Général
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Daimbert, archevêque de Sens
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Yves, évêque de Chartres
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Galon évêque de Paris
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Jean évêque d’Orléans
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Josserand, archevêque de Lyon
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après 1111/04 - avant 1112/03
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[1111 après avril-1112 avant mars]
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Lettre
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Josceranno(1)(a), Dei gratia Lugdunensis primae sedis archiepiscopo, Daimbertus, eadem gratia Senonensium archiepiscopus, Ivo, Carnotensis episcopus, Walo, Parisiensis episcopus, Johannes, Aurelianensis episcopus, cum caeteris coepiscopis Senonensis provinciae(2), institutam a Patribus reverentiam.
Jure primatus vestri invitastis nos ad concilium apud Ansam(3) celebrandum, in quo tractare disposuistis de fide et investituris laicorum(4) ; ad quod venire minime contemnimus, sed terminos quos posuerunt patres nostri(5), terminos antiquos transgredi formidamus. Nusquam enim reverenda Patrum sanxit auctoritas, nusquam hoc servare consuevit antiquitas ut primae sedis episcopus episcopos extra provinciam propriam positos invitaret ad concilium, nisi hoc aut apostolica sedes imperaret, aut una de provincialibus Ecclesiis pro causis quas intra provinciam terminare non poterat primae sedis audientiam appellaret(6). Quod non de corde nostro prophetamus, sed apostolica auctoritate muniti irrefragabilibus sententiis approbamus. Unde scribit papa Nicolaus in haec verba Radulfo, Aquitaniarum primati, ultra jus primatis aliqua sibi usurpanti(7) : « Conquestus est apostolatui nostro frater noster Sigebodus, archiepiscopus Narbonnensis, quod clericos suos eo invito ad judicium venire compellas et de rebus ad Ecclesiam suam pertinentibus eo inconsulto quasi jure patriarchatus tui disponas, cum hoc nec antiquitas cui Patres sanxere reverentiam habeat et auctoritas sanctorum canonum penitus interdicat, nisi forte, pro causis quae apud se terminari non possunt, ad te quasi ad patriarcham suum provocaverint vel, si episcopus suus decesserit, res Ecclesiae suae judicio tuo dispensare voluerint. Primates enim vel patriarchas nihil privilegii habere prae caeteris episcopis, nisi quantum sacri canones concedunt et prisca consuetudo illis antiquitus contulit, diffinimus ita ut, secundum Nicaenas regulas(8), sua privilegia serventur Ecclesiis. » Huic sententiae concordant Clemens(9) et Anacletus(10), qui post apostolos ordinaverunt in quibus civitatibus essent primae sedes, in quibus metropolitanae, statuentes ita demum judicium episcoporum ad primates esse referendum, si ad eorum audientiam fuerit appellatum. His auctoritatibus muniti, nolumus Ecclesiis nostris inauditam novitatem inducere vel jura earum antiquitus instituta permutare.
Praeterea quia in hoc concilio de investituris laicorum, quas quidam inter haereses computant, tractare disponitis, potius pudenda patris nostri nudabitis(11), quae publicanda non essent in Geth nec in compitis Ascalonis(12), deridenda exponetis quam post dorsum ea velando benedictionem paternam vobis acquiratis. Quod enim propter vitandam populi stragem(13) paterne in se admisit summus pontifex, coegit necessitas, non approbavit voluntas. Quod inde constat quia, postquam evasit periculum, sicut ipse quibusdam nostrum scripsit(14), quod jusserat jussit, quod prohibuerat prohibuit, quamvis quibusdam nefandis urgente periculo quaedam nefanda scripta permiserit. Sic Petrus trinam negationem trina confessione purgavit et apostolus mansit(15). Sic Marcellinus papa(16), deceptus a profanis, coram fano thurificavit et tamen a fratribus minime judicatus post paucos dies martyrio coronari promeruit. Sic Aaron in eremo, moram faciente Moyse in monte, propter importabilem populi seditionem vitulum fusilem fieri permisit, quem populus insipiens adoravit(17), cum tamen non esset seductus a populo ut Deum esse crederet vel divinae culturae reverentiam ei exhiberet. Meruit tamen veniam tantus excessus et, Domino jubente, per manum Moysi ad summum sacerdotium est sublimatus(18). Sic Moyses ipse, qui cum Domino loquebatur sicut ad amicum amicus(19), Deum tamen offendit cum, propter murmur populi dicentis(20) : « Numquid poterit nobis ejicere aquam de petra hac ? », dubitare coactus est et aquam cum disceptatione a Domino postulare. Sic doctor gentium, qui in synagogis publice clamabat(21) : « Circumcisio nihil est et Christus nihil vobis proderit si circumcidamini », propter scandalum Judaeorum circumcidi permisit Timotheum ut hac condescensione Judaeos lucrifaceret(22). Haec infirma probabili necessitate(23) vel provida dispensatione passi sunt summi et sancti viri, Deo bene utente malis nostris ut per hoc doceret eos seipsos agnoscere, quatenus discerent infirma sua sibi ascribere et bona sibi collata ad Dei gratiam referre. Nec ad hoc ista scripta sunt ut in exemplum vivendi ducantur, sed ut ex lapsu majorum discant timere minores, ne similes lapsus incurrant et, si forte ceciderint, summa celeritate resurgant.
Quod si papa adhuc in Teutonicum regem debitam severitatem non exercet, credimus quia consulte differt, secundum consilium quorumdam doctorum qui consulunt(24) quaedam admittenda pericula ut possint vitari majora. Unde dicit Augustinus in tertio libro contra Parmenianum Donatistam(25) : « Hoc sanitas observat Ecclesiae ut, cum quisque fratrum, id est Christianorum intus in Ecclesiae societate constitutorum, in aliquo tali peccato fuerit deprehensus ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc ubi periculum schismatis nullum est atque id cum ea dilectione fiat, de qua ipse Apostolus alibi praecipit dicens(26) : “Ut inimicum eum non existimetis, sed corripite ut fratrem”. Ubi satis ostendit quod, cum metus iste non subest, sed omnino de frumentorum certa stabilitate certa securitas manet, id est quando ita cujusque crimen notum est et omnibus exsecrabile apparet ut vel nullos prorsus, vel non tales habeat defensores per quos possit schisma contingere, non dormiat severitas disciplinae ; in qua tanto est efficacior emendatio pravitatis quanto diligentior conservatio charitatis. Tunc autem hoc sine labe pacis et unitatis et sine laesione frumentorum fieri potest, cum congregationis Ecclesiae multitudo ab eo crimine quod anathematizatur aliena est. Neque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi cum ille corripitur qui non habet sociam multitudinem. Cum vero idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud bonis restat quam dolor et gemitus, ut per illud signum quod Ezechieli sancto revelatur(b), illaesi evadere ab illorum vastatione mereantur(27). Si quis enim frater in aliquo caeteris dissimili crimine nominatur et revera si contagio peccandi multitudinem invaserit, divinae disciplinae severa misericordia necessaria est. Nam consilia separationis et inania sunt, et perniciosa, atque sacrilega, quia et impia et superba fiunt, et plus perturbant(c) infirmos bonos, quam corrigunt animosos malos. »
Ad hoc(d) non videtur nobis utile consilium ad illa concilia convenire in quibus non possumus eas personas contra quas agitur condemnare vel judicare, quia nec nostro, nec ullius hominum probantur subjacere judicio(28). Unde nos constat esse immunes si facta eorum oris gladio ferire(29) formidamus, cum ipse mediator obedire eis praecipiat, etiamsi tales sint quales erant Pharisaei, si ea quae ad cathedram pertinent recta praecipiant, ea vero quae(e) contra cathedram faciunt minime faciant(30). Ex quibus omnibus hoc constare videtur quatenus feminalia(31) sacerdotalia pudendis superponamus, ne verecunda nostra deridenda insidiatoribus nostris exponamus et unde quaerimus reformare Ecclesiae fortitudinem inde majorem incurramus debilitatem. Haec dicentes non instruimus prudentiam vestram, sed excusamus innocentiam nostram, quia et principales Ecclesiae claves nolumus potestate sua privare, quaecumque persona vices Petri habeat, nisi manifeste ab evangelica veritate discedat. Haec dicentes non tollimus quin possint quique metropolitani episcopos secundum jus antiquum convocare, provincialem synodum(32), salva reverentia Romanae Ecclesiae, celebrare. Quae si ad praesens non potest Satanam sternere sub pedibus suis(33), non obviabit tamen salubribus dispositionibus vestris in quibus, secundum quod in praetaxato libro legitur(34), « quisquis vel quod potest arguendo corrigit, vel quod corrigere non potest salvo pacis vinculo excludit, vel quod salvo pacis vinculo excludere non potest aequitate improbat, firmitate supportat, hic est pacificus et ab isto maledicto quod Scriptura dicit(35) : “Vae his qui dicunt quod nequam bonum est et quod bonum est, nequam ; qui ponunt lucem tenebras et tenebras lucem ; qui ponunt quod amarum est dulce et quod dulce est amarum !” omnino liber, prorsus securus, penitus alienus. » His catholicorum Patrum terminis contenti, quae possumus secundum decreta Patrum salvo vinculo pacis corrigere volumus ; quae autem corrigere non possumus, usque ad messem, si necesse sit, Domino docente tolerare decrevimus(36).
His verbis excusatos nos credimus quod a laceratione domni papae linguas nostras reprimimus(37) et, si quid contra sententiam suam suorumque praedecessorum(38) de remissis Germanico regi investituris fecisse videatur(f), filiali charitate excusamus. Non enim praevaricator est legis qui delinquit in lege aliqua fallente subreptione vel impellente necessitate, sed qui legem impugnat studiose et delictum suum non curat agnoscere. Unde(39) hunc excessum ejus non tantum non accusamus, sed dictante ratione approbamus, si, imminente strage populi, paterna charitate cum nonnullo vulnere suo se tantis periculis voluit objicere, ut majoribus morbis posset sincera charitate subvenire. Nec ipse primus nec solus factus est dispensator dominicorum praeceptorum, quia mediator Dei et hominum(40), cujus vita in terris disciplina fuit morum(41), primo praecepit discipulis ut non ferrent sacculum neque peram(42), quia tunc nulla necessitas urgebat. Imminente vero tempore passionis suae, sciens eos penuriam panis passuros cum transirent de loco ad locum, temperavit praeceptum, dans eis licentiam ut ferrent peram et sacculum(43), non jam imperans cupiditati, sed indulgens necessitati.
Ita cum haereses diversi generis pullularent per diversas partes mundi, ut catholici territi severitate sententiae haereticorum seductiones caverent, severissime praeceptum est ut revertentes ab haeresi vel clerici non fierent, vel clerici non manerent(44). Pro cujus rigore decreti cum Ecclesia maxima damna pateretur, prudens discretio religiosorum voluit et docuit mutandam esse sententiam, et ab haeresi revertentes(45), et catholicam unitatem profitentes, fraterne suscepit, et in honoribus suis manere concessit, judicans melius esse ut fieret aliquod vulnus in cortice matris arboris quod charitas sanaret(46), quam Ecclesia de omnibus quos posset sua membra non colligeret.
Postremo quod quidam investituram haeresim vocant(47), cum haeresis non sit nisi error in fide(48) ; sicut enim fides cordis est ad justitiam, oris autem confessio ad salutem(49), ita haeresis error est ad impietatem, professio vero ejusdem erroris est ad perniciem. Et fides et error ex corde procedunt, investitura vero illa, de qua tantus est motus, in solis est manibus dantis et accipientis(50), quae bona et mala agere possunt, credere vel errare in fide non possunt. Ad haec si investitura haec haeresis esset, ei renuntians sine vulnere ad eam redire non posset. Videmus autem, in partibus Germaniarum et Galliarum, multas honestas personas(51), purgato isto naevo per quamlibet satisfactionem, pastorales virgas reddidisse et per manum apostolicam refutatas investituras recepisse ; quod summi pontifices minime fecissent si in tali investitura haeresim et peccatum in Spiritum sanctum latere cognovissent. Cum ergo ea, quae aeterna lege sancita non sunt(52) sed pro honestate et utilitate Ecclesiae instituta vel prohibita, pro eadem occasione ad tempus remittuntur pro qua inventa sunt, non est institutorum damnosa praevaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio. Quod cum multi minus studiosi minime attendant, ante tempus judicant spiritus mobilis et spiritus stabilis(g) non intelligentes differentiam(53). Si quis vero laicus ad hanc prorumpit insaniam ut in datione et acceptione virgae putet se tribuere posse sacramentum vel rem sacramenti ecclesiastici, illum prorsus judicamus haereticum, non propter manualem investituram, sed propter praesumptionem diabolicam(54). Si vero congrua volumus rebus nomina dare, possumus dicere quia manualis illa investitura per laicos facta alieni juris est pervasio et sacrilega praesumptio, quae pro libertate Ecclesiae et honestate, salvo pacis vinculo si fieri potest, funditus abscidenda(h) est. Ubi ergo sine schismate auferri potest, auferatur(55) ; ubi sine schismate auferri non potest, cum discreta reclamatione differatur. Nihil enim tali pervasione demitur sacramentis ecclesiasticis, quominus sancta sint(56), quia apud quoscumque sint, sive apud eos qui intus, sive apud eos qui foris sunt, eadem(i) ipsa sunt.
Haec scripsimus dilectioni vestrae, parati refelli sine contumacia, si melius his quae scripsimus nos docuerit prudentia vestra, quod munitum sit scriptura canonica. Valete.
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Johanni M, absence d'adresse AT
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revelatum est T éd.
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turbant éd. Ju
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ad haec AM
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quae contra cathedram faciunt om. éd.
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immobilis éd.
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abscindenda éd.
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eadem...sunt om. AM.
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. videtur A
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Josseran, 1107-22 mars 1118, succède à Hugues (voir lettre 24). De très nombreux manuscrits portent
Johannicomme adresse, sans doute par une fausse interprétation d'une initiale .. Nombre d'autres n'ont pas d'adresse. Voir apparat et édition dansMGH,Libelli de Lite, II, p. 647-654, éd. E. Sackur.
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Philippe de Pont (1082-1121) à Troyes, Humbaud (1087-1114) à Auxerre, Hugues III (1110-1119) à Nevers, Manassès (1103-1120) à Meaux.
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Cant., arr. Villefranche-sur-Saône, Rhône. Les archevêques Gui de Vienne et Josseran de Lyon voulaient faire passer le pape en jugement pour apostasie et Josseran s'autorise de la primatie pour convoquer un concile. Les évêques de la province de Sens, refusant la primatie lyonnaise, refusèrent de s'y rendre. Le concile se réunit, sur convocation du pape, le 16 septembre 1112 à Vienne (Isère). O. Pontal,
Les conciles, p. 256-259.
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Voir lettre 233.
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Prov. 22, 28, voir lettre 203.
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Sur les limites du pouvoir des métropolitains, voir lettre 83.
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Lettre de 869, Jaffé 2091, adressée à
Rodulfo Bituricensi archiepiscopo, d'après Friedberg. Yves,Décret5, 56 ;Panormie4, 29 (Gratien, 9, 3, 8).Ep. 19, c. 2, Jaffé 2765, adressée àAquitaniarum primati, d'après Sackur. La lettre est déjà citée dans la lettre 60 d'Yves avec l'adresseBituricensi archiepiscopo.
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Concile de Nicée, c. 6,
Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 259.
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Clément I
er, lettre 1, 29,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 39. Yves,Coll. Trip.A I, 1, 7 (Gratien, D. 80, 2). Jérôme,In Isaiam, 14, 52, considère que Clément fut le successeur immédiat de Pierre. Il fut pape dans les années 90.Dictionnaire historique de la papauté, p. 360-2.
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Anaclet, lettre 2, 26,
Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 79. Yves,Décret5, 53 ;Panormie4, 23 (Gratien, D. 99, 1). Anaclet fut le prédécesseur de Clément, son pontificat daterait des années 80-91.Dictionnaire historique de la papauté, p. 83.
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Gen. 9, 22, voir lettre 233.
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II Reg. 1, 20.
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Voir lettre 190. C'est la raison que donne Pascal II dans sa lettre à Jean de Tusculum et Léon de Verceil, lettre327, 5 juillet 1111, PL 163, col. 290-291, pro excidio Urbis et universae provinciae fecimus.
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Voir lettre 233, qui contient aussi les allusions bibliques qui suivent.
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Joh. 21, 15-17. Voir lettre 234.
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Marcellin, 296-304, fut pape au moment des persécutions de Dioclétien. Le
liber pontificalis, 1, 161, mentionne qu'il aurait sacrifié avec de l'encens sur les autels païens et fut martyrisé peu après,Dictionnaire historique de la papauté, p. 1087. L'épisode est cité dans la lettre du pape Nicolas à l'empereur Michel, Yves,Décret5, 8 ;Panormie4, 6 (Gratien, D. 21, 7).
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Ex. 32, 1-8.
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Lev. 8, 12.
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Ex. 33, 11.
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Num. 20, 10-12.
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Gal. 5, 2.
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Act. 16, 3, voir lettre 234.
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Si quelqu'un s'écarte de la stricte rigueur
probabili rationeil doit être excusé, Yves, fin duPrologue, éd. citée, § 52, p. 128.
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Le jeu demots
consulte/consilium/consuluntn'a pu être rendu dans la traduction.
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Augustin,
Contra Parmenianum, livre 3, c. 2, § 13 et 14,CSEL51, p. 114-117. Yves fait plusieurs coupures dans le texte. Le passage est cité en grande partie dans lePrologue, § 24-27, éd. citée, p. 88-91 et plus brièvement dans leDécret2, 97. Voir aussi lettres 186, 192.
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II Thess. 3, 15.
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Ez. 9, 4.
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Voir lettre 233.
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Oves vero quae pastori suo commissae fuerint, eum nec reprehendere, nisi a recta fide exorbitaverit, debent, nec ullatenus accusare possunt, quia factapastorum oris gladio ferienda non sunt, quanquam recte reprehendenda videantur. Empruntée auxFausses décrétales, voir références lettre 233, cette règle ne cesse d'être rappelée par les Grégoriens.
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Voir lettres 192 et 233.
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Ex. 28, 42.
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Les métropolitains convoquent les synodes provinciaux, concile d'Agde, c. 35. Yves,
Décret5, 159 ; seul le pape convoque un concile général, Décrets de Pélage II,Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 721. Yves,Décret4, 239 ; 5, 12 et 153 (Gratien, D. 18, 13 ; 17, 4-5). Voir aussi lettre 83.
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D'après Rom. 16, 20.
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Augustin,
Contra Parmenianum, livre 2, c. 1, § 3,CSEL51, p. 46.
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Is. 5, 20.
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Cf. Matth.13, 30.
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Pascal II fait état dans la lettre du 26 octobre 1111 à Henri V des nombreuses critiques dont il a été l'objet, lettre 331,
PL163, col. 291-292.
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Grégoire VII et Urbain II. Voir lettre 233.
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L'argumentation qui suit se trouvait aussi dans la lettre 190 à Pascal II, dans des termes similaires.
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Tout l'épisode est aussi dans le
Prologue, § 16, éd. citée, p. 80.
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Vita disciplina morum, sur cette expresion, voir lettre 156.
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Luc. 10, 4.
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Luc. 22, 36.
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Concile d'Elvire, c. 51,
Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 342.
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Les textes d'Innocent et de Léon cités dans Yves,
Panormie3, 30-31 sont en effet moins catégoriques, de même que la lettre de Léon le Grand,ep. 3,ad Januarium, reprise dans Yves,Décret6, 97 (Gratien, 1, 7, 21).
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D'après Augustin,
De correctione Donatistarum, c. 45. Yves,Prologue, § 23, éd. citée, p. 88.
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Voir lettres 233 et 237. Par exemple Bruno de Segni, Placide de Nonantola, voir
Libelli de LiteII. Geoffroy de Vendôme, un des soutiens acharnés de l'investiture/hérésie, traités n° 126/134 (1111), 169 (1119) et 189 (1122-1124), éd.citée, p. 250, 273, 378, 452.
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Hereticus autem est qui a fide catholica dissentit, Humbert de Silva Candida,Adversus simoniacos, Préface,Libelli de LiteI, p. 101.
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Rom. 10, 10.
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Voir lettre 60. L'argument qui suit est quand même un peu trop spécieux !
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Anselme de Lucques, Otton de Bamberg, Brunon de Trèves, d'après E. Sackur, p. 653, n. 5, qui signale aussi la critique de Géraud de Reichersberg,
Commentarium in Psalmum X,PL193, col. 785.
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Yves,
Prologue, § 9, 10, et surtout 15, éd. citée, p. 74-81. Voir aussi lettre 60.
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Prologue, § 9.
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Même expression, Geoffroy de Vendôme, lettres 7, 79.
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Peur du schisme, voir lettre 233.
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Sur la sainteté des sacrements, voir lettre 73.
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a. Avranches, BM 243, 121v-123v
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M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 87v-89
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T. Troyes, BM 1924, 36v-39
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Au. Auxerre, BM 69, 93v-94v
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À Josseran, par la grâce de Dieu archevêque du siège primatial de Lyon, Daimbert, par la même grâce archevêque de Sens, Yves, évêque de Chartres, Galon, évêque de Paris, Jean, évêque d'Orléans, avec tous les autres coévêques de la province de Sens, la révérence instituée par les Pères.
Par le droit de votre primatie vous nous avez invités au concile qui doit être célébré à Anse, dans lequel vous vous êtes proposé de traiter de la foi et des investitures des laïcs ; nous ne dédaignons pas d'y venir, mais nous redoutons de transgresser les antiques limites, limites qu'ont fixées nos pères. Car jamais la vénérable autorité des Pères n'a établi, jamais l'antiquité n'a eu coutume d'observer que l'évêque d'un siège primatial puisse inviter à un concile des évêques établis hors de sa propre province, à moins que ce ne soit ordonné par le siège apostolique ou bien qu'une des Églises provinciales n'ait fait appel à l'audience du siège primatial pour des causes qu'elle ne pouvait régler à l'intérieur de la province. Ceci, nous ne l'interprétons pas selon notre propre cœur, mais forts de l'autorité apostolique nous le prouvons avec des sentences irréfragables. Aussi le pape Nicolas écrit-il en ces termes à Raoul, primat d'Aquitaine, qui s'arrogeait certaines choses en outrepassant le droit du primat : « Notre frère Sigebold, archevêque de Narbonne, s'est plaint auprès de notre dignité apostolique de ce que tu forces malgré lui ses clercs à venir en jugement et que tu disposes sans le consulter de biens qui dépendent de son Église, comme s'ils étaient du droit de ton patriarcat, alors que l'antiquité, envers laquelle les Pères ont décrété le respect, ne contient pas ce droit et que l'autorité des saints canons l'interdit formellement, à moins qu'à l'occasion, pour des causes qui ne peuvent être réglées chez eux, ils n'en appellent à toi comme à leur patriarche ou à moins qu'ils ne veuillent, si leur évêque est décédé, remettre les biens de leur Église à ton jugement. Car nous décidons que les primats ou les patriarches n'ont, en fait de privilèges, rien de plus que tous les autres évêques, sauf dans la mesure où les saints canons le concèdent et où l'antique coutume le leur a accordé depuis l'antiquité, de sorte que, selon les règles de Nicée, les Églises conservent leurs propres privilèges. » Avec cette sentence sont en accord Clément et Anaclet qui, après les apôtres, décidèrent dans quelles cités seraient les sièges primatiaux, dans quelles cités seraient les sièges métropolitains, décrétant que le jugement des évêques devait être déféré aux primats seulement si on faisait appel à leur audience. Forts de ces autorités, nous ne voulons pas introduire dans nos Églises une nouveauté inouïe ni changer leurs droits institués depuis l'antiquité.
En outre, parce que dans ce concile vous vous disposez à traiter des investitures des laïcs, que certains comptent au nombre des hérésies, vous dénuderez plutôt les parties honteuses de notre père, qui ne devraient pas être dévoilées dans Geth ni aux carrefours d'Ascalon, vous les exposerez à la dérision plutôt que vous ne gagneriez la bénédiction paternelle en les cachant derrière vous. Car ce que le souverain pontife a laissé faire paternellement pour éviter les massacres de son peuple, la nécessité l'y a forcé, sa volonté ne l'a pas approuvé. La preuve en est qu'après qu'il eut échappé au danger, comme il l'a lui-même écrit à certains d'entre nous, il a ordonné ce qu'il avait ordonné, il a interdit ce qu'il avait interdit, même s'il a laissé, dans l'urgence du péril, certains impies produire certains écrits impies. Ainsi Pierre expia son triple reniement par une triple confession et demeura apôtre. Ainsi le pape Marcellin, trompé par les païens, offrit de l'encens devant le temple et cependant, nullement condamné par ses frères, mérita peu de jours après la couronne du martyre. Ainsi Aaron au désert, tandis que Moïse s'attardait dans la montagne, permit, à cause du soulèvement incontrôlable du peuple, d'ériger un veau d'or fondu que le peuple insensé adora, bien qu'il n'eût pas pourtant été égaré par le peuple au point de croire que c'était un dieu ou de lui offrir la révérence du culte divin. Un tel écart mérita cependant le pardon et il fut élevé sur l'ordre du Seigneur par la main de Moïse au statut de grand prêtre. Ainsi Moïse lui-même, qui parlait avec le Seigneur comme un ami à un ami, offensa pourtant Dieu quand, à cause des murmures du peuple qui disait : « Ne pourra-t-il pas nous faire jaillir de l'eau de cette pierre ? », il fut forcé de douter et de réclamer du Seigneur de l'eau après discussion. Ainsi le docteur des Gentils, qui clamait publiquement dans les synagogues : « La circoncision n'est rien et le Christ ne vous servira de rien si vous vous faites circoncire », à cause du scandale causé aux Juifs permit à Timothée d'être circoncis pour se gagner des Juifs par cette concession. Ces très grands et saints hommes ont supporté ces faiblesses en raison d'une nécessité probante ou d'une disposition prudente, car Dieu use bien de nos maux pour enseigner aux hommes à se connaître ainsi eux-mêmes, de sorte qu'ils apprennent à s'imputer leurs faiblesses et à rapporter à la grâce de Dieu les biens qui leur sont attribués. Et ceci n'a pas été écrit pour nous pousser à un modèle de vie mais pour que, d'après la faute de plus grands, les plus petits apprennent à craindre de tomber dans des fautes semblables et, s'ils leur arrive d'y tomber, à s'en relever avec la plus grande célérité.
Si le pape n'exerce pas encore envers le roi teutonique la sévérité qui est due, nous croyons qu'il diffère prudemment, selon le conseil de certains docteurs qui considèrent qu'il faut supporter certains périls pour que de plus grands puissent être évités. Aussi Augustin dit-il dans le troisième livre contre le donatiste Parménien : « La santé de l'Église exige, lorsqu'un des frères, c'est-à-dire des chrétiens établis à l'intérieur de la société de l'Église, a été surpris dans un péché tel qu'il soit reconnu digne de l'anathème, que ceci se fasse quand le danger de schisme est inexistant et que ce soit fait avec cette affection dont l'Apôtre lui-même parle ailleurs en prescrivant : “Ne le traitez pas en ennemi, mais corrigez-le comme un frère”. Il montre donc bien, quand cette crainte n'existe pas, mais que demeure une assurance certaine quant à la conservation certaine des moissons, c'est-à-dire quand le crime de quelqu'un est notoire et paraît tellement excécrable à tous qu'il n'a absolument aucun défenseur ou qu'il n'en a pas de tels qu'un schisme puisse survenirde leur part, que ne dorme pas la sévérité de la discipline ; en elle la correction de la dépravation est d'autant plus efficace que l'on observe plus scrupuleusement la charité. Cela peut alors se faire sans dissolution de la paix et de l'unité et sans destruction des moissons, quand la congrégation toute entière de l'Église est opposée à ce crime qui est frappé d'anathème. Car la correction par la multitude ne peut être salutaire que lorsqu'est corrigé quelqu'un qui n'a pas la multitude comme alliée. Mais quand la même maladie a atteint le plus grand nombre, il ne reste rien d'autre aux bons que douleur et gémissement, pour que, grâce à ce signe qui a été révélé au saint Ézéchiel, ils méritent d'échapper indemnes à la destruction de ceux-là. Si en effet un frère est accusé dans quelque crime différent de tous les autres et si en vérité la contagion du péché a envahi la multitude, la sévère miséricorde de la discipline divine est nécessaire. Car les conseils de séparation sont et vains et pernicieux et sacrilèges, parce qu'ils deviennent et impies et arrogants et troublent davantage les bons faibles qu'ils ne corrigent les méchants déterminés. »
En outre, ne nous semble pas utile le conseil de nous rendre à ces conciles dans lesquels nous ne pouvons pas condamner ou juger les personnes contre qui on débat, parce qu'il est prouvé qu'elles ne sont soumises ni à notre jugement ni à celui d'aucun des hommes. Aussi est-il évident que nous sommes innocents si nous redoutons de frapper leurs actes du glaive de la parole, puisque le médiateur lui-même ordonne de leur obéir, même s'ils sont tels qu'étaient les Pharisiens, s'ils ordonnent ces choses droites qui concernent leur siège, mais ne font nullement celles qui vont à l'encontre de leur siège. De toutes ces raisons il nous paraît résulter que nous devons poser sur nos parties les caleçons sacerdotaux pour ne pas exposer notre pudeur à la risée de ceux qui nous tendent des embûches et pour ne pas tomber dans une plus grande faiblesse, là où nous cherchons à restaurer la force de l'Église. En disant cela nous n'instruisons pas votre prudence, mais nous défendons notre innocence, parce que nous ne voulons pas priver de leur pouvoir les principales clefs de l'Église, quelle que soit la personne qui tient la place de Pierre, à moins qu'elle ne s'écarte manifestement de la vérité évangélique. En disant cela nous n'écartons pas le fait que tout métropolitain puisse convoquer des évêques selon le droit antique, célébrer un synode provincial, sauve la révérence due à l'Église romaine. Si en ce moment elle ne peut renverser Satan sous ses pieds, elle ne s'opposera pas cependant à vos dispositions salutaires par lesquelles, selon ce qu'on lit dans le livre cité plus haut, « celui qui corrige ce qu'il peut en le dénonçant, ou qui, sauf le lien de la paix, empêche ce qu'il ne peut corriger, ou qui, sauf le lien de la paix, réprouve avec équité, supporte avec fermeté ce qu'il ne peut empêcher, celui-ci est pacifique et, de cette malédiction que cite l'Écriture : “Malheur à ceux qui appellent bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon ; qui font des ténèbres lumière et de la lumière ténèbres ; qui font doux ce qui est amer et amer ce qui est doux !” il est tout à fait libéré, il est absolument à l'abri, il est complètement à l'écart. » Soutenus par ces limites des Pères catholiques, nous voulons, selon les décrets des Pères, corriger ce que nous pouvons, sauf le lien de la paix ; mais ce que nous ne pouvons corriger, nous avons décidé de le supporter, si nécessaire, jusqu'à la moisson, selon l'enseignement du Seigneur.
Par ces mots nous nous croyons excusés d'avoir empêché nos langues de déchirer le seigneur pape et, s'il paraît avoir fait quelque chose qui va à l'encontre de son jugement et de celui de ses prédécesseurs à propos des investitures concédées au roi germanique, nous l'en excusons avec une charité filiale. En effet n'est pas violateur des lois celui qui manque à la loi trompé par quelque ruse ou poussé par quelque nécessité, mais celui qui combat la loi de propos délibéré et ne s'occupe pas de reconnaître son délit. Aussi, non seulement nous ne l'accusons pas pour son écart de conduite, mais nous l'approuvons, poussés par la raison, puisque, tandis que le massacre du peuple menaçait, il a voulu avec une charité paternelle, non sans subir quelque blessure, s'opposer à de si grands périls pour pouvoir, avec une charité sincère, remédier à des maladies plus graves. Et il n'est pas le premier ni le seul à s'être accordé une dispense envers les préceptes du Seigneur, parce que le médiateur entre Dieu et les hommes, dont la vie fut sur terre l'enseignement des mœurs, prescrivit d'abord aux disciples de ne porter ni sac ni besace, parce qu'alors aucune nécessité ne pressait. Mais, quand le temps de sa passion fut imminent, sachant qu'ils souffriraient du manque de pain en allant d'un lieu à un autre, il adoucit ce précepte, leur donnant la permission de porter sac et besace, non pas en commandant désormais à leur cupidité mais en faisant concession à la nécessité.
De même, alors que des hérésies de diverses espèces pullulaient dans diverses parties du monde, pour que les catholiques effrayés par la sévérité de la sentence se gardent des séductions des hérétiques, il fut prescrit avec la plus grande sévérité que ceux qui renonçaient à l'hérésie ou bien ne deviendraient pas clercs ou bien ne le demeureraient pas. Comme par la rigueur de ce décret l'Église subissait les plus grands dommages, le prudent discernement des hommes religieux voulut et ordonna qu'on devait changer la sentence et on reçut fraternellement ceux qui renonçaient à l'hérésie et qui confessaient l'unité catholique et on leur accorda de demeurer dans leurs honneurs, jugeant qu'il valait mieux laisser survenir dans l'écorce de l'arbre mère quelque blessure que la charité puisse soigner, plutôt que voir l'Église refuser d'accueillir ses membres parmi tous les gens possibles.
Enfin, certains appellent l'investiture hérésie, alors que l'hérésie n'est rien d'autre qu'une erreur sur la foi ; car comme la foi du cœur mène à la justice et la confession de la bouche au salut, ainsi l'erreur de l'hérésie mène à l'impiété, mais la profession de cette erreur mène au désastre. Et la foi et l'erreur procèdent du cœur, mais cette investiture, autour de laquelle il y a une telle agitation, est dans les seules mains de celui qui donne et de celui qui reçoit, mains qui peuvent faire le bien et le mal, mais ne peuvent croire ou errer dans la foi. En outre, si cette investiture était une hérésie, celui qui y renonce ne pourrait revenir à elle sans blessure. Or nous voyons, dans les régions des Germanies et des Gaules, que beaucoup d'honorables personnes, après avoir purgé cette tache par quelque satisfaction, ont rendu leurs verges pastorales et ont reçu de la main apostoliques les investitures repoussées ; ce que les souverains pontifes n'auraient pas fait s'ils avaient reconnu que se cachait dans une telle investiture une hérésie et un péché contre l'Esprit Saint. Donc quand ce qui n'a pas été sanctionné par la loi éternelle, mais qui a été institué ou interdit pour l'honorabilité et l'utilité de l'Église, est abandonné un moment pour la raison même qui l'avait fait introduire, ce n'est pas une transgression condamnable des institutions, mais une dispense louable et très salutaire. Tandis que beaucoup, peu attentifs, réfléchissent trop peu, ils jugent prématurément, ne comprenant pas la différence entre un esprit changeant et un esprit permanent. Or si quelque laïc se déchaîne en une folie telle qu'il pense que dans la donation et la réception du bâton pastoral il peut s'attribuer un sacrement ou quelque chose d'un sacrement ecclésiastique, c'est lui que nous jugeons tout à fait hérétique, non à cause de l'investiture manuelle, mais à cause de sa présomption diabolique. Et si nous voulons donner des noms adaptés aux choses, nous pouvons dire que cette investiture manuelle faite par des laïcs est usurpation du droit d'autrui et présomption sacrilège, qui doit être arrachée à la racine pour la liberté et l'honorabilité de l'Église, si cela peut se faire sauf le lien de la paix. Donc quand on peut le supprimer sans schisme, qu'il soit supprimé ; quand on ne peut le supprimer sans schisme, qu'on attende avec une protestation discrète. Car dans une telle usurpation rien n'est ôté aux sacrements ecclésiastiques, rien n'empêche qu'ils soient saints, parce que, qui que soient ceux qui les reçoivent, ou ceux qui sont au dedans, ou ceux qui sont au dehors, ils sont toujours les mêmes.
Nous avons écrit cela à votre dilection, prêts à le rétracter sans obstination si votre prudence nous enseigne des choses meilleures que celles que nous avons écrites, qui soient étayées par un écrit canonique. Adieu.