« yves-de-chartres-95 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Pascal 2, pape

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    après 1100/10 - avant 1116


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    [après octobre 1100]

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    Lettre

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    Paschali, summo pontifici, Ivo, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, se ipsum(1) ut filium obedientissimum(a).

    Laetatus sum supra quam dici possit et de Stephani, Belvacensis Ecclesiae proci, repulsione et de facta in me propter eum paterna invectione(2), quamvis ego in posterioribus litteris nihil contrarium prioribus ex me scripserim, nec pro ejus persona, sed pro ruinis Ecclesiae sanctitatem vestram interpellaverim. Importunitate enim sua extorsit a me litteras(3) quas ei nullatenus(b) profuturas, immo multum credidi obfuturas, si intelligentem haberent(c) lectorem et commodum expositorem. In litteris itaque vestris, quam constans sit in vobis amor justitiae et zelus domus Dei(4) liquido mihi apparuit et me publicante fere omnibus nostri regni Ecclesiis ad laudem divini nominis innotuit. Nihil itaque de hoc negotio restat nisi ut bonis principiis et bonis provectibus bonus imponatur(d) et exitus(5).

    De caetero notum facimus providentiae vestrae quod venerabilis confrater et Romanae Ecclesiae semper amator, Catalaunensis episcopus(6), per nos qui Pictavensi concilio interfuimus(7), convenit et interpellat clementiam vestram quatenus sententiam vestram de thesauraria Catalaunensis Ecclesiae, importunitate Drogonis(8) et nebulis verborum ejus ab innocentia vestra extortam, mitigetis vel in melius mutetis(9) et, sicut decet apostolicam moderationem, confratri nostro justa et possibilia(10) jubeatis. Et cum « judicium apostolicum a nemine sit foris retractandum(11) », vos ipse perpendite, vos ipse judicate utrum synodalis sententia, apostolicis decretis et canonicis sanctionibus munita, dissolvi debuerit sine utriusque partis audientia. Nec enim indecens est, sicut apostolicis docemur exemplis et scriptis, si aliquando sententiam mutet ipse apostolicus in melius, cum aliquid subreptum(12) vel falsis precibus a sede apostolica fuerit impetratum. Ut autem per subreptionem a sanctitate vestra litteras Catalaunensi episcopo missas extortas agnoscatis(13), seriem causae quam tractavimus prudentiae vestrae breviter intimabimus.

    Praedictus enim Drogo, cum omnium in Pictavensi concilio considentium importunis clamoribus aures oneraret, dicebat se praedicta thesauraria a Philippo, Catalaunensi episcopo(14), canonice fuisse investitum et ideo injuste spoliatum. Cujus rei veritas cum diligenter fuisset eventilata, contestantibus Catalaunensis Ecclesiae clericis, Drogoni praedicto objectum est quod secundum ordinem ecclesiasticum praedictum honorem habere non posset nisi ipsius Ecclesiae canonicus(15), quod ipse nec fuerat, nec esse poterat, cum esset jam in alia Ecclesia et in alia provincia factus canonicus et archidiaconus. Additum est etiam quod praetaxatus episcopus, jam moriens et inunctus, importunitate Drogonis superatus non eum praedicta administratione investierit, sed tantum eo tenore concesserit ut eo vivente numquam se de ea intromitteret nec ejus ususfructus usurparet.

    Invitati itaque a venerabilibus cardinalibus(e) vestris ad judicium, cum nullus esset qui praedictis rationibus obviaret et confirmantibus eisdem cardinalibus judicium nostrum, ex ratione et auctoritate judicavimus non fuisse canonicam investituram, contra quam clamant decreta apostolica, canonica instituta et universa pene concilia. Leges enim nequaquam appellant investituram concessionis, sed possessionis(16), quam praedictus Drogo in vita defuncti episcopi non habuit, sed post mortem ejus ipse se impudenter ingessit. Nec habet ordo canonicus ut in ea Ecclesia quis praepropero(f) saltu fiat praepositus in qua numquam meruit esse suppositus. Quod autem praedictus clericus in duarum civitatum titulari non possit ecclesiis, tam ex vestris quam praedecessorum vestrorum comprobamus sententiis(17). Intelligimus etiam ex dictis papae Gelasii quia, si quid fuerit contra apostolica decreta manifeste praesumptum, non opus esse ut, tanquam res dubia, devocetur in judicium(18) quod tam frequenter apostolica falce(19) est praecisum et generalium conciliorum sententiis definitum. Nec enim alia de causa concilia convocatis, nisi ut contemptores decretorum vestrorum ad eorumdem observantiam revocetis. Unde, si observatores apostolicorum praeceptorum vestra auctoritate fatigantur vel fatigari permittuntur, vos ipse videte quae pax restat Ecclesiae, quis rigor superest disciplinae ! Sic enim ab obedientia mandatorum sanctorum dissimulabunt non tantum illi qui ea servant in angaria(20), sed etiam hi(g) qui custodire volunt cum diligentia. Quid etiam ultra valebunt celebranda concilia quorum per unius personae delationem irrita fient quantalibet auctoritate fulta judicia ? Unde rogamus sanctitatem vestram ut librata consideratione commodorum et incommodorum quae de hujusmodi(h) perturbatione nasci possunt, saniori sententiae animum accommodetis, ut et judicia synodalia non nisi summa ratione cassentur et mandata apostolica curiosius observentur(21). Valete.


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    episcopus sanctitatis suae servus obedientiae et servitii debitum munus AMT, sanctitatis sui servus Ecclesiae Carnotensis episcopus obedientiae et servitii debitum munus J, et servitium debitum obsequium éd. Ju (cf. lettre 94

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    nullo modo éd

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    haberem éd

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    jungatur T 

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    om.

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    praepostero T 

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    hii A, illi M, ii T 

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    ejus modi A.


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    D'après Eph. 5, 25. Adresse plusieurs fois utilisée par Geoffroy de Vendôme, lettres 166B, 167, 201, 204, éd. citée.

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    Sur cette élection, voir lettres 87, 89, 92. La lettre de Pascal II dont parle Yves ne semble pas conservée.

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    Lettre 92. Les clercs de Beauvais avaient également importuné Lambert d'Arras, Registre, éd. citée, E. 62.

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    Ps. 68, 10.

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    Voir lettre 81.

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    Hugues, évêque de Châlons-en-Champagne, 1100-20 mai 1113. M.-J. Gut, « Liste critique des évêques de Châlons-sur-Marne aux XIe et XIIe siècles », Bulletin philologique et historique, Paris, 1959, p. 117-127. J.-P. Ravaux, « Les évêques de Châlons-sur-Marne des origines à 1789 », Mémoires de la Société d'Agriculture du département de la Marne, t. 98, 1983. Histoire du diocèse de Châlons, sous la direction de G. Clause, Paris, 1989. Entre 1104 et 1107, Hugues fut capturé par Albéric de Moëlain et enfermé dans une forteresse du diocèse de Toul, M. Bur, La formation du comté de Champagne, p. 261, n. 97. GC IX, 876. Lambert d'Arras, Registre, E. 68-69, éd. citée, p. 422-427.

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    Voir lettre 84.

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    E. de Barthélemy, Cartulaires de l'évêché et du chapitre Saint-Étienne de Châlons-sur-Marne, Châlons-Paris, 1853, ne signale pas de Drogon parmi les dignitaires du chapitre.

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    L'expresssion, qui est à nouveau reprise plus bas, est empruntée à la citation de Nicolas, voir note infra.

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    Deux des termes définissant la loi d'après Isidore de Séville, Étymologies, 5, 21, repris dans la lettre 51 de Fulbert de Chartres De forma fidelitatis, éd. Fr. Behrends, Oxford, 1976, p. 90-93. Yves, Décret 4, 168 et 12, 76 ; Panormie 2, 142 et 8, 122.

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    Nicolas ep. ad Michaelem imperatorem, citant Boniface et Gélase. Yves, Décret 5, 19 ; Panormie 4, 10-11 (Gratien, 9, 3, 10 et 35, 9, 6). Voir aussi lettre 159.

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    Ibid., non negamus ejudem sedis sententiam posse in melius commutari cum aut subreptum aliquid fuerit.

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    La seule lettre conservée qu'adresse le pape à l'évêque à cette date ne concerne pas cette affaire, lettre 15,PL 163, col. 37-38.

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    Philippe Ier de Champagne, fils du comte Thibaud de Chartres et d'Adèle de Bar, fille de Raoul de Valois, élu en 1093, sacré en 1095, mort le 5 avril 1100. Lambert d'Arras, Registre, E. 13, 46, 53. M. Bur, La formation du comté de Champagne, passim.

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    La charge de trésorier est soumise aux mêmes règles que les autres grades dans l'Église, Isidore de Séville, ep. ad Ludefredum, c. 10, PL 83, col. 559. Yves, Décret 6, 20 ; Panormie 3, 41 (Gratien, D. 25, 1). Il y a donc impossibilité de sauter des grades, au risque d'être tenu pour néophyte.

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    L'expression n'apparaît pas dans les œuvres canoniques d'Yves. On trouve investituram concessit, Panormie 8, 136 ; concessio an invasoris praesumptio, Décret 3, 152.

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    Concile de Chalcédoine, c. 6 et 10, Fausses décrétales, éd. Hinschius p. 285-6 ; concile de Clermont, c. 14, éd. Lambert d'Arras, Registre, C. 52, c. 14, R. Somerville, Decreta Claromontensia, p. 90-91 et p. 145 ; concile de Poitiers, Lambert d'Arras, Conciles, C. 64, c. 16 ; 7e synode, c. 15. Yves, Décret 6, 173 et 311 ; Panormie 3, 73 (Gratien, 21, 1, 1-5).

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    Des canons confirment que les problèmes douteux doivent être jugés devant le siège apostolique, 6e concile de Carthage, c. 3, et Anaclet, ep. prima omnibus episcopis, c. 17, Fausses décrétales, éd. Hinschius p. 74. Yves, Décret 5, 30 et 294. Les choses manifestes n'ont besoin ni de témoins ni de jugement, Étienne V, ep. Leoni episcopo Thianensi. Yves, Décret 6, 431 (Gratien, 2, 1, 15-17 cite aussi Ambroise, Nicolas). Mais le texte de Gélase annoncé n'a pas été trouvé.

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    D'après Deut. 23, 25,falcem judicii.

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    Angaria (corvée) et fatigari sont utilisés ensemble dans le 3e concile de Tolède, c. 21. Yves, Décret 3, 138.

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    Gélase, ép. 9 aux évêques de Lucanie, Yves, Prologue, éd. citée, § 44b, quoniam ubi necessitas non est, inconvertibilia maneant sanctorum patrum decreta. Sur l'autorité des conciles, concile de Chalcédoine, c. 1 ; Yves, Prologue, § 44e.


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    a. Avranches, BM 243, 58-59


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 38v-39v


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    J. Jesus College, Q.G.5, 2-3


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    T. Troyes, BM 1924, 8v-9v


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    Ju. PL CLXII, col. 11-504, d'après Fr. Juret, Ivonis, Carnotensis episcopi, epistolae, 1585,



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    À Pascal, souverain pontife, Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, l'offrande de sa propre personne comme un fils très obéissant.

    Je me suis réjoui au-delà de ce que je pourrais dire et du rejet d'Étienne, prétendant de l'Église de Beauvais, et de l'invective paternelle faite contre moi à cause de lui, bien que moi je n'aie écrit dans la deuxième lettre rien de contraire à ce que j'avais dit dans la première et que je n'aie fait appel à votre sainteté ni pour sa personne ni pour la destruction de l'Église. Par son importunité en effet il a extorqué de moi la lettre dont j'ai cru qu'elle ne lui serait nullement utile et bien plutôt qu'elle lui nuirait grandement, si elle avait un lecteur qui comprenne et un interprète qui convienne. Il m'est ainsi apparu clairement dans votre lettre combien sont constants en vous l'amour de la justice et le zèle de la maison de Dieu et, grâce à moi qui l'ai divulgué, ce fait a été connu de presque toutes les Églises de notre royaume pour la louange du nom divin. Il ne reste donc plus rien d'autre sur cette affaire que de donner aussi une bonne issue à de bons commencements et à de bons développements.

    Par ailleurs, nous faisons connaître à votre providence que notre vénérable confrère l'évêque de Châlons, qui a toujours aimé l'Église romaine, invoque votre clémence par notre intermédiaire puisque avons participé au concile de Poitiers et l'exhorte à adoucir votre sentence sur la trésorerie de l'Église de Châlons, sentence extorquée à votre innocence par l'importunité de Drogon et ses paroles nébuleuses, ou à l'améliorer et, comme il convient à la modération apostolique, à ordonner à notre confrère des choses justes et possibles. Et puisque « le jugement apostolique ne doit être révisé par personne du dehors », pesez vous-même, jugez vous-même si la sentence du synode, renforcée par les décrets apostoliques et les sanctions canoniques, devrait être annulée sans qu'on ait entendu chaque partie. Car il n'est pas inconvenant, comme nous l'apprenons des exemples et des écrits apostoliques, que ce même siège apostolique modifie parfois une sentence pour l'améliorer, quand quelque chose a été arraché au siège apostolique ou obtenu par de fausses prières. Or, pour que vous reconnaissiez que la lettre envoyée à l'évêque de Châlons a été extorquée par ruse à votre sainteté, nous communiquerons brièvement à votre prudence le déroulement de l'affaire que nous avons traitée.

    En effet ledit Drogon, tandis qu'il remplissait de ses cris importuns les oreilles de tous ceux qui siégeaient au concile de Poitiers, disait qu'il avait été investi canoniquement par Philippe, évêque de Châlons, de ladite trésorerie et qu'il avait donc été spolié injustement. Comme devant les contestations des clercs de Châlons la vérité sur cette affaire avait été passée au crible, il fut objecté audit Drogon que selon l'ordre ecclésiastique il ne pouvait tenir ledit honneur s'il n'était chanoine de cette même Église, ce que lui-même n'avait pas été et ne pouvait pas être, puisqu'il avait déjà été fait chanoine et archidiacre dans une autre Église et dans une autre province. Il faut ajouter aussi que l'évêque prémentionné, déjà mourant et ayant reçu l'onction, débordé par l'importunité de Drogon, ne l'a pas investi de ladite fonction mais la lui a concédée seulement à cette condition que, tant que lui serait vivant, il n'occuperait jamais cette charge et qu'il ne s'arrogerait pas son revenu.

    C'est pourquoi convié par vos vénérables cardinaux à donner notre jugement, puisqu'il n'y avait personne pour s'opposer aux arguments susdits et que les mêmes cardinaux confirmaient notre jugement, nous avons jugé selon la raison et l'autorité que n'avait pas été canonique cette investiture contre laquelle protestent les décrets apostoliques, les dispositions canoniques et presque tous les conciles. Car les lois ne disent nullement concédée mais disent usurpée l'investiture que ledit Drogon n'a pas reçue durant la vie de l'évêque défunt mais qu'il s'est impudemment octroyée après sa mort. Et l'ordre canonique ne concède pas que par un saut rapide quelqu'un devienne prééminent dans l'Église où il n'a jamais mérité d'être dépendant. Quant au fait que ledit clerc ne peut pas être titulaire dans les églises de deux cités, nous le prouvons à la fois par vos sentences et par celles de vos prédécesseurs. Nous comprenons même, d'après les dits du pape Gélase, que si quelque chose a été osé ouvertement contre les décrets apostoliques il n'est pas besoin de mettre en jugement, comme s'il s'agissait de choses douteuses, ce qui a été si souvent tranché par la faux apostolique et défini par les sentences des conciles généraux. Et en effet vous ne convoquez pas les conciles pour d'autres raisons que pour ramener à l'obéissance les hommes qui méprisent vos décrets. Si donc ceux qui observent les préceptes apostoliques sont harcelés par votre autorité ou si on permet qu'ils soient harcelés, voyez vous-même quelle paix reste à l'Église, quelle rigueur demeure à la discipline ! Ainsi en effet négligeront l'obéissance des saints mandements non seulement ceux qui les observent comme une corvée, mais même ceux qui veulent les garder avec zèle. Bien plus, à quoi servira-t-il de célébrer des conciles dont les jugements, appuyés sur la plus haute autorité, seront annulés par la délation d'un seul individu ? Aussi demandons-nous à votre sainteté qu'en mettant en balance les avantages et les inconvénients qui peuvent naître d'une agitation de ce genre vous adaptiez votre esprit à une sentence plus saine, pour que les jugements synodaux ne soient pas cassés sans la plus grave raison et que les mandements apostoliques soient observés avec plus grand soin. Adieu.

Informations

Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21032 (yves-de-chartres-95), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/21032 (mise à jour : 21/09/2017).