« yves-de-chartres-73 »


Général

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    Yves, évêque de Chartres

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    Bernard, abbé de Marmoutier

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    après 1090 - avant 1100


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    [avant 1100]

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    Lettre

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    Ivo, humilis Carnotensis Ecclesiae minister, Bernardo(1), Majoris Monasterii abbati, promereri « Euge! » servi boni(2)(a).

    Verbum quod erat in ore multorum auditui meo non intulit gaudium, quo animadverti generale dispendium monasticae religionis et speciale(3) incommodum vestrae perturbationis. Relatum enim est mihi quosdam e fratribus adversus fraternitatem vestram insurrexisse, qui dicerent curam vobis commissam non legitimum habuisse principium his de causis, quod ab eo qui dicebatur esse excommunicatus(4) benedictionem acceperitis et subjectionem debitam metropolitanae sedi ante benedictionem promiseritis.

    Habent forsitan isti fratres zelum Dei, sed non secundum scientiam(5), putantes quod promotionem abbatis faciat episcopalis benedictio et non potius fratrum communis electio(6), cum tamen ipsam benedictionem conferat Dominus non secundum meritum dantis, sed secundum fidem et puritatem benedictionem accipientis. Unde beatus Augustinus in libro Quaestionum Veteris Testamenti(7) : « Dictum est a Domino  in Numeris ad Aaron : “Vos ponite nomen meum super filios Israel, ego Deus benedicam eos”(8), ut gratiam traditio per ministerium ordinati(b) transfundat hominibus, nec voluntas sacerdotis obesse possit aut prodesse, sed meritum benedictionem poscentis. » Unde idem Augustinus in libro tertio De unico baptismo(9) : « Aliud est non habere aliquid, aliud non jure habere vel illicite usurpare. Non ideo itaque non sunt sacramenta Christi et Ecclesiae, quia eis illicite utuntur non haeretici solum, sed etiam omnes iniqui et impii ; sed tamen illi corrigendi sunt aut puniendi, illa vero agnoscenda et veneranda sunt. » Item idem in libro Contra epistolam Parmeniani(10) : « Sicut redeunti non redditur quod et foris habebat, sic venienti non repetendum est quod foris acceperat. Unde consequenter intelligitur perversitatem hominum esse corrigendam, sanctitatem autem sacramentorum in nullo perverso esse violandam. Constat enim eam in perversis hominibus et sceleratis, sive in eis qui intus sunt, sive in eis qui foris, impollutam atque inviolabilem permanere, sed in bonis ad praemium, in malis vero ad judicium. » Unde etiam Anastasius papa sacramenta quae Achatius condemnatus celebraverat rata esse confirmat, ita scribens Anastasio imperatori(11) : « Secundum Ecclesiae catholicae consuetudinem, sincerissimum serenitatis tuae pectus agnoscat quod nullum de his vel quos Achatius baptizavit, vel quos sacerdotes vel levitas secundum canones ordinavit, ulla ex nomine Achatii portio laesionis attingat, quo forsitan per iniquum tradita sacramenta minus firma esse videantur. » Et infra(12) : « Ideo ergo et hic, cujus nomen dicimus esse reticendum, male bona ministrando sibi tantum nocuit. Nam inviolabile sacramentum quod per eum datum est aliis virtutem suae perfectionis obtinuit. » Item Augustinus Contra scripta Petiliani(13) : « Ut sit quisque(c) verus sacerdos, oportet ut non solo sacramento, sed justitia quoque induatur, sicut scriptum est : “Sacerdotes tui induantur justitiam”(14). Qui autem solo sacramento sacerdos est, sicut fuit pontifex Caiphas, persecutor unius et verissimi sacerdotis, quamvis ipse non sit verax, quod dat tamen verum est, si non det suum, sed Dei. » Sacerdotii autem ordinem, sicut dicit idem Augustinus in libro De bono conjugali(15), qui semel acceperint non privantur, licet aliqui pro aliquibus culpis ab officio removeantur. Ad ultimum, divina sacramenta talia sunt unicuique quali corde accesserit, sicut dicit Augustinus in Dialogo contra Petilianum(16). Et haec quidem dicta sunt de sacramentis ecclesiasticis, sine quibus christiana conversatio non ducitur nec a Domino praemium aeternae salutis acquiritur.

    Quid ergo est disceptandum de benedictione abbatis(17), a quocumque episcopo eam fuerit consecutus, in qua nec fit manus impositio, nec consecratio sed simplex oratio, in qua accepta vel non accepta salus subditorum nec minuitur nec augetur ? Novit enim vestra fraternitas quam multi servi Dei in Aegypto et Palestina caeterisque provinciis monasteriorum patres exstiterunt ; nec tamen hujusmodi benedictionem ab humano ore acceperunt, quibus subditi nihilominus omnem obedientiam exhibuerunt nec de salute sua propter hoc timuerunt.

    De caetero, quod calumpniantur non recte vos fecisse quod ante benedictionem promisistis obedientiam sedi metropolitanae, vana vel nulla calumpnia est. Quomodo enim connexa sibi ad invicem poterunt esse membra corporis Christi(18), nisi dispensatores canonicarum vel monasticarum congregationum eam obedientiam exhibeant praelatis suis quam sibi volunt exhiberi a subditis suis ? Praeterea quae culpa est, si exigitur quod debetur et quod debetur exhibetur ? Unde Augustinus Ad Simplicianum libro primo(19) : « Quis non videat iniquitatis argui neminem posse qui quod sibi debetur exegerit, nec eum certe qui quod ei debetur donare voluerit ? Hoc autem non esse in eorum qui debitores sunt, sed in ejus cui debetur arbitrio ? » Debitores autem esse qui ad dignitates promoventur ecclesiasticas promittendae obedientiae testatur concilium Toletanum undecimum, capitulo undecimo(20) : « Unusquisque qui(d) ad gradus ecclesiasticos est accessurus non ante honoris consecrationem accipiat quam placiti sui innodatione promittat ut, fidem catholicam sinceri cordis devotione custodiens, juste et pie vivere debeat et in nullis operibus suis canonicis regulis contradicat atque ut debitum per omnia honorem atque obsequii reverentiam praeminenti sibi unicuique dependat. »

    Ipse enim summus pontifex, antequam consecrationis gratiam consequatur, consuetudines Romanae Ecclesiae et decreta praedecessorum suorum se inviolabiliter servaturum profitetur(21). Sic reliqui pontifices, cum ante consecrationem examinantur, omnem morum honestatem et debitam obedientiam se exhibituros suis ordinatoribus pollicentur. Cum enim humilitas sola, quae comes est obedientiae(22), digna sit exaltari, sicut superbia dejici, non peccat abbas si profitetur ore quod semper habere debet in corde et, cum opportunum fuerit, exhibere in opere.

    Non ergo hujusmodi perturbatores et perturbati, otiose(e) et curiose agentes, non intelligentes quae loquuntur neque de quibus affirmant(23), inutilibus scrutiniis suis et vanis susurriis fraternitatem vestram a sabbato cordis expellant, vel a suscepta obedientia vos quantalibet tempestate removeant et cadat super vos illa hostilis irrisio : « Hic homo coepit aedificare et non potuit consummare(24). » Novit enim vestra diligentia quia ad hoc potissimum antiquus hostis invigilat ut quietem servorum Dei interrumpat et, cum interruperit, vasa sibi ablata restituat et restituta antiquis et novis sordibus vehementius inficiat. Multiformes igitur ejus insidias calliditate serpentis(25) avertite(f) et murmuratorum molestias columbina simplicitate(26) supportate et tamen, quantum in vobis est, justam eis murmurandi causam auferte, ne, sicut aiunt, res monasterii vestra incuria dilabantur et solita fratrum subsidia minuantur. Quod si forte per aliquam corporis imbecillitatem vel supernae contemplationis studium ad hoc minus sufficitis, sunt vobiscum viri prudentes, vobiscum uno spiritu gradientes, quibus potestis partem vestri oneris imponere ; vos autem liberius et ideo uberius dulcedinem supernae contemplationis gustare et in tempore Verbi annonam conservis ministrare.

    Non haec ignoranti scribo, sed admonitam volo esse charitatem vestram, ne tempestas apud vos orta offendiculum fiat infirmis aut scandalum(27) qui occasionem quaerentes incurrunt illud problema Salomonis : «  Qui timet ventum, numquam seminat ; et qui considerat nubes, numquam metit(28). » Auferte igitur omnibus infirmis vel invidis occasionem sanctum propositum blasphemandi, vel arctam vitae viam non aggrediendi, ne increpando dicatur vobis per Prophetam a Domino : « Quod perierat non quaesisti, quod infirmum erat non consolidasti, quod confractum non colligasti(29). » Quod avertat a sanctitate vestra qui animam suam pro nobis posuit et ut pro fratribus animas nostras poneremus(30) verbo monuit et exemplo declaravit. Valete.


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    Euge, bone serve A

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    ordinantis J 

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    unusquisque JT 

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    om.

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    perturbatiose A 

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    advertite AAu 

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    nec J.


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    Bernard, abbé de Marmoutier, 1083-7 mai 1100. Voir lettre 4. Lambert d'Arras, Registre, E. 33, éd. citée, p. 374-475, où Bernard se plaint d'un de ses moines, Robert, qui a quitté le monastère pour devenir abbé de Saint-Remi de Reims. DHGE, 8, 686-687.

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    Matth. 25, 23

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    Sur l'opposition generale/speciale, voir lettre 123.

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    Raoul Ier de Langeais, archevêque de Tours de 1073 à 1086, avait été excommunié pour simonie et suspendu au concile de Poitiers du 15 janvier 1078 ou 1079, présidé par le légat Amat d'Oloron, légat avec Hugues de Die entre 1076 et 1082. O. Pontal, Les conciles, p. 181. Mais le 8 janvier 1081 il participait au concile de Saintes, ibid., p. 184. Un conflit entre les moines de Marmoutier et l'archevêque Raoul fut réglé par trois conciles en 1085, Brioude, Autun et Dol, ibid., p. 187.

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    Rom. 10, 2.

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    L'abbé doit être élu par les frères, concile de Mayence, c. 42, cité par Yves, Décret 7, 104. Décret de Pélage, cité par Yves, Décret 7, 24 (Gratien, 16, 7, 43 et 18, 2, 4). La bénédiction de l'évêque suit l'élection et n'est pas un sacrement. DDC 1, 48-50. Voir aussi lettre 88.

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    Ps-Augustin, Quaestiones veteris et novi testamenti, c. 11, 1, CSEL 51, p. 36. Yves, Décret 2, 100 ; Panormie 3, 79 (Gratien, 1, 1, 96). Les variantes entre ordinati et ordinantis se retrouvent dans ces citations. Quaestiones : ordinantis ; Décret : ordinati ; Panormie : ordinati (ordinantis). Même citation lettre 63.

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    D'après Num. 6, 27.

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    Augustin, De baptismo contra Donatistas, livre 3, c. 10, 13, CSEL 51, p. 205. Yves, Décret 2, 93.

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    Augustin, Contra epistulam Parmeniani, livre 2, c. 13, 30, CSEL 51, p. 82. Yves, Décret 2, 97 (Gratien, 1, 1, 97).

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    Anastase II, ep. ad imperatorem Anastasium, c. 7, Fausses décrétales, éd. Hinschius, p. 656. Yves, Décret 1, 151 (Gratien, D. 19, 8)

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    Ibid, c. 8, Yves, Coll. Trip. 1, 47, 2, texte absent du Décret et de la Panormie.

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    Augustin, Contra litteras Petiliani, livre 2, c. 30, 69, CSEL 52, p. 58. Yves, Décret 2, 99 (Gratien, 1, 1, 87).

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    Ps. 131, 9.

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    D'après Augustin, De bono conjugali, c. 24, 32, CSEL 41, p. 227 : Quemadmodum si fiat ordinatio cleri ad plebem congregandam, etiamsi plebis congregatio non subsequatur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis ; et si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semel imposito non carebit, quamvis ad judicium permanente.

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    D'après Augustin, Contra litteras Petiliani, livre 2, c. 52, 120, CSEL 52, p. 89. Yves, Décret 2, 99 (Gratien, 1, 1, 87). Nos dicimus tale cuique fieri sacrificium, qualis accedit, ut offerat, et qualis accedit ut sumat, et eos de sacrificiis talium manducare, qui ad illam tales accedunt quales et illi sunt.

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    Voir Geoffroy de Vendôme, lettres 81, 98, 190, où il reproche justement à Yves de n'avoir pas respecté cette distinction entre profession et consécration.

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    D'après Eph. 4, 16.

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    Augustin, De diversis quaestionibus ad Simplicianum, Quaestio 2, c. 16, CCSL 44, p. 41.

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    11e concile de Tolède, c. 10. Yves, Décret 5, 84, avec l'inscription : 9e concile de Tolède, c. 10 (Gratien, D. 23, 6).

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    Sur les promesses du pontife romain, voir Yves, lettre 60 ; Liber diurnus, c. 83, éd. Th. von Sieckel, Vienne, 1889, p. 92. Yves, Décret 4, 197 ; Panormie, 4, 111.

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    Humilité et obéissance, cf. Regula sancti Benedicti, 7, 34-35.

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    I Tim. 1, 7.

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    Luc. 14, 30.

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    D'après Gen. 3, 1.

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    D'après Matth. 10, 16.

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    D'après Gélase aux évêques de Lucanie, c. 19. Yves, Décret 2, 88 et 6, 40. Voir lettre 191.

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    Eccli. 11, 4.

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    Ez. 34, 4 (ordre des mots un peu différent).

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    D'après Is. 53, 10.


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    a. Avranches, BM 243, 47v-49


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    M. Montpellier, Ecole de médecine H 231, 31-32


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    J. Jesus College, Q.G.5, 18-19v


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    V. Vatican, Reg. Lat. 147, 23rv


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    T. Troyes, BM 1924, 55v-57v


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    Au. Auxerre, BM 69, 37-39



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    Yves, humble ministre de l'Église de Chartres, à Bernard, abbé de Marmoutier, mériter le « C'est bien ! » du bon serviteur.

    Le propos qui était sur les lèvres d'un grand nombre de gens n'a pas apporté de joie à mes oreilles ; il m'a fait prendre conscience d'un dommage pour l'ordre monastique en général et du préjudice d'un bouleversement pour vous en particulier. Il m'a été en effet rapporté que s'étaient soulevés contre votre fraternité certains de vos frères, qui prétextaient que la charge qui vous avait été confiée n'avait pas eu de fondement légitime pour ces raisons : vous auriez reçu la bénédiction de quelqu'un que l'on disait excommunié et vous auriez promis la soumission due au siège métropolitain avant la bénédiction.

    Ces frères ont peut-être le zèle de Dieu, mais non selon la science, quand ils pensent que c'est la bénédiction épiscopale qui fait l'abbé et non pas plutôt l'élection commune des frères, alors que pourtant le Seigneur confère cette bénédiction elle-même non en fonction du mérite de celui qui la donne, mais en fonction de la foi et de la pureté de celui qui reçoit cette bénédiction. Aussi le bienheureux Augustin dit-il dans le livre desQuestions sur l'ancien et le nouveau testament : « Il a été dit par le Seigneur à Aaron dans les Nombres : “Vous, placez mon nom sur les fils d'Israël, moi, Dieu, je les bénirai”, de sorte que la transmission par le ministère de celui qui est ordonné répand la grâce sur les hommes et que la volonté du prêtre ne peut ni nuire ni servir, mais que c'est le mérite de celui qui demande la bénédiction. » Le même Augustin dit aussi dans le livre 3 de L'unique baptême : « C'est une chose de ne pas posséder un bien, c'en est une autre de le posséder sans droit ou de l'usurper illicitement. C'est pourquoi, ce n'est pas parce qu'en usent illicitement non seulement les hérétiques mais aussi tous les iniques et les impies que les sacrements ne sont pas du Christ et de l'Église ; mais cependant il faut corriger ou punir ceux-là, tandis que ceux-ci doivent être reconnus et vénérés. » Le même auteur dit aussi dans le livre Contre la lettre de Parmenianus : « De même qu'on ne rend pas à celui qui revient ce qu'il avait aussi au-dehors, de même il ne faut pas réitérer à celui qui vient ce qu'il avait reçu au-dehors. En conséquence, on comprend donc que l'égarement des hommes doit être corrigé, mais que la sainteté des sacrements ne doit être violée chez aucun homme égaré. Car il est évident qu'elle demeure sans tache et inviolée chez les hommes égarés et scélérats, soit ceux qui sont à l'intérieur, soit ceux qui sont au-dehors, mais que chez les bons elle sert à la récompense, tandis que pour les méchants elle mène au jugement. » Aussi le pape Anastase confirme-t-il également que sont valides les sacrements qu'avait célébrés Acate condamné, écrivant ainsi à l'empereur Anastase : « Que le cœur très droit de ta sérénité sache que, selon la coutume de l'Église catholique, aucun de ceux qu'Acate a baptisés ou aucun de ceux qu'il a ordonnés prêtres ou lévites selon les canons n'est affecté du moindre dommage à cause du nom d'Acate, sous prétexte que des sacrements administrés par un homme inique ne seraient pas tenus pour valables. » Et plus bas : « C'est donc la raison pour laquelle celui dont nous disons que le nom doit être tu n'a nui qu'à lui en administrant mal ce qui est bon. Car le sacrement inviolable, qui par sa main a été donné aux autres, a reçu la force de sa perfection. » Augustin dit encore, Contre les écrits de Petilianus : « Pour que chacun soit vraiment prêtre, il faut qu'il soit revêtu non du seul sacrement mais ausssi de la justice, comme il est écrit : “Tes prêtres sont revêtus de justice.” Or celui qui est prêtre par le seul sacrement, comme le fut le grand prêtre Caïphe, persécuteur du seul et vrai prêtre, même s'il n'est pas lui-même dans la vérité, ce qu'il donne est cependant véridique, puisqu'il donne non ce qui est sien mais ce qui est de Dieu. » Quant à l'ordre sacerdotal, comme le dit le même Augustin dans le livre Du bien conjugal, ceux qui l'ont reçu une fois n'en sont pas relevés, bien que certains pour certaines fautes soient démis de leur office. Enfin, les divins sacrements sont pour chacun tels que le cœur avec lequel chacun s'en approche, comme le dit Augustin dans le Dialogue contre Petilianus. Et ces paroles ont été dites assurément à propos des sacrements ecclésiastiques, sans lesquels on n'appelle pas chrétienne la conduite de la vie et l'on ne reçoit pas du Seigneur la récompense du salut éternel.

    Pourquoi faut-il donc discuter de la bénédiction de l'abbé, quel que soit l'évêque dont il l'a reçue, où il ne se fait ni imposition de la main ni consécration, mais une simple prière, où, qu'elle soit reçue ou non, le salut des subordonnés n'en est ni amoindri ni accru ? Car votre fraternité sait quel grand nombre de serviteurs de Dieu en Égypte, en Palestine et dans bien d'autres provinces furent pères de monastères sans avoir pourtant reçu de bénédiction de cette sorte d'aucune bouche humaine, envers qui néanmoins leurs subordonnés montrèrent entière obéissance et n'eurent pas de crainte pour leur salut à ce sujet.

    Par ailleurs, le fait qu'ils vous reprochent d'avoir mal agi en promettant obéissance au siège métropolitain avant la bénédiction, c'est une accusation vaine et sans valeur. Comment en effet les membres du corps du Christ pourront-ils être liés les uns aux autres, si les dirigeants des congrégations de chanoines ou de moines ne rendent pas à leurs prélats l'obéissance qu'ils veulent que leurs subordonnés leur rende ? En outre où est la faute, si on réclame ce qui est dû et si ce qui est dû est rendu ? Aussi Augustin À Simplicien, au livre premier : « Qui ne verrait pas qu'on ne peut accuser d'iniquité ni quelqu'un qui exigerait ce qui lui est dû, ni quelqu'un assurément qui voudrait faire cadeau de ce qui lui est dû ? Et que la décision n'appartient pas à ceux qui sont débiteurs mais à celui à qui l'on doit ? » Or que ceux qui sont promus aux dignités ecclésiastiques soient les débiteurs de l'obéissance à promettre, le onzième concile de Tolède, chapitre onze, en témoigne : « Qu'aucun de ceux qui vont accéder aux grades ecclésiastiques ne reçoive la consécration de cet honneur avant de promettre, par le lien de son engagement, en conservant la foi catholique dans la dévotion d'un cœur sincère, de devoir vivre dans la justice et la piété, de ne contrevenir aux règles canoniques par aucun de ses actes et d'accorder l'honneur qui leur est dû en toutes choses ainsi que le respect de la soumission à tous ceux qui sont ses supérieurs. »

    Car le souverain pontife en personne, avant d'obtenir la grâce de la consécration, s'engage à observer sans les violer les coutumes de l'Église romaine et les décrets de ses prédécesseurs. De la même manière les autres pontifes, quand ils sont examinés avant leur consécration, promettent à ceux qui les ordonnent de montrer toute l'honnêteté des mœurs et l'obéissance qui est due. En effet, puisque seule l'humilité, qui est compagne de l'obéissance, est digne d'être exaltée, comme l'orgueil d'être rabaissé, l'abbé ne pèche pas s'il proclame des lèvres ce qu'il doit toujours avoir dans le cœur et, quand ce sera opportun, ce qu'il doit montrer dans ses œuvres.

    Donc que les gens de cette espèce qui jettent le trouble et ceux qui sont troublés, agissant sans raison et indiscrétement, ne comprenant pas ce qu'ils disent ni à propos de quoi ils affirment, ne détournent pas votre fraternité du sabbat du cœur par leurs inutiles investigations et leurs vains murmures, qu'ils ne vous écartent pas par une si grande tempête de l'obéissance que vous avez acceptée et que ne retombe pas sur vous cette moquerie hostile : « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu terminer. » En effet votre diligence sait que l'antique Ennemi veille à cela tout spécialement, interrompre la tranquillité des serviteurs de Dieu et, après l'avoir interrompue, reprendre possession des vases qui lui ont été enlevés et, une fois repris, de les gâter plus profondément par des souillures anciennes et nouvelles. Détournez-vous donc avec la ruse du serpent de ses embûches multiformes, supportez avec la simplicité de la colombe les embarras de ceux qui récriminent et cependant, autant que vous le pouvez, enlevez-leur une juste raison de récriminer, de peur que, comme ils le disent, les biens du monastère ne fondent par votre incurie et que les ressources habituelles des frères ne soient amoindries. Et s'il se trouve que, par quelque faiblesse du corps ou par désir d'une contemplation supérieure, vous n'y parveniez pas, il y a avec vous des hommes avisés, avançant avec vous selon un unique esprit, à qui vous pouvez imposer une part de votre fardeau ; et vous, goûter plus librement et donc plus largement la douceur d'une contemplation supérieure et administrer au bon moment la nourriture du Verbe à vos compagnons de service.

    Je n'écris pas ceci à un ignorant, mais je veux que votre charité soit avertie, pour que la tempête qui s'est levée auprès de vous ne devienne pas cause de chute ou de scandale pour les faibles qui, cherchant l'occasion, méritent d'entendre ce propos de Salomon : « Qui craint le vent ne sème jamais ; et qui regarde les nuages ne moissonne jamais. » Enlevez donc à tous les faibles et envieux l'occasion de blasphémer contre votre saint propos, ou celle de ne pas aborder la voie étroite de la vie, de peur que le Seigneur ne vous dise, en vous réprimandant par la bouche du Prophète : « Tu n'as pas recherché ce qui s'était perdu, tu n'as pas consolidé ce qui était faible, tu n'as pas rassemblé ce qui s'était brisé. » Que ceci soit épargné à votre sainteté par celui qui a livré sa vie pour nous, qui nous a enseigné par la parole et signifié par l'exemple de livrer nos vies pour nos frères. Adieu.

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Acte

admin ydc (IRHT), dans  Yves de Chartres

Lettres d'Yves de Chartres, éd. G. Giordanengo (agrégée de l'Université), éd. électronique TELMA (IRHT), Orléans, 2017 [en ligne], acte n. 21010 (yves-de-chartres-73), http://telma.irht.cnrs.fr/chartes/yves-de-chartres/notice/21010 (mise à jour : 21/09/2017).