournois ou la environ,
05. sour les quex convenences lettres furent faites, lesqueles nous ne poons mie trouver; et apres la mort nostre tres chier tayon dessusdit, nostre devant dit peres et mere
06. demandoient a haut prince et noble Jehan, par la grace de Dieu duc de Lothier, de Brabant et de Lembourgh, son filh, nostre tres chier oncle, dont Diex ait l'ame, aucunes
07. arrierages et desfantes des dictes [t]rent[e] et trois mille livres tournois, a tel fin que comptes en fu fais entre eaus et acorde que il leur assennast en Brabant en cer-
08. -tains lius deus mille livrees de terre par […] par teil condition, que il, si hoir et si successeur porroient toutdis comment il leur plairoit rachater et quiter les deus mille li-
09. -vrees de terre dessus dictes pour vint mille livres de tournois a une fois envers eaus ou envers leur successeurs; et nous, comme drois hoirs et successeurs apres eaus, cognis-
10. -sons que haus princes et nobles Jehan [par la grace de] Dieu ore dux de Lothier de Brabant et de Lembourgh, fiex nostre dit oncle, notre tres chiers et ames cousins
11. ainsi comme drois hoir apres lui, nous […] fait des vint [mille] livres de bons petis tournois a une fois et a un jour, et a quite bien et loialment les deus mille livrees
12. de terre envers nous, par quoi nous [nou]s tenons bien asols et apaye de lui pour nous et pour nos hoirs et successeurs, et que jamais nous ne nostres hoir ne suc-
13. -cesseur ne povons ne ne devons riens de[m]ander des deus mille livrees de terre dessus dictes ne des vint mille livres aussi. Et quitons nostre dit cousin, ses hoirs et ses
14. successeurs de nous de nos hoirs et de [nos] successeurs de toutes lettres, convenenches, promesses et obligations en quelconques maniere que elles furent ou povoient
15. estre faites et donnees a nostre tres chiers pere et mere dessus dits en cause de mariage ou autrement, et que les dictes lettres, se elles estoient apres retrouvees,
16. soient nulles et de nulle vertu et de nulle value de cest jour en avant, par quoi elles puissent nuire ne damagier nostre dit cousin en nesune maniere et a nous
17. ou a nos hoirs aidier ou valoir; et cognissons que nostre dits cousins nous a entierement assez fait de toutes lettres, obligations, promesses, argent, et con-
18. -venenches qui estoient promises a nostre tres chier pere et mere dessus dits ou a nous en quelconques maniere que ce fust. Et promettons a notre cousin de-
19. -vant dit et a ses hoirs par nostre foy pour nous et pour nos hoirs que contre ceste quitanche nous ne venrons ne ne ferons venir ne aler en nesune ma-
20. -niere par nous ne par autrui de par nous, par quoi elle puist de riens grever ne nuire nostre dit cousin ou ses hoirs, ne nous ou nos hoirs apres nous aidier
21. ou valoir. Et pour ce que nous voulons que toutes les choses dessus dictes soient a tousjours mais bien et loialment tenues, avons nous mis nostre seel de
22. certaine science a ces presentes lettres en signe de veritey et en tesmoignage de toutes les choses dessus dictes. Ces lettres furent faites et donnees a Brouxelle,
23. le lundi devant le jour de la Tyephane, en l'an de grace mil trois cents vint et sept. -
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« Quittance de .XXc. livres pour le rachat de .IIm. livrees de terre », XIVe s. ; « Copiata est », XIVe s. ; « 1328 », XIXe s., suivi par « 4 janvier 1328 », XXe s.
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A. ESTGEN, M. PAULY, H. PETTIAU et J. SCHROEDER, Urkunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien, begründet von Camille Wampach, t. XI/2, Die Urkunden Graf Johanns des Blinden (1310-1346). Die Urkunden aus den Archives Générales du Royaume, Brüssel, Luxembourg 2009, n° B92
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A. VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, t. I, Bruxelles 1910, n° 300
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David KIRT - Timothy SALEMME
Sigillography
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oui
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Informations
Document
David
Kirt
(Université de Luxembourg), dans
TRANSSCRIPT
TRANSSCRIPT Project. Writing and Governance. Cultural transfers between France and the Empire (13th-16th centuries), dir. I. Guyot-Bachy (CRULH) et M. Margue (IPSE), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 14766 (transscript-316), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/en/transscript/notice/14766 (mise à jour : 21/11/2018).